CHAPITRE TROISIÈME
voix), selon Timpôt de chacun ; que tout propriétaire d'exploitation rurale, d'usine, de fabrique, vote alors même qu'il ne réside pas, etc. Dans les villes, aux termes de la loi du 30 mai 1853, le droit de suffrage n'appartient qu'aux citoyens allemands âgés de vingt^quatre ans, habitant la ville depuis un an, n'étant pas à la charge de l'assistance publique, acquittant régulièrement les taxes communales et possédant soit une maison, soit un établissement industriel et commercial ou payant au moins douze marks (quinze francs) d'impôt sur le revenu (1). Les électeurs sont, partagés en trois collèges distincts, comprenant les plus imposés, les moins imposés et la classe intermédiaire, jusqu'à concurrence, pour chaque classe, du tiers de l'impôt. Chaque collège, quel que soit le nombre' de ses membres, nomme un tiers des conseillers municipaux. Pour être électeur de diète d'arrondissement, il faut également être compris dans un des trois collèges des grands propriétaires, des villes et des communes rurales. Le collège des grands propriétaires se compose des possesseurs de biens situés à la campagne et payant soixante-
(1) Le projet de loi déposé en 1876 propose d'abaisser le minimum du cens à six marks, mais en même temps de permettre aux conseils mimicipaux de modifier cette disposition, au moyen d'un statut local approuvé.
quinze thalers d'impôt foncier (1). Le collège des villes se compose des membres de leurs conseils municipaux. Le collège des communes rurales est formé de délégués de leurs conseils municipaux ou de leurs assemblées d'habitants et d'autres électeurs primaires représentant spécialement la petite propriété. Les diètes des cercles ruraux, et, pour les villes, des collèges spéciaux élisent les diètes provinciales. Enfin la chambre des seigneurs est nommée par le roi ou directement, ou sur la proposition de certaines corporations, et elle est composée de membres héréditaires et de membres à vie. La chambre des députés à laquelle il n'est possible d'obtenir accès qu'après avoir servi l'Etat pendant trois ans au moins (article 74 de la constitution du 31 janvier 1850), est le produit d'élections à deux degrés. Des électeurs primaires comprenant tous les prussiens majeurs, en possession de leurs droits civiques, ayant la libre disposition de leur patrimoine et un domicile fixe depuis six mois au moins, mais eux aussi divisés en trois classes selon la quotité des impôts directs qu'ils paient , choisissent les électeurs
(1) Les diètes provinciales peuvent abaisser ce cens à 50 thalers ou rélever jusqu'à 150 thalers. C'est à la possession de l'immeuble que la voix est attachée, par conséquent des compagnies industrielles, des établissements publics, l'État lui-même pour ses domaines jouissent du droit de vote.