CHAPITRE QUATRIEME
dans une proportion très-notable les instruments de la candidature officielle et de la tutelle, ont ôté au. gouvernement beaucoup des facilités directes et indirectes par lesquelles il pouvait jusqu'à présent se défendre lui-même et défendre les intérêts contre cette fraction considérable du suffrage universel. Il s'est donc ouvert, sur le point fort important que nous signalons, une lacune qui offre, pour ainsi dire, libre accès à la mauvaise gestion. Personne ne contestera qu'il ne soit urgent d'y aviser.
La loi de finances du 15 mai 1818 et les lois organiques postérieures ont décidé que des assemblées d'adjonction, composées des plus haut cotisés en nombre égal à celui des conseillers municipaux, prendraient part, dans les communes ayant moins de 100,000 francs de revenus, à tout vote d'impopositions extraordinaires et d'emprunts. Sous le gouvernement de la restauration et sous le gouvernement de juillet, sous la seconde république et sous le second empire, il n'était pas nécessaire que cette représentation des intérêts fût étendue aux communes riches et populeuses, ni aux départements.. De 1814 à 1848, le mode de recrutement des assemblées locales (1), le cens, plus tard et
(1) L'électioa des coDBeifs mamcipaax était ainsi réglée par la loi du 21 mars 1831 :
Art. 10. — L«s conseillers municipaux sont élus par l'assemblée des électeurs municipaus.
déjà moins efficacement, l'action indépendante et dominatrice du pouvoir central protégeaient Timpôt et la gestion. Mais depuis que ces diverses barrières ont été successivement détruites, il est devenu strictement logique non moins quMndis-
Art. 11. — Sont appelés à cette assemblée :
l^ Les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune, âgés de vingt et un ans, dans les proportions suivantes : — Pour les communes de mille âmes et au-dessous, un nombre égal au dixième de la population de la commune ; ce nombre s'accroîtra de cinq par cent haibtants en sus de mille jusqu'à cinq mille ; — de quatre par cent habitants en sus de cinq mille jusqu'à quinze mille; — de trois par cent habitants au-dessus de quinze mille.
2^* Les membres des cours et tribunaux, les juges de paix et leurs suppléants ; — les membres des chambres de commerce, — des conseils de manufactures; des conseils de prud'hommes; — les membres des commissions administratives des collèges, des hospices et des bureaux de bienfaisance ; — les officiers de la garde nationale ; — les membres et correspondants de llnstitut, les membres des sociétés savantes instituées et autorisées par une loi ; — les docteurs de l'une ou de plusieurs facultés de droit, de médecine, des sciences, des lettres, après trois ans de domicile réel dans la connmune ; les avocats inscrits au tableau, les avoués près les cours et tribunaux, les notaires, les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences, des lettres, chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence, les uns et les autres après cinq ans d'exercice et de domicile réel dans la commune ; les anciens fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire jouissant d'une pension de retraite; — les employés des administrations civiles et militaires jouissant d'une pension de 600 francs et au-dessus ; — les élèves de l'Ecole polytechnique qui ont été, à leur sortie, déclarés admis ou admissibles dans les services publics^ après deux ans de domicile réel dans la commune : toutefois les officiers appelés à jouir du droit électoral en qualité d'anciens élèves de l'Ecole polytechnique ne pourront l'exercer dans les communes où ils se trouveront en garnison qu'autant qu'ils y auraient acquis leur domicile civil ou politique avant de faire partie de la garnison; — les officiers de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite; — les citoyens appelés à voter aux élections des membres de la chambre des députés ou des conseils généraux des départements, quel que soit le taux de leur contribution dans la commune.