‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 110 sur 191 · Infessura, p · texte numérisé non relu

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les conférer à des « non Romains » pourvu qu'on les acceptât comme Romains. Ainsi, ajoute-t-il, fut tournée la loi \

Le pape se montra plus accommodant en ce qui concernait les charges à vie ; la plupart des titulaires se virent contraints à résigner leurs fonctions sans même qu'on leur remboursât le prix qu'ils les avaient payées, et elles furent données à d'autres ; seul le notaire des appels eut la bonne fortune qu'on lui rendît sa charge. Mais, dans la suite de son règne, il créa quantité de charges à vie afin de les vendre et afferma la plupart des taxes ou les laissa exploiter par ses favoris.

D'autre part, afin de mieux établir son autorité, il précisa et étendit la compétence de l'auditeur de la Chambre apostolique, accordant le premier à ce magistrat une importance que ses successeurs, notamment Pie IV et Paul V, s'appliqueront à augmenter encore; par sa bulle : « Apprime ad devotionis affectum » du 22 décembre 1485, il l'investit du pouvoir d'instruire et de juger sans appel les procès concernant tous les officiers du Saint-Siège et toutes les personnes attachées à la Curie romaine les familiers et commensaux du souverain pontife ^ ; il lui

1 . Innocent VIII publia successivement et assez rapidement plusieurs bulles touchant l'attribution des bénéfices : Contra annatas ex friictihiis heneficionim non solventes, 17 février 1485; Contra accipientes honoruni Ecclesiarum et monasterioriun administrationem absque Sedis apostolicsc

licentia, 5 août 1485; Declaratio et revocatio concessionum per Sedem

apostolicam eiusque ofjiciales ah annis 2 S citra factarum , 23 août 1485.

2. La bulle de Paul III, « Pr&vide considerans », en date du 22 décembre 1534, qui a pour titre dans le Bullaire « Qui vert sint familiarcs et continid commensales Siimmi Romani Pontifias a donne l'énumération de ceux qui pouvaient prétendre à ce titre ; ce sont : les référendaires et les autres officiers recevant « le pain du palais pontifical », les protonotaires, les sous-diacres, les auditeurs de la Rote, les acolytes, les écuyers, les secrétaires, les rédacteurs des Lettres apostoliques.

donne le droit de connaître des affaires civiles, criminelles ou mixtes, ecclésiastiques ou séculières dans lesquelles il n'y aurait pas eu effusion de sang ou mutilation d'un membre et qui seraient portées devant la Curie; en outre, il l'autorise à reviser les sentences du chef de la maréchaussée ecclésiastique aussi bien que celles des magistrats de la cité et des villes feudataires, qu'ils fussent juges ordinaires ou substitués

Il fit cependant une concession au peuple lorsqu'en mars 1485, il chargea les pacieri de rétablir la concorde entre les Colonna et les Orsini qui venaient de reprendre les armes \

En i490,une convention intervint entre le vice-camérier et la Chambre urbaine par laquelle celle-ci devait toucher les amendes inférieures à cent cinquante ducats et le Saint- Siège les autres ^. Durant son règne, on avait vu, comme aux plus mauvais jours du moyen âge, les nobles élever partout à l'entour de leurs demeures des palissades et se livrer entre eux des combats dans les rues, les malfaiteurs faire régner la terreur dans la ville même et se montrer si hardis dans les campagnes qu'on fit abattre les arbres le long des routes « pour plus de sécurité »; les juges sans

les cubiculaires et les soldats de Saint-Pierre, les officiers desservant le palais ou y faisant la garde, qu'ils résidassent ou qu'ils ne résidassent pas habituellement dans le palais et qu'ils y prissent ou n'y prissent pas leurs repas.

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