‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 63 sur 141 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

Enfin sont admis à nommer les députés, les électeurs portés : 1° sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874; 2° sur la liste compléipentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois. (Loi du 30 novembre 1875).

L'unique restriction que notre législation actuelle apporte au droit de vote concerne le Sénat. Sur trois cents membres dont se compose cette assemblée, soixante-quinze, les inamovibles, ont été nommés, à l'origiiie par l'Assemblée nationale et sont remplacés, en cas de vacance, par le Sénat lui-même. Les deux cent vingt-cinq autres membres sont élus, dans chaque département ou dans chaque colonie, par un collège composé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissements et des délégués des conseils municipaux (Loi du 24 février 1875).

D'autre part, pour être élu membre d'un conseil municipal ou nommé maire, il suffit d'être, âgé de vingt-cinq ans, d'être inscrit sur la liste des électeurs de la commune (1) et de n'être sous le coup d'aucune des incapacités et incompatibilités prévues par la loi.

Pour être éligible au conseil d'arrondissement et au conseilgénéral,ilsuffit d'être inscrit suruneliste

(1) Un quart des membres du conseil municipal peut être pris parmi les non-domiciliés^ s'ils paient dans la commune une des quatre contributions directes.

LES INSTITCTIONS ADMINISTRATIVES.

îcteurs, d'avoir vingt-cinq ans, de n'être sous oup d'aucune des incapacités et incompatibii légales, et si on n'est pas domicilié dans 'ondissement ou le département, d'y payer des quatre contributions directes (1).

our être élîgible à la Chambre des députés ou Sénat, il suffit d'être français et électeur, 'oir vingt-cinq ou quarante ans, et de n'être ipé d'aucune des incapacités et incompatibilités raes par la loi.

our devenir administrateur d'un département d'un arrondissement, il suffit de jouir de ses ,ts civils et politiques et d'être âgé de vingt-cinq , L'Etat n'exige de ces fonctionnaires aucune ification d'aptitude, de même qu'il ne leur jrde aucun garantie d'avenir (2).

infin, répétons qu'à un seul agent central supér, au préfet seul, sont dévolues, outre toutes ittributions qu'on connaît, la tutelle générale et lutelle locale, le soin de représenter direeteit l'État et de faire exécuter les lois et règleits administratifs non-seulement dans le irtement, mais encore dans l'arrondissement,

Toutefois, le nombre <les cooseillers généraux dos domiciliés ut dépasser le quart du nombre total de membres dont ie goeoit être composé (Loi du 10 août 1371, ai-ticle 6). Sous l'ancienoe monarchie , on ne dâvenait généralement Jaot qu'après avoir subi un long stage dans les rangs inférieurs iDseil d'État. Les subdélégués étaient choisis parmi les notables

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