CoNTELORius, de Prxfecto Urbis, t. I, p
sentants du peuple, mais il se réservait de ratifier les choix qu'il faisait \
Ce n'était, au reste, qu'un acheminement. Le 3 1 mai 11 88, Clément III imposait aux Romains, vaincus par la lassitude autant que par la crainte, un arrangement qui restreignait singulièrement l'autorité de leurs élus. Dès les premières lignes de cet acte, le peuple fait l'abandon le plus absolu de ses droits : « Reddimus vohis Senatum et Urhem ac Mottetam, reddimus omnia regalia tam intra quam extra Urbem. »
En outre, le peuple s'engageait à défendre la papauté envers et contre tous : « Defendemus omnes dignitates et honores Urbis ad opus et utiliiatem vestram. » Comme compensation le peuple recevait le droit et les moyens de poursuivre la guerre d'extermination qu'il avait entreprise contre la cité de Tivoli. Le tiers des monnaies frappées dans la ville devait être remis chaque année aux sénateurs ainsi qu'une somme ^xt pour l'entretien des murailles. Les sénateurs et les autres officiers de la municipalité toucheraient, de la Chambre apostolique, les mêmes salaires qui leur avaient été alloués jusque-là par le trésor du Capitole ^.
Cinquante-six sénateurs-conseillers et sénateurs signèrent cet acte d'abdication, et un soupçon de vénalité pèse sur quelques-uns. Il existait, en effet, dans les archives du château Saint-Ange une quittance dans laquelle un certain nombre de
1. JohannesSarisberiensis (Ep. CV in Bibl. Max. P^/r., t. XXXIII, p. 444) rapporte que : « Confirmalum esse ut tiovi senatoreSj qui cal. sept y ad gubernandam Urhem essent admovendi^fidem ohsequiimiqtie Alexandro promitterent, » Cf Curtius, p. 270.
2. Ce document important a été reproduit souvent. On en trouvera le texte intégral dans Theiner, t. I, p. 24 ; dans Muratori, t. III, p. 787 ; dans Vitale, p. 63 ; dans Fioravanti, p. 6, etc. G. Tommasetti a fait de cette capitulation une étude particulière : La pace di Roma dans la Rivista Internationale, 1896.
sénateurs reconnaissent avoir reçu des sommes d'argent « pour les indemniser des pertes subies par eux durant les troubles qui viennent d'avoir lieu ». Or, les noms de plusieurs de ces privilégiés se retrouvent au bas de la convention '.
Le serment que prononçait, au moment de son entrée en fonction, chaque sénateur nouveau, était la confirmation des clauses contenues dans cet instrument. Ce fut au temps de Clément III, que s'introduisit la coutume d'exiger ce serment. La teneur en varia peu. En voici les passages les plus importants ^.
« Non ero in facto, neque in concilio, neque in consensu ut perdas vitarn, aut membrum, aut utcapias maie captione. Tuum certum damnum si scrivero pro passe meo illud impediam. Quod si per me impedire non potero, illud tibi significabo per me ipsum, vel per litteras aut nuntium. Papatum Romanum et Regalia Beati Pétri quœ habes ad retinendum et defendendum, quœ vero non habes, ad recuperandum et recuperata ad retinendum et defendendum contra omnes homines adjutor ero, secundum posse et scire meum, »
On le voit, dans ce serment il est uniquement parlé des devoirs du sénateur envers le Saint-Siège, devoirs qui
1. L'acte est du 27 octobre; il est rapporté par Vendettini. Que les sénateurs romains étaient fort avides d'argent, on en aura tout à l'heure la preuve.
2. Le texte de ce serment se trouve dans Mabillon, Mus. Italie, t. II, p. 21 5 et dans La Mantia, p. 105. Mabillon l'a copié dans le Liber Censuum de Cencio Camerario. La minute des serments prêtés à Clément III (1187-1191), à Célestin III (1191-1178J, à Innocent III (1198-1216) existe dans Archiv. Seg. Vat. Arm. 35, vol. 18, p. 88, 174 et vol. 70, p. 8, 35, 65. Dans le volume 78 se trouve une nouvelle formule presque identique à celle que rapporte Mabillon. Cf. Cancel- LiERi, Memorie storiche, p. 68.
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semblent être ceux d'un vassal envers son suzerain. Les sénateurs n'étaient plus qu'en apparence les élus et les représentants du peuple.
Le sénateur qui ne prêtait pas ce serment en temps voulu, c'est-à-dire dès le moment qu'il entrait en charge, était réputé déchu de tous ses droits, ses actes n'avaient plus aucune valeur et même il ne pouvait à l'avenir être revêtu d'une autre magistrature. En outre, une amende de deux cents marcs, applicable à la reconstruction des murs de la ville, lui était imposée '.
Le Saint-Siège ne reconnaissait d'autorité légitime qu'aux sénateurs dont l'élection avait été dûment sanctionnée au Latran. Une réglementation judiciaire, au demeurant fort sage, du sénateur Carushomo faillit demeurer lettre morte parce que ce magistrat avait négligé de solliciter l'investiture pontificale ^.
Ainsi le Saint-Siège s'était peu à peu emparé de cette institution, établie pour lui faire pièce et il s'en servit dorénavant comme d'un instrument de règne. Il le put d'autant plus que les transformations qu'elle subit en avaient profondément modifié le caractère.
Les Romains avaient bien vite reconnu, par expérience, l'avantage de confier le pouvoir à peu de mains et renoncé aux assemblées nombreuses. Il devait en être ainsi. Un corps composé de cinquante-six membres renouvelés tous les ans peut, à la rigueur, délibérer utilement, il ne peut agir.
Hoveden se fait l'écho des naïves doléances de ses contemporains : « Eodem anno {11^4), cives Romani elege-
1. Archiv. Seg. Vat.y Regesti di Gregorio IX, février 123 1, Reg. 15, fol. $0. Voyez L. Auvray, Reg. Greg. IX, Paris 1896, col. 353.