Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. VI, fol i^ô
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accorda à son barigel, le 4 janvier 1592, le droit d'opérer les arrestations criminelles « sine tnora et retardatione » ' .
Le désordre était partout; les magistrats eux-mêmes, « cédant aux mauvais conseils qu'on leur murmurait à l'oreille », en usaient très librement avec les finances communales ; il y eut des détournements ou plutôt des emplois de sommes non prévus; d'autre part, les officiers se prirent à créer de leur propre initiative et sans utilité une foule de charges qu'ils vendaient à leur profit. En vain, avait-on constitué, en 1593, avec mission de contrôler la comptabilité et de s'opposer aux malversations, un conseil de surveillance, composé des conservateurs, du prieur, des caporioni, des chanceliers et de quatre citoyens désignés à cet effet, en vain avait-on décidé la création d'un livre sur lequel seraient clairement inscrites toutes les sommes perçues au nom du peuple ou payées sur l'ordre des magistrats « afin que l'argent destiné à un usage ne soit point consacré à un autre », dit le texte de la délibération S les magistrats intègres que comptait encore le conseil avaient tout sujet de se plaindre à chaque séance des dilapidations et de l'arrogance de certains officiers qui, en dépit des ordonnances, multipliaient les emplois et s'obstinaient à remplacer sur les édifices les armes du peuple par les leurs; le conseil, pour mettre un terme à ces abus, dut menacer
1. ^rchiv. Stor. Capit., Cred. i, voL CI, foL 156. On se souvient de la punition infligée naguère à un barigel du sénateur pour avoir simplement arrêté un serviteur du gouverneur du château Saint-Ange, mais c'était au temps de Grégoire XIII.
2. Les statuts de 1580 avaient déjà prescrit la création de plusieurs registres de ce genre mais peut-être en avaient-ils trop multiplié le nombre et rendu la consultation compliquée. Un conseiller se plaignit une fois qu'on les plaçait dans une armoire dont un fonctionnaire qui ne se trouvait jamais là avait la clef.
d'une amende de cent écus les officiers coupables et déclarer que les charges concédées contrairement aux statuts et sans l'aveu du peuple, même si elles avaient été confirmées par lettres pontificales, seraient considérées comme n'existant pas, à l'exception toutefois de celles dont les titulaires étaient en possession depuis plus de dix ans. Le pape, vivement sollicité, consentit à ratifier cette résolution et déclara même qu'elle serait gravée sur une table de marbre qu'on placerait dans une des salles du Capitole, comme cela se pratiquait pour toutes les décisions importantes de ce genre ^ Le conseil défendit en même temps aux conservateurs sous peine de mille écus d'amende d'instituer de leur chef de nouvelles charges; la gravité de la peine montre à quel point on redoutait la faute ^
Il semble que les magistrats capitolins continuèrent néanmoins à se montrer fort peu scrupuleux, car, trente ans plus tard, on dut leur faire défense d'aliéner en faveur de qui que ce fût, même des chapelains, le moindre objet appartenant au palais, meuble ou pièce d'argenterie. Le fiscal était chargé de notifier cette interdiction à tous les nouveaux magistrats 3. Le pouvoir pontifical crut devoir rappeler lui aussi les magistrats capitolins à leur devoir. Paul V renouvela, par une constitution spéciale, l'interdiction faite aux magistrats du Capitole et notamment au capitaine des appels, aux conservateurs et aux straordinarii
1. démentis pp. VIII confirmatio et innovatio certorum statutorum a s. p. a R. in eorum secretis et publias consiliis sancitorum en date du 12 juillet 1595 (Bibl. Casanatense, Bandi, III, n. 90).
2. Entre autres, séance du 11 avril 1595 {Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXX, fol 155 ; Cf. fol. ICI, 102, 136, 142).
3- Le 18 septembre 1629 {Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXIII, fol. 59). Innocent X publia en 1646, le 26 novembre, une bulle dans le même sens (Bullariumy vol. XV, p. 487).
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de recevoir des épices '. En 1638, Urbain Vm se plaignait que les magistrats du Capitole ne tenaient nul compte du serment qu'ils prêtaient de rendre équitablement la justice et de n'abuser pas de leur autorité sous le vain prétexte que ce serment était suranné et il leur enjoignit de le respecter désormais *.
En 1599, avait été constituée une charge de dépositaire général ; ce fonctionnaire avait pour mission de faire rentrer et de conserver le montant des sommes que payaient les divers officiers pour l'obtention de leurs charges et de toucher le prix des fermes, les gabelles, les versements faits par les débiteurs du peuple ; il réunissait entre ses mains les dépôts des autres dépositaires et avait, en outre, un droit général de surveillance sur les finances de la ville ; le conseil espérait apparemment, en concentrant les responsabilités, les rendre plus efficaces et peut-être aussi se faire quelque argent par la création d'une nouvelle fonction. Les conservateurs, le prieur et deux caporioni furent chargés d'en étudier le fonctionnement et le rendement probable K Ces abus avaient mis en fort mauvais état les finances
1. Fenzonio, p. 715. De capitolio et ejus officiaîibus. Le pape y défend de nouveau aux conservateurs de faire remise de peines infligées par eux ; il y déclare que les straordinarii devront déposer une caution, ce qui d'ailleurs avait été exigé jadis.
2. « Nuper vero ad aures nostras non sine magna animi moîestia ex plurium fide dignorum relatione pervenit nonnuUos ex prxnominatis officiait' bus nedum juramenttim przdictum neglexisse et in officii administratione temere se ingressisse, verum etiam de exactione emolumentorum via juris contendere cepisse^ et inobservantiam, ac dissuetudinem juramenti pfxstandi aîlegare non erubuisse... » Cette ordonnance se trouve à la Bibl. Casa- NATENSE, Collect. Bandi, vol. V, n. 30 et Archiv. Stor. Capit., Cred. VII, vol. I, n. 13. Pour être transcrite tant de fois elle dut passer pour fort importante.
3. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXX, fol. 102, 207, 297.
municipales; la détresse du trésor municipal allait croissant. En 1590, au dire de Mocenigo ', les recettes communales étaient à peine suffisantes pour payer les arrérages des fonds empruntés ; toute dépense nouvelle entraînait l'aliénation d'une charge. « Le peuple ne pouvait disposer d'aucun revenu » assure-t-il ^ En 1603, on n'avait plus même de quoi habiller les dix fedeîi ; on dut vendre pour trois ans la charge de protonotaire du Capitole moyennant 1150 écus'. En 1604, il s'agit de réunir douze mille écus pour faire canoniser Francesca Romana. Le conseil ne trouva d'autre moyen que de proposer à quelques généreux citoyens d'exercer gratis pendant un temps les fonctions de grand gabeleur 4 et à'extraordinarii. Avec le montant des émoluments économisés, on gagerait le revenu d'un emprunt au Mont-de-Piété. On économisait d'autre part sur les offrandes que les magistrats capitolins avaient l'habitude auparavant de prodiguer en toute occasion aux églises ; il fut décidé qu'il n'en serait plus offert qu'à la Noël et que la somme qu'on y consacrerait ne dépasserait jamaisquarante écus; toutefois ce chiffre ayant été trouvé insuffisant, on le porta à trois cents écus en 1609; une commission formée par les conservateurs devait, au