LES CITOYENS
S 1- — Xa Patrie et la Cltd.
On entend par civitas Romana l'ensemble des indiTidns de condition libre qai forment le corps de l'état auquel ils appartiennent soit par leur naissance, aoit par leur réception selon les formes légales, c'est-à-dire par naturalisation ou par affranchissement : c'est là le sens concret ou objectif. Subjectivement, on entend par civitat Romana l'ensemble des droits privés et publics propres aux individus qui constitaent la cité dans le sens concret ou objectif. Cicéron explique avec précision dans le Traité de la République (1), da.nglB Discours pour Sextizts (2) et dans le Traita des lois (3) la distinction de cette aotion et des nations voisines de ville (oppidum, urbs) et de patrie, La ville n'est qne l'agglomération des habitations : on dirait dans le langage de l'école qu'elle est la matière de la société tandis que la cité en est la forme. La cité eneffet n'existe qne quand les individus réunis se sont donné des institutions qui règlent leur rapports et font d'une masse confuse, sans orga nlsation, un corps social: a hi cœtu8iglturhac,di a qua exposui, causa instituti, sedem primmi
(3) II, a.
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<t certo loco^ domîciliomm causa, constitaerunt ; « quam cum locis manuque sepsissent, ejus modi « conjunctionem tectorum oppidum vel urbem « appellaverunt, delubris distinctam spatiisque a communîbus. Omnis orge populus, qui est (c talis cœtus multitudinis qualem exposui, ce omnis ciyitas, quse est constitutio populi, omnis « respublica, quse, ut dixi, populi res est, cona silio quodam regenda est ut diuturna sit. » La ville, le peuple, préexistent donc logiquement à la cité qui n'est pas autre chose que Torganisatîon sociale d'où naissent les intérêts communs de la vie politique qui ne saurait subsister sans un gouvernement. La notion de patrie est plus compréhensive que la notion de cité : elle comprend, en effet, le lieu d'origine et le centre national auquel il est attaché : Gicéron, né à Arpinum, c'est-à-dire dans une petite ville municipale où ses ancêtres, son grand-père surtout, jouissaient d'une haute considération, mais sans que leur ambition se fût produite sur le théâtre de la vie politique, à Rome, le seul endroit où une famille pût fonder sa noblesse, aima toujours d'une prédilection particulière le berceau de sa race, cette humble ville près de laquelle était sa demeure patrimoniale : « c'est ici, dit-il, ma «r vraie patrie et celle de mon frère Quintus ; (( c'est ici que nous sommes nés d'une très « ancienne famille ; ici sont nos sacriûces, nos « parents, de nombreux monuments de nos aïeux.
i 24 QU ATRI^MB PARTIS
a Que vous dirai-je ? Vous voyez cette maison et « ce qu*elle est aujourd'hui: elle a été ainsi c agrandie par les soins de notre père ; il était « d'une santé faible et c'est là qu'il a passé c dans l'étude des lettres presque toute sa vie. c Enfln, sachez que c'est en ce même lieu, mais < du virant démon aïeul, du temps que, selon les a anciennes mœurs, la maison était petite comme c celle de Gurius dans le pays des Sabins ; oui, « c'est en ce lieu que je suis né. Aussi je ne sais « quel charme s'y trouve qui touche mon cœur a et mes sens et me rend peut-être ce séjour a encore plus agréable. » (1) Le citoyen romain né hors de Rome, la ville par excellence (urbs), dont l'enceinte ou du moins le voisinage immédiat avait renfermé pendant longtemps le corps des citoyens tout entier, avait des relations plus intimes avec les citoyens originaires de la même localité que lui. Ces relations étaient pour lai comme l'extension directe des rapports de la famille: mais de même que la famille est subordonnée à la patrie, la patrie d'origine, dans la hiérarchie des devoirs, passe au-dessous de la patrie politique, dans l'unité de laquelle se sont fondues, à mesure qu'elles ont été agrégées à la cité, toutes les villes naguère indépendantes, comme Arpinum, le berceau dés Oicéron, Tusculum, le berceau des Gaten. a Qu'est-ce donc que
(1) Cic, de Leg. II, 1 .
