CHAPITRE QUATRIÈME
questions pour lesquelles la commune rurale est, par sa nature même, ou insuffisante ou incompétente : la voirie, Tinstruction et l'assistance publiques, l'hygiène, etc. (1).
Résumons dans un ordre méthodique les changements qui seraient à apporter à notre législation pour que le département et la commune fussent mis en harmonie avec notre régime politique.
1** Le cadre de Tan viii, en ce qui concerne l'administration de nos circonscriptions locales, serait abandonné, comme excluant les pratiques, les aptitudes et les mœurs constitutionnelles.
2* Les lois actuelles touchant le conseil général et la tutelle seraient modifiées de manière que l'assemblée départementale, sous le regard du préfet, et sa délégation permanente, sous la présidence de ce fonctionnaire, reçussent l'extension de pouvoirs que nous avons indiquée. Cette délégation, au lieu d'être, comme aujourd'hui, renouvelée intégralement tous les ans, le serait par tiers tous les deux ans, le conseil général conservant sa période d'existence de six ans.
3* Nos lois sur la commune seraient également modifiées de telle sorte que le conseil municipal, sous le contrôle des agents de l'Etat (le préfet et le
(1) M. de Villèle, M. de Martignac, M. Vivien, M. le duc Victor de Broglie, etc. ont demandé que la législation distinguât les corn*munes urbaines des commu&es rurales.
maire) eût en principe la gestion de la circonscription et que sa délégation permanente, un comité administratif ou exécutif sous la présidence du maire, eût l'expédition des affaires, l'exécution. Cette délégation, d'ailleurs toujours rééligible, serait renouvelée par moitié tous les ans.
4° Une organisation distincte serait donnée aux villes et aux communes rurales. Les premières, investies d'une plus grande autonomie, seraient placées dans les conditions que les articles 482, 483, 484 du code civil attribuent au mineur émancipé (1); les secondes conserveraient leur mode actuel d'administration, mais en même temps trouveraient un développement nouveau, leur complément dans le conseil cantonal qui prendrait la place de nos conseils d'arrondissement.
5** Le nombre des conseillers municipaux serait augmenté selon les proportions le plus généralement adoptées à l'étranger (2); les séances des
(1) Art. 482. — n ne pourra intenter une action immobilière, ni défendre, même recevoir et donner décharge d*un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur qui, au dernier cas^ surveillera remploi du capital reçu.
Art. 483. — Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la république.
Art. 484. — Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration sans observer les formes prescrites au mineur non-émancipé. <
(2) Les divers peuples de l'Europe, même Une partie des cantons suisses, n'admettent pas, dans leurs élections municipales, le suffrage universel; il leur est donc moins nécessaire qu'à nous de
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