CHAPITRE TROISIEME
Autres dispositions et autres moyens adoptés au dehors pour obvier aux dangers du système électif : — L'electorat et l*éligibilité. — La représentation de l'État. — La tutelle générale et la tutelle locale. — La diversité des législations propres aux. communes rurales, aux communes urbaines, aux métropoles. •— La gratuité des fonctions non techniques. — L'éducation.
On peut maintenant comprendre comment la commune et la province, chez la plupart des peuples de l'Europe, approprient les esprits et les mœurs au régime constitutionnel en même temps qu'elles réalisent effectivement ce régime dans la gestion de tous les intérêts et au profit de tous les citoyens. Sans aucun doute, une telle organisation est la barrière la plus solide qui puisse être opposée aux dangers du système électif. Cependant aucun de ces mêmes peuples ne trouve qu'elle suffise pour garantir la bonne conduite des affaires, l'économie, la sécurité, la stabilité. Les uns et les autres se prémunissent encore contre les entraînements et les erreurs possibles à l'aide de certaines restrictions et de certains procédés spéciaux, sur lesquels il est indispensable aussi d'appeler l'attention.
En France, on sait que nous avons, en 1848,
subitement et sans aucune préparation antérieure,
substitué à un suffrage très-restreint le suffrage
universel..
Aujourd'hui, aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1874, sont électeurs dans la commune « tous les citoyens âgés de vingt et un ans, jouis- « sant de leurs droits civils et politiques et n'ayant « encouru aucune des incapacités prévues par la « loi : 1" qui sont nés dans la commune ou y ont « satisfait à la loi du recrutement, et, s'ils n'y ont « pas conservé leur résidence, sont venus s'y éta- « blir de nouveau depuis six mois =au moins; 2* « qui même n'étant pas nés dans la commune, y « ont été inscrits, depuis un an, au rôle d'une des « quatre contributions directes ou au rôle des « prestations en nature, et, s'ils ne résident pas « dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer <( leurs droits électoraux; 3° qui se sont mariés « dans la commune et ont justifié qu'ils y résident <( depuis un an au moins; 4° qui ne se trouvant « pas dans un des cas ci-dessus, ont demandé à « être inscrits sur la liste électorale et justifié « d'une résidence de deux années consécutives « dans la commune; 5"* ceux qui sont assujettis à (( une résidence obligatoire dans la commune, en « qualité soit de ministres d'un des cultes recon- « nus, soit de fonctionnaires publics... »
Sont électeurs pour le conseil général et pour le conseil d'arrondissement tous les citoyens ayant été inscrits sur les listes dressées pour les élections municipales. (Lois des 10 août 1871 et 30 juillet 1874).