‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 16 sur 191 · Ihid.^ p · texte numérisé non relu

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spectantque ad Romanum pontificem sive illius vicarios, itemque ad Romanum imperatorem, sive illius vicarium ' » .

Le corps sénatorial reprenait ses droits lorsqu'il s'agissait de nommer un. nouveau pape. Cette prérogative remontait fort loin. Elle avait été reconnue officiellement et précisée au ix^ siècle, c'est-à-dire à une époque où le sénat avait certainement cessé d'exister comme assemblée. Jean IX, dans le dessein d'éviter le retour des compétitions et des 'scènes de désordre qui avaient troublé l'élection de ses prédécesseurs, fit décréter au concile de Ra venue que le « sénat » et le peuple désigneraient, au même titre que les évêques, le souverain pontife ^ Cette constitution est de 898. En II 18, le « sénat » participait encore, non sans violence il est vrai, à l'élection du pape ^

Ce qui prouve que l'intervention du « sénat » avait un certain poids, c'est que les candidats au trône pontifical s'efforçaient de se l'assurer à prix d'argent. Grégoire VI, qui prit la place de Benoît IX après l'avoir obligé à la retraite (103 3-1044), usa largement de ce moyen ^. Charles le Chauve avait agi de même quelque cent ans plus tôt lorsqu'il s'était fait acclamer empereur.

Il arriva souvent que le chef du pouvoir, surtout

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