LBS CITOYENS D'ORIGINES DIVERSES
perdaient leurs droits politiques ; mais cette assertion est contredite par le témoignage des historiens romains qui nous montrent, dés les temps les plu» anciens, le peuple de la métropole réclamant dans son intérêt la fondation de colonies, et cela au moment même où il revendiquait avec ardeur une part plus grande d'influence dans les affaires politiques, tout particulièrement des garanties pour le libre exercice du droit de suffrage.
Or, comment admettre que les mêmes hommes aient réclamé à la fois l'extension et la sécurité de leurs droits politiques et des mesures qui les en auraient dépouillés ? Sans doute, un citoyen ayant sa résidence à Mutina ou à Syclacium ne pouvait pas voter, d'une façon constante et régulière, dans toutes les réunions des comices ; mais, légalement, rien ne l'empêchait de venir donner son suffrage dans les séances qui présentaient pour lui un intérêt exceptionnel, et c'est là ce qui explique l'affluence extraordinaire des électeurs accourus pour soutenir Oaïus Gracchus quand il demanda le tribunat, afâuence telle, selon le récit de Plutarque, qu'un grand nombre ne put pas trouver de logement à Rome, et que le Champ de Mars même ne pouvant pas contenir cette multitude, plusieuis donnèrent leurs voix des toits des maisons (1). Auguste,
(1) Plutarque^ Tiberius et Gaïus Gracchus, xxn.
comme on Ta remarqué, ût ou tenta une innovation grave le jour oii il autorisa les citoyens des villes municipales à envoyer à Rome leurs suffrages cachetés pour le jour des comices; mais rinnovation consistait à faire voter ainsi des citoyens qui n'étaient pas présents personnellement, et non à conférer le droit de vote à des individus qui ne Tauraient pas possédé, au moins virtuellement. De même, les citoyens des colonies n'étaient pas habituellement en mesure de faire les démarches nécessaires pour poser leurs candidatures aux honneurs ; mais ils pouvaient cependant le faire s'ils venaient en temps utile se fixer à Rome : un des premiers consuls de la République était, comme l'indique son surnom de CoUatie, que la tradition qualifie de colonie romaine; Cicéron mentionne (1) un citoyen de la colonie de Pyrgi qui était chevalier romain, et nous avons fait observer déjà que, dés les temps les pins reculés, des citoyens venus de localités assez éloignées de Rome, ont pris une part active à la vie de la métropole et sont même arrivés aux plus hautes fonctions de l'Etat.
Le texte même de Cicéron, que l'on a allégué souvent à l'appui de la théorie contraire à celle que nous croyons devoir adopter, ne prouve pas, semble-lril, ce qu'on prétend lui faire prouver.
(1) Cic, De OraU, n, 71.
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L6 grand orateur s'efforce de dissuader les citoyens de Rome de se laisser entraîner par les promesses de RuUus à sacrifier, en votant rétablissèment de nouvelles colonies, les avantages que leur procure le séjour de la capitale : « vos vero, « Quirites, sime audire vultis, retinete istam poste sessionem gratiae, libertatis, suffragiorum, a dignitatis, urbis, fori, ludorum, festorum « dierum, ceterorum omnium commodorum, nisi « forte mavultis, relictis his rébus atque hac luce « reipublicse, in Sipontina (1) siccitate aut in a Salapinorum (2) pestilentise ûnibus, RuUo duce, coUocari. » (3) Les moi^ ceterorum omniimi commodorum, qui résument l'énumération précédente, renferment l'idée générale des avan" tages que perdaient tous ceux qui allaient vivre hors de Rome, dans l'obscurité d'une petite ville, loin du soleil, comme nous dirions familièrement (in hac luce reipublicsô). Comment, de Siponte où de Salapia, participer à ce mouvement des débats judiciaires ou politiques, des jeux, des fêtes et des spectacles, dont les émotions deviennent un besoin pour quiconque s'y est une fois engagé ? Mais, dans tout cela, il est question d'avantages dont Cicéron ne comprend pas qu'on puisse se priver, etnon d'une inégalité de
(1) Siponte, viUe de la Pôuille, près du Mont-Gargan.
(2) Salapia, dans la même région, très insalubre.
(3) Cicéron, sur la loi agraire, II, 27.
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droits, d*une sorte de déchéance trop importante pour que l'orateur ne Teût pas clairement et fortement rappelée s'il avait pu invoquer à Tappul de sa thèse un tel argument. Que l'on sépare libertatis et suffragiorum par une virgule, ou que l'on'fasse du second nom le complément du premier, ce qui donnerait une construction étrangère à l'élégance habituelle du style cicéronien, le sens général , et l'effet oratoire de la période restent les mêmes : on entendra toujours qu*en so^ laissant transporter à Siponte ou à Salapia, les auditeurs de Rullus renonceront à posséder en fait leur liberté politique et leur droit de suffrages, puisque la distance et l'isolement les rendront étrangers au gouvernement, ma.is le texte ne dit pas qu'ils cesseront en droit d'être citoyens et électeurs.
