‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 8 sur 141 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

QUE NOS INSTITUTIONS LOCALES DEPDIS 1814 NE NOUS ONT PERMIS NI DE PRATIQUER RÉELLEMENT, NI DE SUPi>ORTER LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL.

SouMAiBE. — Du caractère traditionnel et propre de nos institutions locales. — De ces institutions aux xvii' et xvtn* siècles, BOUS le règne de Louis XVI, sons l'Assemblée constituante, sous l'Assemblée législative, sous la Convention, sous le Directoire, sons le Consulat et l'Empire, sous les Monarchies de 1814 et de 1830, sous la deuxième République, sous le deuxième Empire, boub le Gouveraement actuel et depuis 1870. — Conclusion.

L'extrême promptitude qu'apportent tous nos nouveaux gouvernements, à peine installés, Républiques, Empires, Royautés, à changer les préfets, les sous-préfets, les maires, indique suffisamment que le caractère propre de nos institutions locales a été jusqu'à ce jour de servir au pouvoir central d'auxiliaires subordonnés, d'engins d'assimilation. Telle est, en effet, l'organisation qu'ont introduite le xvii' et le xviii* siècle, qui, un instant inter-

LES INSTITDTIONS ADMINISTRATIVES.

le en 1787 et pendant la révolution, a été e en pleine vigueur par la constitution du maire et par la loi du 28 pluviôse an viii, et ijourd'hui encore est debout, du moins dans lits essentiels.

sque Richelieu, Louis XIII et Louis XIV rent à la monarchie absolue et voulurent lersans partage, ils jugèrent fort exactement plus sûr moyen d'atteindre leur but était nsommer à l'égard des franchises commuet provinciales, l'œuvre déjà entreprise par ois I" et Henri II, et de les abolir définitive-

■ès avoir régularisé et complété l'institution tendants, ils retendirent, d'année en année, is les provinces, aux pays d'états, comme aux l'élection, et, dans ces derniers, qui embrasprès des trois quarts du royaume, ils cont peu à peu à leurs nouveaux représentants, urs étroitement assujettis aux secrétaires

et au Conseil du roi, l'entière direction de les affaires locales, de celles des provinces, «en que de celles des villes et des paroisses (!}. les provinces, il y eut encore des gouver-

des parlements, des bailliages, des séné-

iB intendants, dftQS les pays d'états, n'avaient qne des ponlucoup moins étendus ; ils n'étaient guère que des commisu roi chargés de soUiciter des subveations, de veiller à ■a des troupes et d'ezercar la haute poUce dans l'intérêt du

CHAPITltE DEDXIEME.

chaussées et des présidiaux, des seigneurs ( seigneurs justiciers, des bureaux de finance trésoriers de France, des élus, des grands-vc Mais depuis i635-1642, ce fut, pour tout c avait rapport à la chose pubhque, l'intendan en réahté, eut en mains l'autorité. Lui seul i nistrait, jugeait les procès civils et crin intéressant l'État, repartissait l'impôt, en su lait le recouvrement, levait la miUce, comme la maréchaussée, assurait la police, faisait e ter les travaux publics, distribuait les fom secours, etc. De même, dans les villes et 1( poisses, il y eut encore des maires, des syndic consuls, des échevins, des corps de ville assemblées générales et des assemblées d tants ; maïs à partir de 1659-1692, ce fut l'i dant qui, tantôt grâce à la mise en office emplois municipaux, tantôt par des dispos impératives ou des moyens subreptices, dii en réalité, les villes et les paroisses. Lui seu mettait ou interdisait aux conseils locaux réunir, déterminait les objets de leurs déli lions, examinait, approuvait ou rejetait votes, enfin provoquait ces innombrables i du Conseil, par lesquels étaient réglementés les actes , même les plus minimes , de l'ad stration communale et paroissiale ; l'aliéi de quelques toises de terrain , la répa] d'un dommage causé par un ouragan, l'e

Doindre excédant de ressources, etc. (1).

