‹ Les institutions d'AthènesChapitre 175 sur 335 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

4. Il ne dédaigna pas les réglementations en apparence les moins importantes. On pouvait puiser de l'eau à un puits dont on n'était pas éloigné de plus de quatre stades ; dans le cas où on n'en trouvait pas dans son propre fonds, on avait le droit d'aller deux fois par jour au puits voisin.

Il fixa la distance à laquelle devaient se trouver les figuiers, les oliviers et les puits. Les nouvelles ruches devaient être à trois cents pieds de celles d'autrui.

L'huile seule put être vendue aux étrangers. L'exportation des autres denrées était interdite. Les réparations des dégâts faits par les animaux furent fixées.

Les bannis à perpétuité et ceux qui venaient à Athènes avec leur famille, pour y exercer un métier, étaient seuls admis au droit de cité. Athènes voulut d'abord que le nouveau venu pût lui être utile. Plus tard, elle récompensa par ce titre les services qu'elle avait reçus, et ce témoignage de sa reconnaissance fut longtemps apprécié , parce qu'il ne fut jamais prodigué. Il punit également ceux qui étaient trop assidus aux repas publics, et ceux qui les dédaignaient.

Les repas publics font penser exclusivement à Sparte. D'autres villes et d'autres peuples en eurent cependant. « L'établissement des repas communs, dit Aristote (1), remonte pour la Crète au règne de Minos, et pour l'Italie à une époque encore plus reculée.

» Italus rendit agriculteurs les CEnotriens auparavant nomades, et parmi d'autres institutions, il leur

(1) Politique, ÎV, 9, 2.

donna celle des repas communs. Aujourd'hui même, il y a des cantons qui ont conservé cette coutume, avec quelques-unes des lois d'Italus. Elle existait chez les Opiques, habitants des rivages de la Tyrrhénie, et qui portent encore leur ancien nom d'Ausoniens. On les retrouve chez les Choniens, qui occupent le pays nommé Syrtis, sur les côtes de riapygie et du golfe Ionique. »

Il interdit de vendre les débiteurs qui n'étaient pas en état de payer. Personne ne put être obligé par corps pour dettes civiles. Montesquieu (1) croit que cette loi fut tirée de l'Egypte. Diodore (2) blâme les législateurs qui avaient défendu de prendre en gage les armes et la charrue d'un homme, et permettaient de s'emparer de l'homme lui-même.

Il est plus facile de donner des lois que de les faire accepter. Le législateur ne voit que les principes, l'intérêt général et l'avenir. Les citoyens ne considèrent que les circonstances, l'utilité personnelle et le présent.

La publication des lois provoqua la louange et le blâme. Les conseillers et les réformateurs ne manquèrent pas, et Solon comprit qu'il était impossible d'éclairer les uns et de satisfaire les autres. Il demanda aux Athéniens un congé de dix ans, pour faire le commerce. C'était à la fois une preuve que l'ambition n'avait aucun accès auprès de lui, et que le comm.erce ne lui paraissait pas incompatible avec les fonctions publiques.

Il savait combien sont changeantes les dispositions

(1) Esprit, \X^ 15.

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