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LA PATRIB BT LA CITÉ 125
« VOUS avez dit tout à l'heure, fait observer <K Atticus, que ce lieu, dont vous m'avez appris a tout à l'heure que le nom est Arpinum, est à a tous deux (Oicéron et son frère Quintus) votre « patrie ? En avez vous une autre que la patrie « commune ? Ou peut-être que celle de Gaton le « Sage n'a pas été Rome mais Tusculum. — Gerce tainement^ répond Gicéron ; pour lui, comme ce pour tous les citoyens des villes municipales, « je reconnais deux patries, celle de la nature ce et celle de la cité. Ainsi Gaton, qui était né à a Tusculum, fut agrégé citoyen de Rome, et « Tusculan par l'origine, Romain par la cité, il a eût une patrie de fait et une patrie de droit.... « Ainsi, nous nommons patrie celle où nous som- « mes nés et celle qui nous adopta ; mais il faut « donner le premier rang dans notre amour à « celle dont le nom, devenu celui de la républi- « que, renferme tous les citoyens. G'est pour « elle que nous devons mourir, c'est à elle que « nous devons nous dévouer tout entiers, en a elle que nous devons placer et, pour ainsi dire, a consacrer tout ce qui est à nous. Il n'en est € pas moins vrai que nous aimons presque autant « la patrie qui nous ût naître, et voilà pourquoi € je ne renierai jamais ma patrie d' Arpinum, en € mettant toutefois la cité au dessus d'elle, « puisque l'une contient l'antre. (1)
(2) Cio., de Leg, II, 2.
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§2- — l^ea oltoyens d'ori^lxies cliverses et les colonies de oltoyezis ronaalxis.
Au point de vue du droit, la patrie de nature, comme dit Cicéron, ou, comme nous dirions, le lieu de naissance, ne crée aucune distinction entre les citoyens. Un grand nombre des familles qui ont joué un rôle dans Thistoire romaine, ne sont pas issues de Rome même : la seule ville de Tusculum a produit, outre la gens Porcia, les Coruncaniiy les Fulvii^ les Juventii; la gens Claudia^ la gens Curtia, la gens Vettia, étaient originaires de la Sabine; T. Annius Milo et L. Murena étaient de Lavinium, Marins, comme Cicéron, était d'Arpinium. Tout individu muni du droit de cité complet, soit qu'il le tînt de sa naissance, soit qu'il lui eût été conféré individuellement, soit qu'il eût été conféré collectivement à la ville dans laquelle il était né, ou, dans cette ville à une catégorie de citoyens dont il faisait partie, comme cela arriva, par exemple, en 340, pour les chevaliers de Gapoue, était légalement sur le même pied que les citoyens dont les familles possédaient ce droit depuis les temps les plus anciens. Cependant, les vieilles races romaines affectèrent toujours un certain dédain pour les familles dans lesquelles le droit de cité était plus récent et qui étaient sorties d'une ville dont l'histoire rappelait l'état de sujétion dans
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lequel elle était restée pins oa moins longtemps avant d'être agrégée au corps de la cité. Sergius Gatilina qui, jusque dans les rangs de la basse démagogie dans lesquels il s'était engagé, conservait la morgue de l'ancienne aristocratie, n'osa-t-il pas traiter Cicéron, en plein Sénat, conmie un étranger, un simple locataire de la maison qu'il prétendait défendre contre lui, un de ses maîtres légitimes? c Ne existamarent a sibi, patricio homini, cujus ipsius atque majoa rum, plurima bénéficia in plebem Romanam « essent, perdita republica opus esse, cum eam « servaret M. TuUius, inquilinus, civis urbis « Romae (1). » Ce n'est pas seulement comme homme nouveau, c'est-à-dire dont les ancêtres n'avaient jamais exercé les grandes charges de l'Etat romain, c'est encore comme étranger d'origine volsque, que le même Cicéron eut à subir plus d'une fois dans sa carrière les hauteurs du patriciat et de la nohilitas qui en continuait la tradition, ainsi qu'il s'en plaint à plusieurs reprises ; et, cependant, il le fait remarquer lui-même, c'était des municipes qu'étaient sortis la plupart de ceux qui, de son
(1) Salluste, Gatilina, xxxii. Inquilinus, au sens propre, celui qui habite une maison particulière dont il n'est pas propriétaire : Jussit inquilinos prlvatarum sedium atque insularum pensionem annuam reprsesentare fisco. (Suét., Nér., xliy).. Anima inquilina est carnis. (Tert. Resorrect. canÛB, zlvi).
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temps, tenaient les premières places de la Répnbli.][ue : « Yidete qnam despiciamur omnes qai « samas e mnnicipiis, id est omnes plane : quotas ce enim quisqae non est (1)? » Jnyénal, qui semble avoir exprimé le plas souvent les sentiments des petites gens de Rome (2), se plaît à rappeler que tandis que Gethegus et Gatilina, qui faillirent perdre Rome, étaient de la plus antique noblesse, Gicéron, qui la sauva, n'était qu'un obscur citoyen d'Arpinum, un chevalier d'origine municipale (3) ; tandis que Tacite, qui subit, au contraire, de plus d'une façon les préjugés des Romains de vieille roche (4), nonseulement applique à Séjan, de Volsinie, en Etrurie, la qualification méprisante de mtmict" palis aduUer, mais encore présente comme an sujet d'affliction publique le mariage en secondes noces de la petite fille de Tibère, Julie, avec Rubellius Blandus, parce que, si celui-ci, ou du moins son père, avait été consul, beaucoup de Romains se souvenaient encore que son grand-
(i) Cic, Philipp., ni, 6.
