‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 61 sur 191 · I. Voir plus loin, p. ii · texte numérisé non relu

I. Voir plus loin, p. ii

d'aider de leurs conseils le sénateur quand il s'agissait de défendre les droits et les privilèges de la commune.

Le salaire du procureur était de sept florins et demi, celui de l'avocat, de quinze florins.

Nommés par les conservateurs, ils n'étaient rééligibles qu'un an après être sortis de charge. Ce délai était porté à deux ans s'ils avaient exercé une autre magistrature (art. XV, De advocato et procuratore Camerœ Urbis; art. xvi. De officia advocati . . . ) .

Il y avait également un juge de la Chambre, chargé du contentieux administratif entre la Chambre et les contribuables; il devait faire rentrer les impôts, les redevances dues par ceux qui exploitaient les salines, l'argent provenant de l'impôt sur les feux, focatico, les tributs que payaient les cités vassales ; il veillait à la conservation de l'encaisse, à l'exécution des condamnations prononcées en matière fiscale (art. xxvii, De officio judicis Camerx).

Les attributions de tous ces magistrats paraissent fort enchevêtrées et souvent faire double emploi, car les statuts ne sont ni très clairs ni très explicites. Dans la pratique, les traditions suppléaient sans doute aux lacunes et permettaient d'interpréter les obscurités du texte.

La catégorie des oflliciers qui représentaient directement le peuple comprenait encore le protonotaire delà Curie \

I . Il semble y avoir contradiction entre les articles xxxv et XLVi du livre III. Dans le premier, il est parlé de la façon dont on doit procéder à l'élection des treize protonotaires ; dans le second, on relève le passage suivant : « Item statuimus quod in Curia Capitolii sit etessedeheat tenus tantum protonotarius. » Sans doute, on choisissait treize protonotaires en expectative dont les noms étaient renfermés dans une urne et, tous les deux mois, on retirait un des bulletins. C'est le système de Vimbossolalione si fréquemment employé dans les corporations romaines.

9e LES INSTITUTIONS COMMUNALES DE ROME

Il devait se tenir dans la cour inférieure du Capitole et rédiger tous les actes officiels qui lui étaient demandés, à raison de quatre solidi par acte. Il remplissait, en outre, les fonctions de greffier du tribunal capitolin. Son salaire était de trois florins par mois. Treize secrétaires ou notaires l'assistaient. Les fonctions du protonotaire ainsi que celles de ses employés ne duraient que deux mois (art. xlvi, De officio protonotarii-y^LYt. xxxv, De modo officialium eligendoruvi).

En outre, chaque juge amené par le sénateur était pourvu de treize greffiers dont la mission était probablement moins de le seconder que d'empêcher, de sa part, tout abus de pouvoir. Il en était de même des vingt-six notaires de la douane (Même article).

Les buonuominiy que l'on doit ranger également dans la première catégorie des officiers municipaux, ne participaient plus guère, semble-t-il, à l'administration. Les réformateurs et les conservateurs les avaient successivement évincés. Ils n'intervenaient que comme membres du collège électoral qui nommait les conservateurs et les sénateurs et comme conseillers des conservateurs dans la désignation de certains juges. Mais cet effacement, comme on le verra, ne fut pas de longue durée (art. vu. De cmiservatoribus Camerœ Urbis).

Pour compléter cette énumération, il faut citer : les quatre ' caporioni ou chefs de quartiers, les deux chefs de la maréchaussée qui devaient être tous deux pris parmi la gentilhommerie% les huit magistri œdificiorum, conservateurs des monuments, si j'ose employer ce terme, dont le rôle était.

1. Les statuts parlent toujours de quatre quarteniers, tandis qu'il semble qu'il y en eut toujours treize.

Page 1