‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 31 sur 191 · Muratori, R. Italie. Script., t. III, p · texte numérisé non relu

Muratori, R. Italie. Script., t. III, p

3. « £/ exclusis justiciariis Senatoris qui ei fidelitatem jurai'erat, stios justiciarios ordinavit « lit-on dans les Gesta Innocenta, c. 8, cité par Gregorovius, t. V, p. 28. '

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s'empara violemment du pouvoir. Tantôt après en avoir dépouillé le pape, il confiait l'autorité suprême à un sénateur dont bientôt, au reste, il se lassait; tel fut le cas de Brancaleone; tantôt, il établissait au Capitole, mais toujours pour peu de temps, le conseil des huonuomini.

Les buonnomini, les prud'hommes, si Ton prend ce terme au sens littéral, étaient des artisans, des échoppiers, des petits commerçants, notables dans leur quartier et délégués par leurs pairs pour s'occuper de questions purement édilitaires. Ils formaient un conseil essentiellement populaire dont les attributions étaient, en temps normal, des plus humbles : questions de voirie , attributions des places dans les marchés. Ce fut vers le début du xiii^ siècle qu'il commença d'exister ' . Le nombre de ses membres était de treize, aussi lui donnait-on parfois le nom de conseil des tredici.

La composition et le rôle effacé de cette assemblée firent que les nobles dédaignèrent d'y entrer et les papes de l'asservir, comme le sénat. Son humilité la sauva. Elle resta donc essentiellement populaire, le peuple avait confiance en elle et lui donnait tout naturellement le pouvoir dans les moments de crise, quand les autres autorités avaient disparu. On voit ce conseil émerger de l'obscurité où il était relégué à chaque révolution, durant les inter-

I. La fonction était nouvelle mais non pas le nom. Dans la Lex Romana Utinensis publiée par Alaric II en 509, les assesseurs des juges sont appelés Boni Imnines, botix personœ. Les boni homines semblent avoir été souvent appelés à représenter, auprès des tribunaux, les intérêts des communes ; de là à s'occuper d'en administrer les affaires, il n'y avait qu'un pas. (Hegel, p. 420, Savigny, t. I, p. 195, t. II, p. 50.) Savigny pense que les boni homines de ce temps pouvaient bien n'être que des Decuriones. Cela semble peu probable.

règnes sénatoriaux. Cependant, à l'époque qui nous occupe (commencement du xiii*= siècle), les bmnuomini ne jouissaient encore ni de la popularité ni de Tautorité qu'ils acquirent plus tard.

A côté d'eux et d'une façon moins révolutionnaire, plus normale, les consuls des arts avaient aussi une part dans la gestion de la chose publique. C'est ainsi qu'en 11 66, ils signèrent avec la République de Gênes un traité de protection réciproque en faveur des marchands qui allaient trafiquer sur la côte du Ponent ou sur celle du Latium ^ Et ce qu'il y a de plus curieux dans cet acte, c'est que ni le souverain pontife, ni l'empereur, ni le sénat romain luimême n'y intervinrent. Les consuls corporatifs traitaient avec la République de puissance à puissance, et prenaient sur eux de garantir la sécurité des marchands génois le long du littoral romain.

Quant aux scholx militum elles n'avaient peut-être pas encore tout à fait disparu mais s'étaient singulièrement transformées; chaque quartier avait sa milice particulière dont les chefs se réunissaient au Capitole et participaient dans quelques cas, à l'élection des magistrats urbains; il semble, par exemple, qu'au xiii* siècle, ils votèrent lorsque le pape confia au peuple le soin d'élire un préfet ^ On leur donnait quelquefois le titre de tribuns '.

Tous ces magistrats apparaissent et disparaissent d'une singulière et déconcertante façon. L'organisation municipale,

1. Monum. hist. patrix, chart., vol. Il, col. 998, n. 1^17. Ce document a été reproduit par G. Doneaud, Suite origini del Comune, p. 72. Cf. Lattes, il Diritto Commerciale, p. 39. Voyez chapitre suivant p. 55.

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