(2) Consulter sur Juvénal le chapitre de M., Boissier dans son Opposition sous les Césars.
(3) Juvénal, SaU, vin, 237 :
Hic novus Arpinas ignobilis, et modo Romœ Municipalis eques.
(4) Consulter sur cette question notre introduction en tête du premier livre des Annales de Tacite, chez Dupont.
LlSS CITOYENS D'ORIGINBS DIVERSES 129
père était nn simple chevalier de Tibur. Or, Tacite écrivait après les règnes des Flaviens, originaires d^une ville d'Ombrie, Reate, et sous le règne de Trajan qni était né en Espagne. Les citoyens d'origine municipale étaient donc tenus en moindre estime que ceux qui étaient issus du territoire romain proprement dit, et ce préjugé, bien qu'il ne fût soutenu par aucune distinction légale, subsista, malgré les faits de plus en plus nombreux qu'il ne pouvait pas empêcher, jusqu'aux derniers temps de l'empire. Ammien Marcellin nous montre la populace de Rome poursuivant de ses clameurs au spectacle ceux qu'elle appelait des étrangers (1).
Mais si les citoyens d'origine italienne étaient au-dessous de ceux qui sortaient des murs mêmes de Rome, ils étaient au-dessus des citoyens d'origine provinciale et leur rendaient le dédain dont ils étaient eux-mêmes l'objet. Le même Juvénal que nous avons vu tout à l'heure opposer avec satisfaction à la vieille aristocratie^ qui avait failli perdre Rome, l'origine équestre et municipale de Cicéron, qui la sauva, s'indigne qu'un citoyen d'origine orientale, puisse apposer le premier son sceau sur un acte public et enlever à un vrai Romain la place d'honneur à table : « Quoi, dit-il, il signera avant moi, il « occupera à table un meilleur lit, cet homme
(i) Ammien Marcellin, nv, 6, 22; xxvm, 4, 32.
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« Tenu à Rome avec le yent qui y apporte les « prunes et les figues? N'est-ce donc rien que c( d'ayoir respiré dans son enfance Tair du a mont Aventin et mangé les fruits du pajs Ci Sabin (1). »
Jusqu'à la fin du second siècle de Tempire, les cohortes prétoriennes, qui formaient un corps privilégié et étaient regardées comme une force purement nationale^ se recrutaient exclusivement dans le Latium, TEtrurie, l'Ombrie, les anciennes colonies de Tltalie centrale, et les chevaliers, qui ne servaient plus dans la cavalerie légionnaire, formée par les alliés sous le commandement d'officiers supérieurs romains, continuèrent cependant à servir parmi les prétoriens, de telle sorte que, tandis qu'auprès des légions, il n'y eut plus, pour faire le service à cheval, que des ailes, ancien nom de la cavalerie auxiliaire, il y eut toujours une cavalerie du prétoire ; aussi Othon appelle-t-il les prétoriens, dans un discours de Tacite, ce Italiad alumni, « Romana vere juventus (2). » Les mêmes idées inspirent les murmures que provoqua la mesure par laquelle l'empereur Claude accorda aux citoyens les plus distingués de la Gaule trans-
(1) Me prior ille
Signabit, fultusque toro meliore recumbet, Advectus Romain quo pruna et coctona yento?
(JuYénal, xiu, 81 .)
(7) Taoite, sut, i, 84.
LBS CITOYENS D'ORIGINES DIVERSBt ISI
alpine le droit d'entrer au Sénat, droit que les Éduens, qui habitaient entre la Saône et la Loire, reçurent les premiers en considération de l'ancienneté de leur alliance et du titre de Frères des Romains, qu'ils portaient seuls parmi les Gaulois (1).
De même que, à défaut de distinction légale, Tesprit public mettait une différence entre les citoyens selon qu'ils étaient d'origine provinciale, italienne ou purement romaine, si, en principe, la condition d^affranchi n'était pas héréditaire, les fils d'affranchis, bien qu'ils fussent légalement nés ingenui et, comme tels, exempts de toutes les obligations du patronatus, c'est-à-dire de toute obligation envers un patron, étaient cependant exclus par le mos majorwm des magistratures et tenus pour inférieurs aux citoyens dont le père était né libre. Tite-Live dit qu'Appius Olaudius Gœcus le premier dégrada la majesté du Sénat en y recevant des fils d'afi!panchis (2), dont l'admission fut d'ailleurs invalidée, et Cicéron mentionne (3) un citoyen qui fut exclu du Sénat par les censeurs, uniquement comme fils d'af^anchi. Nous savons aussi qu'Horace s'entendit souvent reprocher la condition de son père par les envieux qui étaient
(1) Tacite, Anno^es^ xr, 23-24.
