‹ Les institutions d'AthènesChapitre 238 sur 335 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

tiennent les traditions, elle contribue à garantir leur perpétuité, et par conséquent à affermir l'État, qui n'est pas autre chose que la réunion des familles.

Voilà pourquoi la terre a été, dans tous les temps et chez tous les peuples, l'objet de l'attention des législateurs. On a essayé de l'immobiliser entre les mains des familles qui se renouvellent sans cesse, et des privilèges sont restés attachés à sa possession. L'état de la propriété, les droits qu'elle porte avec elle, les charges qu'elle subit, et les garanties dont la législation l'entoure comme une protection contre la violence, sont autant de preuves de son rôle social. La terre fut à Athènes une condition nécessaire pendant longtemps pour arriver aux magistratures, comme en France elle communiquait la noblesse : même privilège dans ces temps si différents, mais privilège qui prouve son importance !

2. Le sol de l'Attique était d'autant plus précieux qu'il avait peu d'étendue, et n'offrait qu'une surface couverte de pierres, sous un ciel généralement serein. Les familles qui, les premières, l'avaient occupé, étaient parvenues, par leurs efforts et leur persévérance, à lui donner une fécondité relative. Ce que l'on a conquis avec peine devient plus cher que ce que l'on doit à une simple et facile prise de possession, et les antiques familles s'attachèrent au sol que leurs ancêtres avaient arrosé de leurs sueurs , et qui, au prix des mêmes travaux, les récompensait plus généreusement.

C'est dans les lois de Solon que se révèle la sollicitude du législateur pour la libre jouissance,

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la conservation et la transmission de la propriété.

Il régla l'usage des puits, précieux pour une terre que les pluies rafraîchissaient rarement. Chacun devait demander aux profondeurs du sol l'eau que lui refusait la surface, et s'il n'y réussissait pas, il avait le droit de prendre au puits voisin, pour lui, pour ses animaux, pour son champ, ce qui lui était nécessaire. Les droits du propriétaire plus heureux limitaient ceux de son voisin, et le service rendu n'allait pas jusqu'à imposer une privation à celui qui le rendait. La participation ne portait pas atteinte au droit.

La distance des haies, des fossés, des murs, des ruches, des oliviers, des figuiers par rapport à la propriété voisine, était fixée avec une rigoureuse exactitude. Il devait en être ainsi sur un territoire restreint et pour une population dense. L'atteinte portée à la propriété était poursuivie et punie. On ne pouvait arracher les oliviers même dans son propre héritage , excepté pour des cas déterminés, sous peine d'une forte amende.

Qu'était-ce donc lorsqu'il s'agissait du même fait accompli au préjudice d'un autre citoyen? La sévérité de la peine indique la gravité du délit.

Cette défense, comme celle qui regardait le bœuf de charrue que l'on ne pouvait tuer (1), ou un agneau de moins d'un an (2), ne se maintint pas longtemps. Elle fut en usage dans les premiers temps, où les oliviers, dont la croissance est lente, n'avaient pas encore pris possession du sol, et où les troupeaux

(1) EuEN, Histoires variées, I, 14.

(2) Athénée, I, 9.

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