‹ Les institutions d'AthènesChapitre 212 sur 335 · CHAPITRE Vlll iOo · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vlll iOo

vie. La suppression volontaire de ce culte était un crime; si elle résultait de faits indépendants de la volonté humaine, c'était un malheur. Le dieu et les ancêtres restaient sans les honneurs qui leur étaient dus, ce qui rendait leur vengeance terrible. Il fallait donc empêcher à tout prix cette impiété dont la responsabilité se serait étendue à la cité tout entière. Le mariage y pourvoyait d'un côté , l'adoption de l'autre.

L'épiclère, qui héritait de tout ce qu'avait laissé son père mort sans enfants mâles, devait avoir pour époux le parent le plus rapproché. Dans le cas où elle n'avait point d'enfants, il lui était permis d'aller habiter avec un autre parent. Plutarque, qui trouve cette loi aussi « absurde que ridicule, » dit que le choix de la femme doit porter sur « celui des parents de son mari qu'elle préférera. Quelques personnes, ajoute-t-il (1), approuvent cette loi, et trouvent juste qu'on punisse la cupidité de ceux qui, inhabiles au mariage, épousent de riches héritières pour jouir de leurs biens, et s'autorisent de la loi pour outrager la nature. »

La raison, c'est que les Athéniens voulaient empêcher à tout prix l'extinction d'une famille dé citoyens.

A défaut d'époux,' l'épiclère devait recevoir une dot de cinq cents drachmes si le parent le plus rapproché appartenait à la première classe, de trois cents s'il était de la seconde, et de cent cinquante s'il faisait partie de la troisième. Cette somme était fournie par un seul, ou par tous les parents du

(1) Solon, 26.

même degré. Le refus entraînait une amende de mille drachmes, qui s'éleva au double, ainsi que la dot de l'épiclère, lorsque le prix de l'argent se fui avili. L'obligation resta rigoureuse, et elle était imposée à la fois par le sentiment religieux et par le souci des intérêts de la patrie.

L'adoption reposait sur les mômes principes et avait le môme but. Le fils adoptif tenait dans la famille la place de celui que le mariage n'avait pas donné, et il en recevait tous les droits. La fille adoptive n'était pas héritière; on lui donnait les biens à titre de dot, mais à condition qu'elle les transmettrait à ses enfants, les vrais héritiers (1).

Il y avait même des adoptions posthumes. Nous trouvons, dans un plaidoyer de Démosthène (2), les conditions dans lesquelles pouvaient se faire ces adoptions et les conséquences qu'elles entraînaient.

Archiadès mourut sans être marié, laissant un frère et un petit-neveu, fils d'une fille de sa sœur. Celui-ci, nommé Léocratès, alla s'établir comme fils adoptif dans la maison d'Archiadès, et le frère d'Archiadès, Midylidès, ne s'y opposa pas. Puis Léocratès rentra dans sa famille, laissant un fils légitime dans la maison d'Archiadès. L'héritage passa ainsi de Léocratès à Léostratos et de celui-ci à un autre Léocratès, qui mourut sans héritier.

Un petit-fils de Midylidès revendiqua sa succession, et un procès s'engagea dans lequel Démosthène intervint et dont nous ne savons pas l'issue. Il n'y avait pas de loi précise sur ce point. Les idées religieuses

(1) Voir Démosthène, Contre Macartatos.

(2) Contre Léocharès.

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