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CHAPITRE QUATRIEME

à un contrôle sérieux de la part du préfel sous-préfet (1).

Dans cette très-grande partie du territoir çais, où le maire n'émane plus que du ■ municipal et du suffrage universel, et où ne ordinairement aucun autre agent de la pui publique, est-il permis d'espérer que la co tion des contraventions , des délits, des eux-mêmes se fasse avec ponctualité ? i mesure d'administration générale indispose prits, si quelque règlement de police nuit électeurs influents, la mesure et le règlemen ces localités, seront-ils scrupuleusement ext Le maire, nommé par un conseil municipal une population hostiles au gouvernement s'efforcera-t-il de favoriser l'unité et la conci politiques? Nos nouvelles lois militaires buent, en cas de mobilisation, un rôle dét chef de la commune ; de sa promptitude à in les soldats appelés et à assurer leur départ ( en quelque sorte le succès de l'opération, dans cette circonstance si grave, un maire

(I) D'une part, le nombre des communea e d'an préfet est généralement trop considérable pour que ce puisse être efficace. De l'autrei les attributions du préfet ! multipliées pour qu'il puia:e se consacrer spécialement à < tie dn service. En outre, les préfets et les BOUa-préfetR, def ques années, eont de plus en plus absorbés pai' la polil recrutement do ces fonctionnaires est de plus en plus doi cet ordre d'intérêts.

liens avec l'autorité souveraine et hors de la portée des délégués de cette autorité, présente-t-il' de véritables garanties?

On a vu que l'unité d'exécution, la gestion personnelle du maire et du préfet embrassant les affaires générales comme les affaires locales, est un des principes essentiels sur lequel repose notre système de gouvernement et d'administration. Ce principe, depuis 1814, nous croyons l'avoir prouvé, en excluant trop les particuliers et en engageant trop les agents officiels , était en contradiction avec le régime politique qui a prévalu le plus longuement dans cette période de temps, avec le régime constitutionnel, et il usait rapidement, il contribuait à détruire le pouvoir. Mais jusqu'à présent, si ses conséquences lointaines étaient funestes, du moins il offrait l'avantage immédiat de subordonner les intérêts d'en bas aux intérêts d'en haut et de seconder puissamment l'influence et l'action journalière de l'Etat. Enfin, il était praticable.

La loi de 1871 sur les conseils généraux ayant ôté aux préfets le droit de décision dans presque toutes les questions départementales, et la loi du 12 août 1876 les ayant dessaisis également du droit de nommer les maires en général, l'unité d'exécution ne peut plus être d'aucun profit pour le gouvernement, mais d'autre part, elle con-

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