tte organisation, si minutieusement centra- , ne tarda pas à produire les fruits attendus, ruits naturels. La noblesse, en même temps le conservait sa prééminence et ses immunil'eut plus à remplir, dans les affaires locales, n rôle, à s'y acquitter d'aucune charge, à y '6 aucun service; elle vécut, sous les yeux de jn, à la fois oisive et privilégiée, inutile et îuse. Dans ces conditions nouvelles, il était table que non-seulement elle perdît toute mce et toute direction, mais encore que ôt elle excitât l'envie, la haine, presque le is du grand nombre. La bourgeoisie, déchue, lussi, du maniement journalier de ces mêmes es, n'entra plus en rapport assidu ni avec la îsse, ni avec le peuple, fut réduite en général voir d'autre objectif et d'autre aliment que la mite ou la jouissance de la fortune, cessa 3, dans l'Etat, une force intermédiaire, pai^ èrement destinée à rapprocher, à unir les s classes. Enfin, le peuple lui-même à qui l'alors la commune et la paroisse avaient été ères, qui' avait tant de fois prodigué pour

; et cette ingérence unÏT ers elle du gouvernement, les villes, oisses surtout, restèrent en possession, jusqu'en j'an tih, ou lement ou effectivemeût, d'un certain nombre de prêroga- ; de franchises. La constitution du 22 A-imaire et U loi org&- ,u 28 pluviôse achevèrent de ftire disparaîti'e ces derniers

■' CHAPITRE DEDXIEUE.

elles ses sueurs et son sang, ape berceau de son émancipation n'éta de tous, mais celle du subdélégu dant, s'en écarta, le délaissa et ne mais qu'avec plus d'amertume et abus dont il était victime. Ainsi, son ensemble, apprit à être incons rante du bien public, se divisa, privée de tout ce qui pouvait répa divers rangs, des vues commune la solidarité, le civisme, le patriot retour, la royauté n'eut plus à- r( individualité puissante, ne rencont barrière, aucun organe de contr résistance, disposa d'une autorité put dire : « l'État , c'est moi » !

franchises communales et provinci pour créer les mœurs, les pratiqi tions intellectuelles et morales néce voir absolu ainsi que l'appareil de et d'administration nécessaire é| pouvoir (1).

La rareté des moyens d'informat les succès de Richelieu, le prestige règne de Louis XIV empêchèrei

(1) Depuis 16H, Us États généraux i l'institution fut comme abolie. Cette m< étrangères à notre sujet contribuèrent ans que nous eignalona.

longues années qu'on jugeât, qu'on connût même les effets du nouveau système. Cependant, sous Louis XIV déjà, Vauban, Saint-Simon, Boulainvilliers, les ducs de Ghevreuse et de Beauvilliers, Fénelon, y trouvaient matière aux plus sérieuses alarmes "pour la nation comme pour la royauté, et n'épargnèrent pas les avertissements. Sous Louis XV, malgré le laisser-aller et l'abaissement universels, ces mêmes avertissements eurent encore d'éloquents interprètes. Le marquis de Mirabeau, entre autres, publiait en 1750 sa célèbre brochure demandant le rétablissement des Etats provinciaux (1). A l'avènement de Louis XVI (mai 1774) , l'opinion presque unanime des hommes les plus éclairés était que l'extrême concentration du pouvoir avait placé la monarchie dans un état de péril imminent. A peine parvenu au ministère, en 1774, Turgot faisait rédiger par Dupont de Nemours, et présentait au roi un mémoire où il concluait instamment à la création immédiate, dans les villes et paroisses, d'assemblées électives qui auraient eu mission de répartir l'impôt et de pourvoir à l'exécution des travaux publics, au soulagement des pauvres, etc. Ces assemblées

(1) Les édits de 1764 et de 1765 témoignèrent un instant d'une certaine bonne volonté à améliorer au moins Tadministration des villes et des bourgs. Le dernier de ces édits principalement concédait, en partie, l'élection des magistrats municipaux; mais il resta à peu près sans suite, et, dès 1771, il était abrogé pour faire place de nouveau au système des ofSces.

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