§ 3. — Qoxxiixxexit on perd le droit de oltô
On possédait, avons-nous dit, le droit de cité, par naissance, par naturalisation ou par affranchissement. On était citoyen par naissance quand on était issu de parents Romains. S'ils étaient unis par les justœ nuptiœ^ l'enfant suivait la condition du père au moment de la conception, c'est-à-dire que né d'un père ayant le jus civitaiis et d'une mère latine oh étrangère, mais ayant \qjus conubii, l'enfant était citoyen
GOMMENT ON PBRD LB DROIT DE CITé 139
Romain, alori^méme qne le père venait à mourir ou à perdre la qualité de citoyen dans le temps qui s'écoulait entre la conception et la naissance. Quand il n'y avait pas àejustœ nuptiœ^ Tenfant suivait la condition de sa mère au moment de la naissance. Une loi Mensia, suivant l'ancienne leçon, d'après laquelle ce nom, qui n'a été porté par aucune gens ayant laissé une trace dans l'histoire, ne serait qu'une corruption de ^lia Sentia, Minicia d'après une correction récente de M. Studemund, décida que l'enfant issu de deux parents de conditions différentes, suivrait celle qui était la moins avantageuse (1). Mais Adrien, rétablissant les principes du droit des gens, déclara qu'en dehors des justœ nuptiœ^ l'enfant suivrait la condition de sa mère.
On perdait la qualité de citoyen pour différentes causes qui modifiaient le caput, c'est-àdire la capacité juridique des personnes libres, laquelle comprenait, lorsqu'elle était complète, trois degrés : le status Uhertatis^ condition essentielle des deux autres, le stattM civitatis^ le status familiœ, La perte de la qualité de citoyen résultait d'abord de tous les cas qui entraînaient la capitis deminutio maœima, eœ jure gentium ou ex jure civili. Or, on encourait celle-ci : 1° quand on était prisonnier de guerre ;
(1) Lez Minicia ex ajterutro peregrino natum, deterioris parentis condicionem seqni jubet.
14t) GOMMENT ON PERD LB DROIT DB CITÉ
2^ quand on était livré à l'étranger (deditus) par le père patrat^ pour avoir, comme magistrat, concla avec Tennemi, de sa propre autorité, une convention (sponsio) à laquelle le Sénat et le peuple refusaient la ratification sans laquelle il n'y avait pas de traité définitif (fœdus), ou pour avoir violé le jus legatorum, Titus Veturius et Sp. Postumius qui avaient pris un engagement comme celui-là pour sauver leur armée des Fourches Oaudines, furent ainsi livrés aux Samnites avec deux tribuns et tous ceux qui avaient garanti l'engagement : Tite Live qui reproche à Quadrigarius d'avoir donné à la paix de Oaudium le nom de traité (fœdus) au lieu de celui d'engagement (sponsio) prétend, par cette distinction, justifier les Romains dont Quadrigarius, moins formaliste ou plus sincère, condamnait sans doute la mauvaise foi (1). Quant à la sanc- ■ tion donnée au jus legatortmiy nous en voyons un exemple quand le préteur urbain, M. Claudius, fit remettre aux Carthaginois L. Minucius Myrtalus et L. Manlius qui les avaient outragés (2) et quand le Sénat, pour le même motif, livra aux ambassadeurs d'ApoUonie, Q. Fabius et On. Apronius, malgré leur titre d'édiles (3). 3** quand on était addictus^ c'est-à-
(1) Tite Live, ne, 5.
^2) Tite Live, xxxvin, 42.
(3) Val. Max. vi, 6, 5.
COMMENT ON PERD LE DROIT DB CITÉ l4l
dire prisonnier pour dettes en vertu d*un jugement du magistrat judiciaire^ et susceptible d'être vendu en cette qualité trans Tiherim.
4® comme fur manifestus : telle était la peine portée par la loi des douze tables ; le droit prétorien la remplaça par une actio quadrupli (1). 5® Pour 8*être soustrait au cens (incensus) ou au service militaire. 6* Si, étant inpatria potestate^ on avait été vendu par son père à l'étranger. 7** En vertu du droit prétorien, si un citoyen âgé de plus de vingt ans s'est laissé vendre à son propre bénéfice, ce qui fait de lui l'esclave de son acheteur, contre lequel, depuis l'édit prétorien, il ne peut plus faire revendiquer sa liberté devant le prêteur. A la fin de la république, on n'encourait plus la capitis deminutio comme addictus ni comme fur manifestics ; elle disparut au commencement de l'empire pour les incensi et pour ceux qui se dérobaient au service militaire. Mais l'empire maintint la capitis deminutio pour ceux qui se laissaient vendre ou se vendaient ad pretium participandum. En outre^ il l'établit : 1® Pour les servi pœnae, c'est-à-dire pour les citoyens qui, atteints par une condamnation ad mortetriy ad gladium, ad hestiaSy in metallum^ étaient censés devenir esclaves de leur peine et tombaient, en vertu de cette fiction juridique, sous le coup d'une péna-
(1) A. GelL, XI, 8.