(2) Tite-Live, ix, 46.
(3) CicéroD, Pro CluentiOf 47.
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jalonx de ramitié que lai témoignait Mécène, tandis que celni'-ci déclarait que peu importait qa*on fût né de tel ou tel père^ de tel ou tel aïeul, pourvu qu'on fût né libre (1). Les infractions au mos majorum qui consacrait ce préjugé, étaient sans doute devenues fréquentes au temps de Pline le Jeune, chez lequel nous voyons que Largius Macedo, qui fut assassiné par ses esclaves, ancien préteur et, comme tel, siégeant de droit au Sénat, était ûls d'un affranchi (2). Cependant lorsque, sous Marc Aurèle, Pertinax, ûls d'un riche affranchi marchand de bois, s'éleva par son mérite nodlitaire au Consulat, on entendit encore des propos malveillants lui reprocher son origine; c'était seulement dans les petits-ûls d'affranchis que semblait s'effacer complètement, d'après les idées des Romains, la tache servile.
A côté des citoyens qui résidaient dans la capitale, il faut indiquer encore ceux qui faisaient partie des colonies de citoyens Romains. Les colons Romains possédaient la plénitude du droit quiritaire dans l'ordre civil ; beaucoup d'auteurs leur contestent les droits politiques, surtout le jus honorwnf mais nous croyons, avec
(1) Horace, Satires^ i, ô, 1-8.
(2) Pline, Lettres^ m, U.
LBS CITOYENS D'ORIOINES DIVERSES 133
M. Madvig(l), qu'ils ne leur étaient pas enlevés, bien qu^en fait il leur fat imposs^ible de les exercer, au moins dans les circonstances ordinaires, puisqu'on ne pouvait exercer qu'à Rome le droit d'élection aux magistratures politiques et le droit d'y être élu. L'établissement d'une colonie était ordonné par une loi ou un sénatus-consulte qui nommait des commissaires, généralement au nombre de trois (2), cbargés de tous les détails de l'opération qui, d'ailleurs, étaient prévus par leur mandat dont la durée était calculée et limitée ordinairement à trois ans. Le trésor leur remettait les fonds nécessaires et faisait même aux colons les avances dont ils pouvaient avoir besoin en attendant qu'ils fussent en état de se suffire à eux-mêmes. La loi ou le sénatus-consulte non- seulement spécifiait le lieu où devait être fondée la colonie, mais encore décidait si les colons seraient des citoyens ou des Latins (3). Le nombre des familles émigrantes était également déterminé. Arrivés sur le terrain, les commissaires traçaient, selon les rites, l'enceinte de la ville nouvelle, en dirigeaient la construc-
(1) Voir Madyig, VÉtat romain, traduction Morel, tome I, § ^ pages 94 et 55 ; consulter aussi £. Person, Essai sur l'administration des provinces soits la République^ pages 9i;et suiy.
(2) Triumviri colonise deducendœ, magistrats extrafOI*dinaires mineurs.
(3) Voir plus loin les Colonies latines.
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tion, répartissaient les lots entre les colons, et donnaient à la cité noayelle une organisation oalqnée sur celle de la métropole. A la tête était nn conseil (curia)^ recruté à Télection dans Taristocratie de la naissance ou de la fortune, et le pouvoir exécutif était exercé soit par un magistrat unique, soit, ce qui est de beaucoup le cas le plus ordinaire, par deux fonctionnaires élus qui portaient les titres de consuls, d'édiles, de duumyirs. La justice était rendue selon les lois romaines, et la police appartenait aux autorités locales, mais toute cette organisation fonctionnait sous le contrôle du gouyernement romain, c'est-à-dire des consuls et des préteurs, selon la nature des affaires ressortissant à la compétence des uns ou des autres.
Telle était la situation des citoyens qui yenaient de Rome s^établir dans une colonie de citoyens Romains ; mais, au moins dans les premiers temps, une partie de la population coloniale était priyée de ces avantages ; c'étaient les anciens habitants des pays vaincus qui, dépossédés partiellement, étaient autorisés à résider dans les portions de leur territoire non comprises dans les assignations et y restaient dans la condition de cives sine suffragio (1).
De là, peut-être, est venue la confusion qui a fait croire que les citoyens des colonies romaines
(1) Voir plu» loin en qmoi consistait G«tt» condition.