CHAPITRE VIII
Le fils d'une épiclère jouissait à sa majorité du bien de sa mère.
Les femmes et les enfants ne pouvaient léguer audessus de la valeur d'un médimne d'orge (1).
Ces prescriptions et toutes celles qui touchaient aux successions et à l'administration considéraient la situation de la femme comme inférieure, et lui faisaient, pour tout, la part la plus restreinte. En l'honorant, on réduisait, dans la plus large proportion, son influence extérieure et son autorité.
6. Les deux autres membres de la famille, le père et le fds, avaient une vie plus active et des droits plus étendus.
Le père était, au foyer domestique, prêtre, juge et roi. Il avait le rôle d'intermédiaire entre la famille, le dieu qui la protégeait et les ancêtres dont le souvenir devait être toujours présent et le culte sacré. Il exerçait autour de lui une autorité souveraine, commandait, dirigeait les personnes, gérait et administrait le commerce, le métier, l'industrie et les biens. Il n'était pas de différend qu'il ne pût accommoder ou trancher, pas d'obligation qu'il n'eût le droit d'imposer.
La loi reconnaît et consacre son autorité sur sa femme, ses enfants, ses esclaves. Elle place très haut ce grand nom de père, et ne néglige rien de ce qui peut en faire apprécier la dignité par celui qui en est revêtu et par ceux qui l'entourent. Ce que la nature a gravé dans le cœur, la loi l'impose, et cet accord est une des garanties les plus certaines de Tordre et de la prospérité de l'État.
(1) IsÉE, De l'héritage cl'Ai-ist.
Privé d'enfants, le père, maître de la totalité de ses biens, peut en disposer comme il lui plaît, et adopter qui il veut, pourvu qu'il soit sain d'esprit, et « qu'il n'ait pas été affaibli par des maladies, des breuvages et des enchantements (1).» Le fils adoptif a les mêmes droits que le fils légitime, et il ne peut rentrer dans sa première famille que s'il naît un fils dans celle où il a été reçu. Le fils est l'héritier naturel du père. Solon manifeste une préférence pour l'aîné. C'est celui que la nature semble désigner pour la continuation de la famille.
Le père pouvait donner à ses enfants les noms qui lui convenaient et même les changer plus tard , en remplissant certaines formalités. Le fils portait habituellement le nom de son grand-père. Beaucoup de ces noms ne sont, le plus souvent, que des surnoms.
En faisant inscrire leurs enfants après la naissance, les pères devaient jurer qu'ils étaient nés de père et de mère libres ou qu'ils avaient été adoptés conformément à la loi.
Le nom du citoyen ne périssait pas. Il était pris par l'héritier de celui qui mourait sans enfants, et cet héritier était le parent le plus rapproché , quand il n'en avait pas, avant sa mort ou par son testament, choisi un autre.
Un serment garantissait l'accomplissement du devoir. Il avait les dieux pour gardiens, et la conviction où l'on était que la violation ne resterait pas impunie, en assurait le respect.
Les éphèbes prêtaient un serment qui engageait leur vie tout entière : « Je ne déshonorerai pas les
(1) Plutarque, Solon, 28.