Gregorovius, t. VII, p
2. Infessura, p. 257. Un acte du pape Boniface IX (1389-1414) avait ainsi fixé les dépenses qui incombaient à la Chambre urbaine ; salaire et entretien du sénateur et de sa famille, des conservateurs et de leur famille, des caporioni^ des divers magistrats urbains, réparation du Capitole jusqu'à concurrence de cinquante florins, réparation des portes et des ponts, paye des gardiens des dits ponts, appointements des ambassadeurs envoyés en mission {Archiv. Seg. Vat., Arm. xxxn, vol. XVI, fol. 56.)
autorité ne pouvaient réprimer leur audace et le pape en était réduit à s'entourer pour se protéger d'une armée de bandits ; aussi comprend-on que les représentants du peuple se soient empressés d aller porter l'expression de leur satisfaction à son successeur Alexandre VI (Borgia) élu le II août 1492'. Celui-ci n'hésita pas à promulguer pour répondre au vœu général, une constitution destinée à arrêter le mil; elle a pour titre : De nmleficiis, et comprend trente-cinq articles qui traitent des violences et tentatives criminelles; les pouvoirs des magistrats à l'égard des fauteurs de troubles, des contumax, des hrigosi, sont augmentés; les peines édictées contre eux aggravées; elles varient selon le rang de la personne et vont jusqu'à la confiscation totale et au dernier supplice; défense est faite d'injurier du geste, de porter des armes empoisonnées; les pacieri reçoivent également un accroissement d'autorité; nommés dorénavant au nombre de deux tous les ans, ils ont le droit d'infliger des châtiments graves et même le bannissement sans qu'il puisse être fait appel de leurs sentences si ce n'est au gouverneur de la ville, juge ecclésiastique. Il est également ordonné aux conservateurs de rendre la justice au Capitole chaque matin excepté aux jours fériés; la cloche devait sonner avant leur entrée en séance afin d'avertir les plaignants. Ceux qui se sentaient menacés d'une vendetta sont autorisés à s'enfermer chez eux et à prendre les mesures de défense qu'ils jugeront convenables mais après en avoir obtenu licence du sénateur et des
I. Ils avaient déjà présenté aux cardinaux, avant le conclave, des capitulations ; les cardinaux , en réponse, leur avaient donné de bonnes paroles : « data siint hona v.'rhaper vicecancellarium nomiue omnium cardiftalium », dit Infessura, p. 278.
ta
pacierL La bulle dlnnocent VIII contre ceux qui donnaient asile aux criminels et aux brigosi est renouvelée avec menace aux contrevenants d'une amende de deux cents ducats \ Les offenses adressées aux magistrats ayant le droit d'infliger des peines, étaient punies de mort \
Cette constitution, qui forme comme une adjonction à l'article m, De citationibus fiendis in causis civilibus du livre premier des statuts de 1469, a été insérée et incorporée dans les statuts de 15 19-1523. Ce fut le seul acte du pape Alexandre VI modifiant la constitution de Rome.
En 1506, Jules II autorisa le maréchal des quais de Ripa et Ripetta à poursuivre tous les crimes soumis à sa com-
1 Viola, Storia di Tivoli, vol. III, p. 19. ^oux montrer à quel point le mal était grand et difficile à déraciner, nous citerons une bulle de Léon X, datée de septembre 15 18 et qui a pour titre :
Bulla S -D -N. Leotiis X inuovatoria B revis f cl. re. Julii II contra Barones et Communitates in terris Ecclesiœ permitteutes latrociniafieriinpersonas venientiim ad Urhew et recedentium ah ea, et concessionis facultatum R-V-D Clericis et P résident ibus Cam. Apost. pro récupérât lone rerum ahlatarum. {Cod. Casanatense, I, vi, 47, l^v. VI, p. 39-) Les grands et les communautés prêtaient la main aux détrousseurs de grands chemins En cette même année i$i8, il fallut que le conseil décidât 1 envoi de cinquante hommes armés pour délivrer l'un des conservateurs qui était allé réclamer un criminel au cardinal Orsini, et que celui-ci retenait prisonnier.
