‹ Les institutions de l'ancienne Rome (volume 2)Chapitre 22 sur 32 · GOMMENT ON PERD LE DROIT DE CITE · texte numérisé non relu

GOMMENT ON PERD LE DROIT DE CITE

Quassa tamen ndstra est, non fracta nec obruta puppis,

Utqa« caret portu, sic tamen ezstat aquis.

Nec Titam, nec opes nec jus mîhi civis ademit,

Qu» yitio memi perdere cuncta meo,

Sed quia peccaU facinus non adfuit illi,

Nil ni si me patriis jussit abesse focis ;

Utqué aliis, numerum quorum comprendere non ebt,

Gœsareum nuanen, sic mihi mite fuit :

Ipse relegaii, non exulis utiiur in me

Nomine (3).

L'histoire de la République nous fournit quelques exemples d'une autre forme de la capitis deminutio média ou minor^ dont nous n'avons pas encore parlée dans des lois et des sénatusconsultes autorisés par une loi qui enlevaient à des municipes le droit de cité. Tite-Live expose (1) la procédure suivie après la prise de Gapoue, qui était passée du côté d'Annibal, contre les Campaniens qui étaient citoyens romains bien qu'Us n'eussent que la civitas sine suffragio. Conformément à l'avis de M. Atilius Regulus, qui pose en principe que le Sénat ne peut pas prononcer seul (iigussu populi) sur les OampanienSy en raison de leur qualité de citoyens, le tribun du peuple, L. Âtilius, proposa et fit voter par les comices une rogatio qui ratifiait d'avance le sénatus-consulte par lequel le Sénat allait fixer le sort de ceux qui étaient mis en cause. La haute assemblée, dès lors

(1) zxTi, 33-34.

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régalièrement saisie, prononça une série de sentences qui portaient pour chaque famille des peines différentes, et, par une mesure collective, priva du droit de cité et du droit latin les Gampaniens, les Atellans, les Galatiniens, les Sabatiniens (1). Dans le discours pro domOy nous trouvons mentionnée une loi centuriate enlevant aux municipaux de Yolaterra leur droit de cité ; mais, nous y voyons aussi que la légalité de cette décision rendue sur la pioposition du dictateur Sylla, ne fut pas reconnue dans la suite (2).

§ 7. — Ooxxixnexit on reoouvx^e le djrolt

de olté.

En vertu de la fiction juridique connue sons le nom de ji(^ postliminiiy qui remettait les personnes et les choses dans l'état oii elles se trouvaient avant de passer au pouvoir de l'ennemi, le citoyen qui avait été fait prisonnier de guerre et, comme tel, était devenu l'esclave du peuple entre les mains duquel il était tombé, reprenait ses droits lorsqu'il rentrait sur le territoire

(1) Gampanos omnes, Atellanos, Calatinos, Sabatinos, extra quam qui eorum, aut ipsi, aut parentes eorom, apud hostes essent, liberos esse jusserunt, ita ut nemo eorum civis Romanus aut Latini nominis esset. (Tite- Live, XXVI, 34.)

(2) Pro domo, xxx.

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