CHAPITRE VI
dans le concours harmonique de tous ses membres. Il forma le sénat de l'Aréopage composé de tous les anciens archontes, et créa un second sénat composé de quatre cents membres, pris également dans les quatre tribus. Ce conseil discutait les affaires avant qu'elles fussent portées à l'assemblée du peuple, et nulle proposition ne pouvait être mise en délibération si elle n'avait été soumise à son examen. Cette précaution évitait les surprises et les imprudences. Aussi, ne doit-on pas partager l'opinion d'Anacharsis rapportée par Plutarque (1) : <( Je suis étonné que, dans les délibérations de Grecs, ce soient les sages qui conseillent et les fous qui décident. »
Le conseil des sages s'imposait presque toujours inévitablement aux fous, à qui il était très difficile de le combattre et de le rejeter.
L'Aréopage, cour suprême chargée de l'intendance des affaires et de l'application des lois, n'eut point d'attributions bien définies, mais son autorité n'en fut que plus grande.
Solon vit dans ces deux corps les ancres sur lesquelles reposait la tranquillité de la ville. Ils se faisaient mutuellement équilibre et empêchaient la république de tomber dans les abus de l'aristocratie, ou dans les excès de la démocratie.
L'Aréopage avait une existence plus ancienne, puisqu'il avait jugé Oreste ; mais, si Solon ne l'institua pas, il lui fit subir une modification importante. Il fut plus qu'un conseil ou un tribunal; en lui donnant le droit de flétrir la mauvaise conduite des citoyens et des magistrats, de réviser certains juge- Ci) Solon, 6.
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ments et de renvoyer à l'assemblée mieux informée des décisions qui lui paraissaient imprudentes ou injustes, il lui attribua un rôle politique.
« Solon, dit Montesquieu (1), sut bien prévenir l'abus que le peuple pourrait faire de sa puissance dans le jugement des crimes : il voulut que l'aréopage revît l'affaire ; que, s'il croyait l'accusé injustement absous, il l'accusât de nouveau devant le peuple ; que, s'il le croyait injustement condamné, il arrêtât l'exécution et lui fît rejuger l'affaire ; loi admirable qui soumettait le peuple à la censure de la magistrature qu'il respectait le plus, et à la sienne même! » Ce rôle, qui équivaudrait à celui d'une cour de cassation, n'est pas aussi nettement défini que Montesquieu paraît le croire.
Le caractère général de la réforme de Solon, c'est qu'elle ne fut pas une nouveauté absolue. Il ne détruisit pas pour reconstruire. Il garda du passé ce qui lui paraissait vivant et fécond. Il en retrancha ce qui était stérile et mort. Il modifia ce qui avait été altéré dans son caractère, ou rendu inapplicable par l'effet du temps.
C'est l'opinion d'Aristote : «Quant à Solon, dit-il (2), c'est un grand législateur aux yeux de quelques personnes qui lui attribuent d'avoir détruit la toutepuissance de l'oligarchie , mis fin à l'esclavage du peuple, et constitué la démocratie nationale par un juste équilibre d'institutions, oligarchiques par le sénat de l'aréopage, aristocratiques par l'élection des magistrats, et démocratiques par l'organisation des tribunaux.
(1) Esprit, VI, 5. (2) Politique, W, 9, 2.