CHAPITRE IV
A partir du milieu du xiii^ siècle, la situation devient plus nette ; la papauté et le peuple ne se servent plus tour à tour du même instrument, le sénat. Les fonctions sénatoriales sont exclusivement l'apanage soit, pendant peu de temps, des souverains angevins, soit après une période transitoire, du Saint-Siège.
Le dernier sénateur que les Romains portèrent au pouvoir dans un des moments où ils s'étaient affranchis de la suprématie pontificale, fut Brancaleone. On sait les grands services qu'il rendit au peuple et de quel retour il fut payé ^ Son oncle, CastelJano di Andalô fut moins heureux encore. Après lui les Romains renoncèrent à employer l'institution du sénat à leur émancipation ^ Cependant, la dignité sénatoriale échappa à la maîtrise du Saint- Siège durant les premières années de l'exil d'Avignon et
1. Sur Brancaleone, voyez Masini, Bologna perhistrala, part, iir, p. 109 ; VoLTERRANO, Comment. Urbis, p. 509; Ghirardacci, Storiadi Bologm, hb. VII, p. 198; Sabellico, Aeneid., t. II, lib. vi, p. 760.
2. En 1235, le sénateur et « les autres officiers de la ville » avaient été excommuniés par le pape pour avoir envahi le petit bourg de Montisalti et s'être même permis d'y construire une tour. Ceci montre qu'à cette époque le sénateur agissait encore de façon indépendante et était assez fort pour se mettre en rébellion contre le pape (Reg. Greg IX cité par Cancellieri, op. cit., p. 85). Six ans plus tard, en 1241, les sénateurs enferment les cardinaux dans le Sepliioninm afin de les contraindre à faire choix d'un pape (Huillard, Stor.diplom. diFreder., II, t. I, p. 747 • PiNZi, St. di Viterho, 1. 1, p. 379). > > > F /4/ ,
devint, pour un temps, une sorte de prime proposée par le peuple romain aux princes étrangers, comme jadis le patriciat, pour obtenir leur protection. Elle fut ainsi offerte à Richard, père du roi d'Angleterre, à Manfred, prince de Tarente, à Charles d'Anjou, frère de saint Louis et futur roi de Naples (1263) ■. Ce dernier exerça seul les droits qui
lui avaient été déférés.
Comme il se trouvait loin de Rome, il délégua son autorité à un vicaire, à un camerlingue et à un chef de la maréchaussée, mamcalco. Ceux-ci n'étaient pas inamovibles mais il ne semble pas, d'autre part, que leurs charges eussent de durée fixe. De temps à autre, Charles rappelait auprès de lui, pour lui attribuer d'autres fonctions, l'un de ses fonctionnaires, non sans avoir préalablement fait examiner sa conduite par un ou plusieurs juges délégués
tout exprès. .
Le vicaire remplissait les fonctions judiciaires et administratives du sénateur '. Il devait, en outre, contrôler les
« Inter Rotnanos Us gravis orta fuit .
Hi patri Régis Angîonim jura Senaius
Ricardo dederunt. Undique Roma frémit; Inde Tarenlinus princeps Manfredus ah illis
Eligitur : sic pars utraque jura probat.
Yntèrea popuîus Romanus ah Urhe patentes
PJ lires ejecit, prœdominante carens Unde petit dominuw , cui tradat jura Senaius.
Prxdiclo Carolo pars cupit una darc.
Altéra Manfredo dicto, pars altéra nato
Aragonum Régis, qui génère hujus erat.
(Rainaldus, an. 1264, n. 8).
2 Au sujet des fonctions du vicaire, voyez la lettre de Nicolas III, en H.f; du 26 septembre 1278, où elles sont énumérées : « Inter alta quœ
Vrecto moderamine dirigas, quod in quibuslibet tms processtbus décentra tm
poids et les mesures des marchands, ce qui fut toujours, à ce qu'il semble, très utile à Rome.
Le camerlingue devait enregistrer toutes les recettes et toutes les dépenses de la Chambre urbaine \ ne jamais laisser ses écritures en retard de plus d'un mois et envoyer régulièrement à la Curie royale le double de ses livres. Il avait la surveillance de la fiscalité et probablement le maniement des fonds.
Le marescalco était chargé de veiller à la sécurité publique et à la protection de ses collègues ; il portait , parfois le nom de maréchal du sénat. Il avait sous ses ordres une petite troupe composée de deux hommes et de huit valets d'armes achevai. Des torrieri, dont quinze étaient étrangers, gardaient les portes de la ville. Ils recevaient cent solidi provisini par mois.
Outre ces officiers, le sénateur envoyait à Rome un notaire et des juges, dits capitolins ^, au nombre de six ou de huit, presque toujours étrangers. En tout cas, six d'entre eux devaient être étrangers. Leurs fonctions étaient ainsi réparties : deux s'occupaient des affaires civiles; deux, des affaires criminelles; deux, des affaires portées en appel 5; deux étaient attachés à la Chambre urbaine, c'étaient, sans doute, des juges fiscaux +. Ces juges avaient
status et dehitum commisi tibi rùgiminis prudenter observes, et reddas statera recta justitix cuilibet quod debetur, nec rigor exuperat quod modestia patitur honestalis ». Voyez la source citée note 2, p. 57.
1 . On désignait sous ce nom-là l'administration du Trésor public et les services qui en dépendaient.
2. Ou quelquefois encore, comme jadis, « palatins ». (Gatti, p. 57.)
3 . Ces juges d'appel, judices appellationum recevaient au temps de Boniface VIII (1302) un salaire de seize florins, vingt-deux solidi, sept deniers bimestriellement. {Arch. Seg. Vat. Introitus et exitus, vol. V, p. 41.)