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CHAPITRE VIII

un peu moins pour les hommes. Il croit que l'hiver est l'époque de l'année la plus favorable. Les anciennes lois d'Athènes (1) déclaraient les femmes nubiles à vingt-six ans et les hommes à trente-cinq.

En fait, les mariages avaient lieu à un âge bien moins avancé. « Deux choses sont à considérer, dit à ce sujet Aristote (-2), les personnes et la durée probable de leur union, afin que les âges soient toujours dans un rapport convenable et que les facultés des deux époux ne discordent jamais. »

On ne pouvait pas épouser une femme avec qui on était uni par des liens de parenté. Après avoir flétri ces mariages chez les Barbares et les crimes qui sont la suite de l'union du père avec la fille, du fils avec la mère, du frère avec la sœur, et qu'aucune loi ne défend chez eux, Euripide (3) fait dire à Hermione : « Ne t'avise pas de les introduire chez nous ; il n'est pas honnête qu'un seul homme tienne deux femmes sous ses lois ; mais celui-là doit se contenter d'une seule femme, qui veut avoir une maison bien gouvernée. »

A Athènes, on pouvait épouser sa sœur consanguine et non sa sœur utérine. « Cimon, dit Cornélius Népos (4), avait épousé sa sœur de père , nommée Elpinice, moins par amour, que conformément aux habitudes de sa patrie , car il est permis aux Athéniens d'épouser des filles du même père. » Les autres degrés de parenté ne sont pas indiqués. Un

(1) Voir Censorinus, De die natali.

(2) Politique, V, 14, 1.

(3) Andromaqup, scène IV.

(4) Cimon 1.

tuteur ne pouvait épouser la mère des enfants confiés à sa tutelle (1).

Il n'était pas permis de prendre sa femme dans une nation étrangère ; et un étranger qui aurait épousé la fille d'un citoyen était traduit devant les thesmothètes et vendu comme esclave. C'était la loi, mais elle avait des accommodements faciles, et elle fut rarement exécutée. Son but était de garder pur de tout mélange le sang athénien. Lorsque l'abus devenait trop général, on prenait des mesures pour faire tout rentrer dans l'ordre ('2); mais, le lendemain, c'était à recommencer.

Les jeunes fdles orphelines étaient placées sous la tutelle de leurs frères, de leur grand-père, d'un membre de la famille. Elles portaient le nom d'épiclères quand elles étaient uniques, et qu'en cette qualité, elles devaient être épousées ou dotées par le parent le plus rapproché. Cette obligation fut m^aintenue malgré les modifications que subit la législation athénienne. Elle reposait sur ce principe qu'il faut que la famille se perpétue, et que la disparition d'une famille est un malheur public.

La durée de la famille touchait en effet aux principes les plus sacrés. La famille avait un culte qui lui était personnel, et qui s'adressait à un dieu protecteur, et à la lignée par laquelle s'était transmise la

(1) DiOGÉNE Laerce, sur Solon.

(2) Voir Plutarque, Périclès, 57. La loi qui ne reconnaissait comme citoyens que ceux qui étaient nés de mère et de père athéniens, fut exécutée, et plus de cinq mille personnes furent condamnées et vendues comme esclaves. Il n'y eut d'exception que pour un fils de Périclès et d'Aspasie, qui fut inscrit sur les registres de sa tribu et prit le nom de son père.

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