CHAPITRE QUATRIÈME
seul point, décisif il est vrai. Au-delà de nos frontières, on a réussi partout à accroître les droits de Tindividu et de la nation sans sacrifier ceux du pouvoir central ; nos législateurs au contraire, en 1787-1789-1790, commirent la faute irréparable d'annuler en quelque sorte ce pouvoir dans la commune, dans la province, presque dans l'Etat lui-même. Ils désagrégèrent ainsi le royaume et ils déchaînèrent la révolution. On vient de se convaincre enfin que plusieurs des effets indirects de la loi du 10 août 1871, que ceux tout entiers de la loi du 12 août 1876 tendent à nous entraîner de rechef vers cette même voie fatale.
Pour ces divers motifs, il semble que nous ne puissions mieux élucider la dernière partie de notre sujet qu'en dégageant les enseignements attachés à la fois aux législations étrangères, à * nos mécomptes et à nos malheurs passés, à certains des caractères principaux de nos lois administratives de 1871-1876.
Des conditions nouvelles à donner au pouvoir
central (1).
On se souvient de quelle manière les peuples étrangers sont parvenus à adapter leur pouvoir
(1) n ne s'agit ici, bien entendu, que du pouvoir central envisagé dans ses rapports avec les institutions locales.
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central au régime constitutionnel. Au principe de Tunité de gestion et d'exécution qui formait autrefois chez eux, comme il forme encore chez nous, l'appareil politique et administratif, ils ont substitué le principe et le cadre de la séparation des intérêts généraux et des intérêts locaux.
Nos législateurs auraient dû depuis 1814, et ils doivent aujourd'hui plus que jamais, se hâter d'introduire cette réforme fondamentale.
Rappelons succinctement en quoi elle consiste et quels résultats elle aurait, pour ce qui regarde d'abord le pouvoir central.
Ce pouvoir, soit : le Parlement, l'Exécutif et ses délégués, ne subviendrait plus qu'à la direction des intérêts généraux, qu'au service de l'Etat luimême. Les préfets notamment n'auraient plus à gérer que les affaires de l'Etat dans le département et dans les communes, qu'à assurer l'exécution des lois et des règlements, qu'à observer, guider, redresser les pouvoirs locaux ; qu'à prendre soin de la police, des finances, des établissements et des travaux d'utilité générale, du recrutement militaire, etc. Ils ne seraient plus, quant aux intérêts départementaux, que des commissaires du gouvernement auprès des conseils généraux, que des membres, les présidents des comités exécutifs élus par ces conseils ; et quant aux intérêts communaux, que des commissaires également, prépo-