CHAPITRE QUATRIÈME
les individus, sur les maires, sur les communes, sur les corps collectifs, solidariser leurs intérêts avec ceux du gouvernement, influencer le vote.
D'autre part, aux termes de la même loi, le préfet a retenu, en dehors de toutes ses attributions d'ordre général, l'instruction, Texpédition quotidienne des affaires départementales, l'exécution, la nomination aux emplois, la proposition du budget, la tutelle des communes et des établissements de bienfaisance.
N'étant ainsi déchargé que des décisions^ mais ayant à les préparer, à les solliciter, à les mettre en œuvre, ce fonctionnaire est demeuré non moins engagé et non moins découvert qu'il l'était précédemment, encore plus impuissant à remplir tous les devoirs qui lui incombent (1). Il n'a pas gagné, le gouvernement non plus n'a pas gagné l'immunité constitutionnelle. De leur côté, les conseillers généraux et leur délégation, la commission départementale, ne sont pas entrés en possession du droit d'administrer, ni des prérogatives et des conditions du self-government] ils sont restés dé-
(1) Précédemment les préfets n'avaient à faire face qu'à une seule session du conseil général, ordinairement très-courte, qu'à élaborer une seule fois des rapports; ils rendaient eux-mêmes la plupart des décisions qu'ils sont obligés aujourd'hui d'obtenir du conseil général ou de la délégation de ce conseil. Les discussions et les votes donnaient rarement lieu à des difficiiltés. Enfin, le contrôle n'était pas permanent et il portait en réalité sur peu de matières.
pourvus, dans leur circonscription, des moyens de parvenir aux aptitudes et de se former aux pratiques des institutions libres, de se rapprocher les uns des autres, de se sentir responsables, d'être des guides écoutés.
Les mêmes conséquences se déduisent de la loi du 12 août 1876 sur les maires et adjoints.
Cette loi a dépouillé le pouvoir central et investi les conseils municipaux de • la nomination des maires et adjoints dans toutes les communes qui ne sont pas chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, dans trente-trois mille cent vingt-trois communes sur un total de trentesix mille cinquante-six.
Par cette disposition, le gouvernement qui, depuis la loi du 10 août 1871, avait déjà perdu la plupart des matériaux de la candidature officielle, en a encore perdu les principaux agents, et en même temps, notre système municipal n'ayant été l'objet d'aucun changement, les habitants des communes et leurs élus, comme ceux du département, n'ont rien acquis sous le rapport de leur concours journalier au règlement des affaires, de leur éducation civique et politique.
A ces effets directs de notre nouvelle législation locale sont venus s'en adjoindre d'autres que nous ne saurions également trop mettre en lumière.