CHAPITRE QUATRIÈME
tinue à porter tous ses mauvais, fruits indirects ; elle laisse les agents, aussi engagés, aussi assaillis, qu'ils l'étaient autrefois, les citoyens et leurs élus guère moins, étrangers aux sollicitudes et aux labeurs publics.
Cette même unité d'exécution, nous l'avons expliqué également, impose aux maires et aux préfets une charge qui dépasse le plus souvent les forces d'un homme même très laborieux. En outre de toutes ses attributions d'agent de l'Etat, le maire est tenu d'administrer les propriétés de la commune, de gérer les revenus, de surveiller tous les établissements, de diriger les travaux publics, d'élaborer et de défendre le budget, etc. Le préfet, dans le département, est assujetti à des obligations encore beaucoup plus multiples. Lorsque des ipouvoiTS personnels aussi étendus et aussi divers étaient soustraits aux agressions locales, lorsque les sessions et les séances des conseils électifs étaient rares et se tenaient à huis-clos, qu'on discutait et qu'on contredisait peu, les dépositaires de ces pouvoirs y trouvaient de la force et s'en accommodaient. Aujourd'hui, la plupart des objets sur lesquels porte l'unité d'exécution deviennent autant d'armes que l'opposition saisit et retourne , au sein des assemblées délibérantes, contre les maires et les préfets. Il s'ensuit que, depuis 1871-1876, les maires, pour diminuer les difficultés de leur tâche, sont forcés d'abdiquer très-fréquemment
leur autorité propre ; que les préfets sont conduits à tolérer, à approuver èes violations de la loi, qu'euxmêmes auprès des conseils généraux et des commissions départementales revendiquent de moins en moins leurs droits de gestion personnelle (1).
Jusqu'à ces dernières années, les attributs éminents du Prince ainsi que le système de la candidature officielle permettaient au gouvernement de dominer, en fait, sinon en droit, la représentation, par suite d'exercer avec indépendance la tutelle générale et la tutelle locale et spécialement de protéger les intérêts contre Tantagonisme du nombre. Les agents principaux de la tutelle , les préfets ne relevaient que du pouvoir exécutif et n'avaient à compter qu'avec lui. Depuis l'avènement de nos nouvelles institutions et l'adoption des lois administratives qui ont aboli, en grande partie, la candidature officielle (2), c'est la majorité du suffrage universel qui, en fait comme en droit, domine le
(1) Depuis plusieurs années, on ne peut lire le compte-rendu d'une session de conseil général ou de conseil municipal sans rencontrer de nombreux exemples de Fillégalité que nous signalons.
(2) La candidature officielle peut être considérée comme à peu près abolie, en fait, à Tégard de toutes les élections qui mettent directement en œuvre le suffrage universel; mais en ce qui touche, par exemple, le collège sénatorial tel qu'il a été organisé par la loi du 24 février 1875, on reconnaîtra que les membres de ce collège sont trop peu nombreux et offrent, en général, trop peu de garanties d'indépendance pour que Faction officielle n'ait pas encore sur beaucoup d'entre eux une prise considérable.