‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 127 sur 191 · Archiv. Stor. Capit., Cred. rv, vol. LXXXVIII, fol · texte numérisé non relu

Archiv. Stor. Capit., Cred. rv, vol. LXXXVIII, fol

On s'étonne qu'une magistrature entourée d'un tel appareil ait dû être parfois imposée; cependant, en 1536, il fallut que le pape menaçât cinq citoyens qui la refusaient d'une amende de deux cents ducats d'or, de l'exil pour six mois et de la déchéance civile ^

Peut-être la charge paraissait-elle trop lourde à d'aucuns; ce qui est certain, c'est que parfois ceux qui en étaientinvestis s'en acquittaient avec quelque négligence et il arriva que le conseil secret se trouva empêché de délibérer parce que les caporloni et leurs conseillers qui en constituaient la majeure partie, avaient manqué à s'y rendre. Les conservateurs durent même demander aux conseillers de déclarer qu'ils déUbéreraient valablement, même s'ils n'étaient pasen nombre et obtenir l'autorisation, à tout événement, de faire siéger dix gentilshommes pour remplacer les absents; il fut en outre décidé qu'au lieu de remettre aux caporioni leur salaire au milieu et à la fin de leur charge comme cela s'était jusqu'alors pratiqué, on leur donnerait « dans la main » à chaque séance cinq giuli et qu'on ferait masse du reste qui leur serait réparti à la fin de leur magistrature proportionnellement à leur assiduité, « afin dit le texte de la délibération, que ceux qui se sont montrés exacts gagnent, et que ceux qui ont été négligents perdent. » Déjà, en 1524, il avait été voté que l'amende imposée auxca/x?rioni qui ne fournissaient pas une excuse valable pour leur absence, serait portée de un demi-ducat à un ducat; elle fut ensuite rendue égale à celle imposée aux autres magistrats, mais on le voit, cette mesure n'avait pas été efficace *.

I Archiv. Seg. Vat., Divers., vol. CI, fol. 441.

2. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 166, 389, 578 et

Les caporioni n'étaient pas, au reste, très favorablement traités au point de vue de leur salaire; ils passaient après tous les autres officiers ^

Les prévôts des caporioni et les hommes de leur milice, s'autorisaient apparemment de leur exemple pour se montrer fort peu exacts dans l'accomplissement de leurs devoirs car il fallut qu'on imposât aux caporioni de noter ceux d'entre eux qui les accompagnaient dans les cérémonies; la liste en était remise aux conservateurs qui réglaient leur paye en conséquence ^.

Les délibérations du conseil municipal précisent sur quelques points le caractère de certains des officiers municipaux.

Les scribes du sénat qui étaient alors toujours au nombre de deux, devaient jouir du droit de cité et sortir d'une famille établie à Rome depuis au moins cinquante ans. Il leur était imposé d'assister l'un ou l'autre à toutes les séances du conseil secret et du conseil public, et de tenir avec soin registre de leurs délibérations ainsi que des décrets et des Lettres pontificales concernant la ville ; en outre, c'est à eux qu'incombait le soin d'inscrire sur un livre le nom de toutes les personnes débitrices du peuple romain ou qui avaient, en quelque manière, lésé ses intérêts, et en conséquence, se trouvaient exclues de toutes fonctions ; ce livre s'appelait le Specchio, le miroir, et jouait un grand rôle dans le fonctionnement de l'organisation municipale 3. Sur

1. Décision prise le 22 juin 1522. {Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 119).

2. Septembre 1540 (Archiv. Stor. Capit., Cred. 1, vol. XXXVI, fol. 404).

5 . Ce registre existait sous ce nom depuis le temps du concordat conclu entre Eugène IV et le peuple, comme il a été dit, p. 211.

24e LES INSTITUTIONS COMMUNALES DE ROME

un autre livre, ils relevaient les noms de tous les gentilshommes et citoyens romains qui étaient en droit de prendre part au conseil public; les caporioni leur fournissaient, chacun pour son quartier, les éléments de cette liste ; ils devaient inscrire également les noms des caporioni. Défense leur était faite de communiquer ces registres à tout autre magistrat qu'aux conservateurs et de transcrire sur celui des délibérations aucun décret « contraire au peuple », à moins d'en avoir reçu Tordre formel du conseil \

Le procureur fiscal et Tavocat du peuple devaient assister l'un et* l'autre à toutes les séances des conseils et accompagner les officiers quand ils se rendaient à une cérémonie religieuse. Le procureur était chargé de dénoncer au scribe du sénat ceux qui avaient agi contrairement au bien du peuple afin qu'il les inscrivît sur le specchio et il devait poursuivre les débiteurs morosifs; il lui incombait, en outre de s'assurer que les conservateurs faisaient régulièrement l'inventaire des objets contenus dans les palais du Capitole\ Quand le fiscal sortait de charge, les plaignants étaient appelés à produire leurs griefs non devant un syndic, mais devant le conseil secret ^

Le secrétaire des conservateurs était tenu de recopier sur un registre toutes les lettres qu'il rédigeait au nom du peuple, de classer et de conserver celles qu'il recevait. Ainsi que le procureur et l'avocat, il ne pouvait charger un

1. Capitoli conce menti Voffiiio del Scriha-Senato. {Archiv. Stor. Capit., CreiL I, vol. XXXVIII, p. 115, 177)- Ce sont ces registres qui ont été dépouillés.

2. Cette vérification qui, d'ailleurs on l'a vu, n'était pas superflue, sera une des grandes préoccupations du rédacteur des statuts de 1 580.

3. Déclaration faite à la séance du 9 juillet 1573 (Archiv. Stor. Capit. Cred. i, vol. XXXVIII, fol. 453).

substitut d'accomplir son travail. Sa charge rapportait 36 écus par an ^

Comme par le passé, les imbossolatori désignaient les citoyens aptes à remplir les différentes charges mais tantôt les caporioni en désignaient eux-mêmes deux par quartier (1522), tantôt le peuple en élisait un (1537 ^). • La charge de maréchal du palais des conservateurs n'était plus annuelle et le peuple n'en disposait plus; en 1524, le pape Clément VII l'accorda pour dix ans avec obligation toutefois de déposer une caution de soixante-dix ducats 5.

Il existait une nouvelle catégorie d'officiers dont les statuts ne font point mention; ce sont les « défenseurs des biens des por^ionari » ; leur rôle consistait à gérer des biens dont la rente était consacrée à servir à certains privilégiés des « portions », des allocations annuelles. Ces « portions » qui furent d'abord de deux écus, puis de cinq (1560) étaient réparties, et ce semble, distribuées par le caporione du quartier et par deux citoyens nommés à cet effet ; il fallait, bien entendu, que les bénéficiaires fussent indigents; les magistri viarum disposaient de dix-huit portions en faveur de leurs employés, les conservateurs et le prieur des caporioni de deux, les caporioni et leurs conseillers d'une portion chacun. Les officiers à vie n'en pouvaient recevoir. Les héritiers du titulaire d'une portion succédaient à ses droits, mais devaient s'en partager le montant; les filles mineures toutefois étant exclues de cet avantage. Le total des revenus aftectés à ces distributions s'élevait à quatorze ou

1 . Capitoli concernenti Voffiiio delV Awocato del Po. Ro. etc. (Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVIII, fol. 176 et seq. et 456.)

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