2 Cf les bulles : Contra sihimet jus dicentes aut cavalcatam aut liomtnum missionem facientes du 1^^ avril 1493, et Contra offendentesper se vel aliiim litigantes in curia romana du 13 avril 1502, rédigées dans le même esprit. En fait, Alexandre VI se montra fort soucieux de maintenir la paix dans ses États et de faire rendre à ses sujets une justice équitable : « Statuit audientiam in die martis omnibus ctvibus tam maribus quani fœminis et audivit ipsemet quxrelas; et justitiam mirabili modo facere cœpit. .) Il est vrai que c'est Infessura qui parle (p. 283). Cf. BURCHARD, éd. Thuasne, t. II, p. 5- H institua le premier les inspecteurs des prisons qui devaient aller recueillir les plaintes des détenus et examiner si leur emprisonnement était justifié. Voir l'ouvrage de J. Bat. ScANAROLUS, De visitât ione Carceratorum, Rome 1655, p. 120.
pétence, même si le coupable s'était réfugié dans le quartier voisin du Borgo (13 février). Plus tard, il créa un « président » des quais que les courtiers patentés cherchèrent a expulser après la mort du pape. Léon X le réintégra dans ses droits (Bref du 20 juillet 15 13) ^ Vers la fin de son règne, Jules II publia (28 mars 15 12) une bulle ^ destinée à mettre un terme à l'enchevêtrement des juridictions qui était devenu à ce point inextricable que souvent, dit le pape, il arrive que les plaideurs sont amenés à fuir les tribunaux par lassitude ou n'osent les aborder par crainte de la dépense et que, autre inconvénient non moins grave, les juges, par esprit de concurrence, expédient les affaires au grand détriment de la justice. Il déclara que tous les habitants de Rome qui ne seraient pas changeurs ou notables commerçants attachés à la Curie, représentants de princes ou de communautés, familiers des cardinaux, officiers de la Curie ou attachés à la Curie, relèveraient du tribunal du Capitole ou des autres tribunaux urbains, en tant que la compétence de ces tribunaux pouvait s'exercera leur égard. Les clercs étaient soumis comme auparavant à la juridiction du vicaire du pape. En ce qui concernait les actes de violence, les coupables étaient justiciables des magistrats urbains ou du vicaire, suivant leur qualité, de même que dans les affaires civiles. Les sentences rendues au criminel par le chef de la maréchaussée pouvaient être déférées à l'auditeur de la
1. ^rt^/x'.%.rfl/.,Div.Camer.,LVII,fol.226;LXIII,fol.92et 128.
2. Bulle : « Decet Romamun Pontificem ». Il avait, en 1505, publié une bulle « Cutn homines » contre les homicides et ceux qui leur donnaient asile. Léon X la confirma et l'étendit par sa bulle « Omnes quidem » du 23 janvier 1520.
RoDOCANACHi. — Les institutions communales de Rome. 14
iilO LES INSTItUtlOKS COMMUNALES DE ROMË
Chambre qui jugeait par Fintermédiaire d un magistrat, lequel ne devait rester en fonction que deux ans et était astreint à subir à la fin de sa magistrature Texamen du syndicat. Quant au vice-camérier, la défense qui lui avait été faite par Sixte IV, d'avoir un tribunal particulier est confirmée, mais il reçoit pour mission d'expliquer aux plaignants à quelle juridiction ils doivent s'adresser et doit prêter main-forte aux juges et surtout aux pacieri chargés de maintenir la tranquillité ; au besoin, il est autorisé à juger et à sévir lui-même; il peut aussi trancher de sa propre autorité, sans suivre les formes de la justice, les différends relatifs aux salaires. Toutefois, il lui est interdit de lancer l'excommunication ou d'user de censures ecclésiastiques.
Le même jour, le pape restituait au peuple les droits de juridiction qu'il avait exercés dans la ville de Tivoli S et décidait que, si le produit de l'impôt sur le vin n'était pas entièrement absorbé par le payement du salaire des professeurs de l'Université, le surplus servirait à la réfection des
murs de la ville ^
Ces bonnes dispositions du pape à leur égard, n'empêchèrent nullement les Romains lorsque courut le bruit de sa mort, d'aller applaudir au Capitole Pompeo Colonna leur disant qu'ils ne possédaient plus que les apparences de la liberté, que leur sénateur et les trois conservateurs étaient des magistrats de parade, bons tout au plus à figurer dans des cortèges et à se travestir ridiculement (12 août