‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 78 sur 141 · CHAPITRE QUATRIÈME. J · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME. J

maires, ont profondément altéré ces conditions respectives du gouvernement et du pays.

En vertu de la loi du 10 août 1871, le conseil général a obtenu la nomination de son bureau, la publicité de ses séances, deux sessions ordinaires annuelles, une délégation permanente, le libre emploi de ses ressources, le droit de répartir luimême ses subventions en faveur des communes et des établissements ou associations charitables et agricoles, le droit de proposer celles afférentes au budget de l'Etat, le droit de statuer sur la plupart des questions d'un caractère local, le droit d'exercer son contrôle sur toutes les parties du service (1).

(1) Le conseil général a obtenu notamment (titre iv) le droit de procéder chaque année à la révision des sections électorales des communes du département ; le droit d'opérer la reconnaissance, de régler la largeur, de prescrire Touverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; le droit de nommer et de révoquer les titulaires des bourses scolaires qu'entretient le département ; le droit de fixer les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites ; le droit de charger un ou plusieurs de ses membres d'aller recueillir sur place les renseignements qui seraient nécessaires pour statuer sur les affaires placées dans ses attributions ; le droit d'entendre directement les chefs de service ; le droit de prononcer définitivement sur le classement et la direction des routes départementales ainsi que sur leur déclassement, sur la désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien ; sur la fixation du contingent annuel de chaque commune pour la construction et l'entretien des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, sur la répartition dés subventions de toute origine accordées aux diverses catégories des chemins ; sur les concessions à des associations, à des compagnies ou à des {Particuliers de travaux d'intérêt départemental ; sur la part de dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes et sur les bases de

De ce développement donné au pouvoir délibérant il est résulté que le préfet des régimes antérieurs a cessé d'exister, que le préfet actuel ne possède presque plus d'autorité effective en ce qui concerne la gestion du département; qu'il ne peut presque plus, à l'aide de cette gestion, agir sur

répartition à faiiB entre elles; enr l'établissement et l'oi^ des caisses de retraite en fayour des emplovés départementaux ; but la part contributive du département aui dépenses de travaui qui intéressent à la fois les départements et les communes, sur les délibérations des conseils municipaux ayant pour but rétablissement, la suppression ou le changement des foires et marchés, etc..

Les commissions départementales ont été investies (titre vi) du droit de contrôler, chaque mois, l'état des ordonnances de délégation adressées au préfet et des mandais de paiement délivrés par ce fonctionnaire en ce qui touche le budget départemental j du droit de présenter au conseil général, à l'ouverture des deux sessions ordinaires, un rapport sur l'ensemble de leurs travaux et, à l'ouverture de la session d'août, des observations sur le projet de budget; du droit de répartir les subventions et secours divers portés au budget départemental et dont le conseil général ne s'est pas réservé la dis- .tribuCton, le fonds provenant des amendes de police correctionnelle et le fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent; du droit de déterminer l'époque et le mode d'adjudication des travaux d'utilité départementale; du droit d'assigner a chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pourlequel ils devront siéger dans le conseil de révision ; du droit de prononcer la déclaration de ïicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires; la fixation de la largeur et de la limite des dits chemins; du droit d'approuver les abonnements relatifs aux subventions pour la dégradation des chemins vici-

Toutes ces nouvelles attributions du conseil général et de ea délégation embrassent la plupart des objets de caractère départemental à l'aide desquels les préfets, jusqu'en 1871 , exerçaient et faisaient sentir leur auCûi-ité; mais, en même temps, pour chacune d'elles, qu'on veuille bien ne pas l'oublier, le conseil et sa délégation n'insti'uisent pas, n'exécutent pas, n'administrent pas; ils se bornent à décider; par conséquent leurs membres ne peuvent pas entrer en rapport avec les personnes, faire preuve d'activité, de dévouement, de civisme, acqnéiir régulièrement une chentèle, en un mot, devenir des organes de régime constitutionnel.

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