142 QUàTRIÈMB PARTIE
lit iiicompatible avec la qualité de citoyen. 2* Pour les affranchis coupables d'infractions graves aux ju/ra patronatus à la suite desquelles les empereurs prononçaient contre las coupables la révocatio in serviPuùenij comme le fit, par exemple, Tempereur Claude (1). S^ Sous le règne du même empereur, un sénatus-consulte dont l'idée est attribuée à son affranchi Pallas^ prononce qu'une femme qui aura eu commerce avec un esclaye, sera elle-même considérée comme esclave si les relations ont eu lie« à l'insu du maître ; si c'est de l'aven du maître, elle sera tenue pour affranchie (2).
Dans ce dernier cas, bien que la mère ne f&t qu'affranchie, et non esclave, les enfants qui naissaient étaient cependant esclaves ; mais cette anomalie, imputable sans doute à Pallas qui d'après Tacite aurait rédigé le projet soumis au sénat (3), fut corrigée par Adrien, qui revint aux véritables principes du droit en décidant que puisque la mère restait libre, elle enfantait des enfants libres.
Le statiùs civitatis était également modifié par la eapitis deminutio média ou minor^ et l'on
^1) Suétone, Claude, xxv.
(2} Refertur ad patres de pœna feminarum quse servis conjungerentur, statuiturque ut, ignaro domino, adid prolapsse, in servitute; sin consensisset, pro libertis haberentur. (Tacite, ann. xii, 33).
(3) Repertorem ejus relationis.
GOMMBNT ON PBRD LB DROIT DB CITB 143
cessait d'être citoyen Romain : 1® yolontairement en se faisant inscrire dans une colonie Latine. En effet, par cette inscription on devenait citoyen Latin ; or, bien qu'on Toubliât parfois, c'était encore au temps de Gicéron un principe fondamental du droit Romain, que nul ne peut être citoyen de deux cités : < duarum ciyitatum « civis esse, nostro jure civili nemo potest{l). » Gicéron rappelle dans le même discours que ce principe était particulier à Rome : «atquiceterae c< civitates omnesnon dubitarentnostrosrecipere c in suas civitates, si idem nos hàberemus juris « quod ceteri. Sed nos non possumus et hujus < esse civitatis et cnjusvis prseterea : ceteris « concessum est.... Que errore ductos vidi egoce met nonnullos imperitos homines, nostros a cives, Athenis, in numéro judicum atque « Areopagitarum, certa tribu, certo numéro, « cum ignorar^nt, si illam civitatem essent a adepti, hanc se perdidisse, nisi postliminio «c recuperarent. Peritus vero nostri juris ac oc morisnemo unquam qui hanc civitatem retinere ce vellet, in aliam civitatem se dicavit » (2). 2* On cessait d'être citoyen Romain par force quand on avait encouru Vinterdictio aqua ei igni qui mettait le condamné dans la nécessité de s'exiler s'il voulait sauver sa vie. Un citoyen
(1). Gic, pro Balbo, XI.
(2). Cic», pro Balbo, ZII.
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pouvait aussi se dérober à la peine de mort ou à une peine infamante en s'exilant volontairement pourvu qu'il établît sa résidence dans une ville avec laquelle Rome eût le jW eœulandi, c'est-àdire un traité qui, de part et d'autre, autorisait la résidence des exilés : c'était là un des jura publtca qui protégeaient la personne des citoyens, et qui, sous l'empire, fut éludé par le subterfuge légal de la Servituspœnae, dont noua parlions tout à l'heure.
hHnterdictio aqua et igni est aussi un exemple de ces fictions juridiques, conformes à l'esprit formaliste des Romains, au moyen desquelles on laissait subsister, en apparence, 1^ principes, tout en s' affranchissant des entraves qu'ils pouvaient apporter à l'action du gouvernement.
La personne d'un citoyen était inviolable ; il ne pouvait ni être atteint par une condamnation capitale sans appel devant les comices centuriates, en vertu du jus provocationiSf ni être battu de verges, et si cette immunité ne le couvrait plus quand il était dans les armées, où les châtiments corporels étaient en usage, il y gardait, du moins, le privilège de ne pouvoir être frappé qu'avec le bois de la vigne, tandis que les alliés qui servaient à côté de la légion, étaient battus avec un bois quelconque. Mais, de même que, comme nous l'avons vu, il subissait comme servus pœnœ le châtiment qui ne pou-