‹ Les institutions d'AthènesChapitre 240 sur 335 · CHAPITRE Vlll · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vlll

disait (1) : « Le bonheur est inséparable de la vertu; ainsi, dans cette république parfaite où la vertu des citoyens sera réelle dans toute l'étendue du mot, et non point relativement à un système donné, ils s'abstiendront soigneusement de toute profession mécanique, de toute spéculation mercantile, travaux dégradés et contraires à la vertu. Ils ne se livreront pas davantage à l'agriculture. Il faut des loisirs pour acquérir la vertu et pour s'occuper de la chose publique. » Ces principes ne sont applicables qu'à un petit nombre d'hommes dans une cité ou une nation. Le citoyen antique n'était du reste partout qu'un privilégié, pour qui la terre produisait, pour qui les hommes travaillaient. Il n'avait qu'un souci : exercer ses droits, et le mot cruel de Piome : « le genre humain ne vit que pour quelques-uns (2), » est dans l'histoire générale une triste et constante vérité. Pour nourrir ceux qui ne faisaient rien, il fallait des hommes condamnés au travail.

3. La propriété se transmettait en ligne directe ou en ligne collatérale. La disparition d'une famille était considérée comme une calamité, puisqu'elle risquait d'irriter des divinités à qui aurait manqué un culte, et qu'elle affaiblissait l'État par la diminution des citoyens. La perpétuité de la famille était attachée à celle de la propriété. Il fallait donc assurer la transmission régulière de la propriété dans tous les cas qui pouvaient se produire.

Lorsque Andocide veut toucher les Athéniens et

(1) Politique, IV, 8, 2.

(2) Humanum paucis vivit geniis.

éviter une condamnalion capitale, il leur dit : «Si je meurs, ma race s'éteint en moi (1). » Tout ce qui assurait la continuation de la famille, vie de l'homme, adoption, liberté, transmission du sol, avait donc un caractère sacré.

Le mariage avec une étrangère était interdit. L'Athénien qui s'en rendait coupable était puni de l'atimie et de la confiscation de ses biens. La première peine atteignait celui qui ne tenait pas à assez haut prix la race athénienne, puisqu'il consentait à la mêler à une autre; la seconde empêchait que la propriété passât en des mains étrangères.

Les prescriptions relatives à l'épiclère se rattachent à la même pensée. Elle était obligée d'épouser un des membres de sa famille, afin que ses biens ne sortissent pas de la race ou de la phratrie qui les avait primitivement possédés. Elle devait, dans le cas où elle n'avait pas de dot, en recevoir une avec un mari, de ses parents les plus rapprochés, ,afin que le sang athénien ne s'épuisât pas.

Un Athénien qui avait perdu tous ses enfants mâles pouvait substituer ses biens à ses filles mariées (2), c'est-à-dire leur en laisser l'usufruit, en assurant la propriété à leurs enfants. La dot s'élevait en général au dixième de la fortune.

Le père pouvait disposer de ses biens par testament, comme il le voulait, à moins qu'il n'eût des enfants mâles légitimes, qu'il ne pouvait déshériter sans les motifs les plus graves. Tous les enfants

(1) Des Mystères.

(2) IsÉE, De l'héritage de Pyrrhus. Tous les plaidoyers qui nous restent d'Isée, au nombre de onze, sont relatifs à des affaires de succession.

Page 1