CHAPITRE QUATRIEME
conseils municipaux et cantonaux seraient rendues publiques. (Avec les mêmes restrictions, bien entendu, que celles édictées dans la loi du 10 août 1871, pour les séances des conseils généraux.) La durée du mandat pour le conseil cantonal serait fixé à quatre ans, pour le conseil municipal à trois ans. Le renouvellement se ferait pour l'un par moitié et tous les deux ans, pour l'autre, par tiers et tous les ans.
6** Enfin, il y aurait lieu de transférer du budget
propager Téducation civique et de favoriser les contacts de personnes et de classes. Cependant la plupart d'entre eux jugent sage d'avoir des conseils municipaux plus nombreux que ne le sont les nôtres. Il semble que nous pourrions adopter au moins les proportionnalités qui existent en Italie et en Allemagne.
En Italie, le conseil municipal se compose de 80 membres dans les communes ajant plus de 250,000 habitants.
de 60 membres dans celles en ayant plus de 60,000. de 40 membres dans celles en ayant plus de 30,000. de 30 membres dans celles en ayant plus de 10,000. de 20 membres dans celles en ayant plus de 3,000. et de 15 membres dans toutes les autres.
En Prusse et dans la plupart des états de l'Allemagne les conseils municipaux se composent :
de 12 membres dans celles de moins de 2,500 hab. de 18 membres dans celles de 2,500 à 5,000 hab. de 24 membres dans celles de 5,000 à 10,000 hab. de 30 membres dans celles de 10,000 à 20,0Q0 hab. de 36 membres dans celles de 20,000 à 30,000 hab. Enfin, on ajoute, dans les villes de plus de 120,000 habitants, six conseillers municipaux par 50,000 habitants en sus.
Il importe, en outre, de ne pas perdre de vue qu'en Prusse, en Russie, en Suéde, dans une grande partie de l'Autriche-Hongrie et de la Suisse, dans les paroisses anglaises, ime asienoblée de tous
de l'État aux budgets de la commune, du canton et du département les dépenses et les recettes se rapportant à des objets d'intérêt purement local, tels que les édifices paroissiaux, le matériel de l'instruction primaire et secondaire, la voirie départementale et vicinale, l'assistance publique, les encouragements aux lettres, aux sciences, aux arts, les encouragements à l'agriculture et à l'industrie (1). Tous ces objets forment, en partie, la
les chefs de famille remplissant certaines conditions déterminées, tient lieu, dans les communes rurales, de conseil municipal.
Aux termes de notre loi du 5 mai 1855, la dernière qui ait statué sur la matière, le nombre des membres qui doivent composer le conseil municipal est fixé ainsi qu'il suit :
10 membres dans les communes de 500 habitants et au-dessous. 12 dans celles de 501 à 1,500.
16 dans celles de 1,501 à 2,500.
21 dans celles de 2,501 à 3,500.
23 dans celles de 3,501 à 10,000.
27 dans celles de 10,001 à 30.000.
30 dans celles de 30,001 à 40,000.
32 dans celles de 40,001 à 50,008.
34 dans celles de 50,001 à 60,000.
36 dans celles au dessus de 60,000.
( 1 ] Ces intérêts de caractère local entraînent une dépense annuelle de trente à quarante millions. Tant que cette dépense restera inscrite au budget de TËtat et sera distribuée par les ministres euxmêmes^ un très-grand nombre de personnes continueront à ne pas apercevoir que ce puissant moyen d'action sur les maires et sur les communes a été en grande partie annihilé par les articles 46, 68 et 81 de la loi départementale du 10 août 1871, et elles demeureront confiantes dans le système de la candidature officielle^ ouverte ou déguisée ; elles persisteront à croire qu'il s'agit seulement de savoir mettre en œuvre ce système.... Dès lors, une fraction considérable du pays continuera aussi à ne pas donner son attention aux procédés tout différents par lesquels nous pourrions, nousaussi^ à l'exemple des autres peuples de l'Europe, éclairer et améliorer le vote lui-