‹ Les institutions de l'ancienne Rome (volume 2)Chapitre 23 sur 32 · COMMENT ON RECOUVRE LB DROIT DE CITÉ · texte numérisé non relu

COMMENT ON RECOUVRE LB DROIT DE CITÉ

^Romain. Mais les législateurs de Rome avaient pris leurs précautions pour empêcher que la perspective du jus postliminit ne pût devenir en ancun cas un dissolvant de l'esprit militaire. En effet, s'il avait été applicable s ans exception, il serait peut-être arrivé qu'au lieu de s'exposer sans ménagement pour remplir son devoir, plus d'un citoyen se serait trop facilement résigné à tomber au pouvoir de l'ennemi, avec l'assurance que s'il était mis en liberté à la paix signée, tous ses droits lui seraient rendus. Aussi deux conditions étaient-elles exigées pour invoquer le bénéfice du jics postUmmii ; il fallait : 1° Que le citoyen fût tombé au pouvoir de l'ennemi sans son consentement^ c'est-à-dire que les transfuges et ceux qui ne s'étaient pas défendus jusqu'à la dernière extrémité, étaient exceptés, et il en était de même de ceux qui restaient chez l'ennemi sans y être retenus de force ; qui, par exemple, n'avaient pas rejoint les Romains quand cela leur eût été possible. 2** Qu'une fois rentré à Rome, il n'y eût chez lui aucun esprit de retour parmi les ennemis. "Le deditus^ c'est-à-dire celui qui avait été livré à l'ennemi par le père patrat, comme nous l'avons vu plus haut, ne bénéficiait du /ws postUminii, dans le cas où l'ennemi refusait de le recevoir, que moyennant un acte spécial par lequel il était réintégré dans le corps des citoyens (a nobis receptus) ; c'était d'ailleurs une question controversée parmi les anciens. Ceux qui avaient subi

iM OWiTRlàlfBPABTIR

nna condamnation infamante, cocaïne Us /W< manifeati, les incetui et les citojsns qai s'étaiei dérobéa an serrice militaire, ne ponTaient pi invoquer lejMï poifïiminn. Cicéron nous eipl que (1) le motif de cette exception: en nègl géant de se faire inscrire snr les registres d cens on en refusant le aerrlce militaire, n citoyen abdique lui-même sa propre qualité Pour la même raison, un père qui vendait soi âls à l'étranger ne reprenait pas ses droite su Ini s'il revenait à Home: il avait, en effet renoncé lui-même au pouvoir paternel. Quant a fils, reprenait-il Ba qualité de citoyen avec oett difTéronce que, aîieni jwis avant son départ, i devenait à son retour suijwris, puisque l'autorit paternelle ne s'exergait plus sur lai, oa bîei était-il excepté du jws postliminii en vertu di cette considération que la qualité de oitoyffi Romain ne pouvait pas être rendue à un bomm qui avait été rejeté de sa propre famille? Le jurisconsultes, paralt-il, n'étaient pas d'accon sur ce point, juaqu'aujonrotiunreBcrit d'Antonii trancha la question dans la sens favorable ai âls de famille (2J. En dehors de ces cas, l'appU cation du pottUminixtm n'était pas contestée ; l citoyen qui s'était exilé & la s aite de Vinterdictit aqua et igni ou pour prévenir une condamna

(1) Cic. pro Csecina, XZXIV.

(2) VoirM.MBria.tbâoriednpostliia

tion, pouvait être rappelé et rétabli dans ses droits par un plébiscite on une loi ; c'est ainsi que Gicéron, après dix-sept mois d'exil, fut rappelé par un décret du sénat que les suffrages unanimes des centuries convertirent en loi.

Sous l'empire, la réintégration des exilés était prononcée par l'empereur seul (1), ou d'accord avec le sénat consulté (2).

S V. — X^a nxaturcOisatlon.

Si l'on n'était pas né citoyen Romain, on pouvait le devenir par des moyens qui forment ce que l'on appelle chez les modernes, la naturalisation. Le jus civitatis était conféré avec ou sans suffrage, individuellement ou collectivement, par le peuple (jussu populi), sous la forme d'une loi votée par les tribus qui ont enlevé au Sénat cette prérogative, comprise dans sa compétence quand elle n'avait pas encore été entamée par les progrés de la démocratie. Un magistrat pouvait aussi conférer le droit de cité, mais à condition qu'une loi spéciale eût remis entre ses mains le pouvoir du peuple^ nécessaire pour cette collation. C'est ainsi que la loi Apuleia SkUtorisait Marins à faire trois citoyens dans chaque

(1) Saétone, Galigula, XY.

(2) Idem, Claude. XU,

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colonie nouvelle qu'il établirait (1). De même, une loi Comelia ordonnait que Ton reconnût comme citoyens ceux que Pompée, sur avis conforme de son conseil, aurait gratifiés individuellement du titre de citoyens (2), dans la province d'Espagne où il avait été envoyé contre Sertorius. L. Cornélius Balbus, né à Cadix, et que Cicéron défendit contre une accusation qai lai contestait la qualité de citoyen, avait roQu ce droit de Pompée : la validité en fut reconnue, et il parvint au consulat Tan de Rome 714. Dans ce discours, le grand orateur et homme d^état Romain proclame la collation du droit de cité une des mesures qui ont le plus contribué à Textension de la puissance Romaine, et il en fait remonter le premier exemple jusqu'au traité conclu par Romulus avec les Sabins (3). En e£fet

(1) .... Ut in singulas colonias ternos cives Romanos facere posset. (Cicéron. pro Balbo, zxi).

(2) .... £a lege quam L. Gallius, Cn. Cornélius, ex senatus consulte tulerunt; qua lege videmus satis esse sanctum uti cives Romani sint ii quos Gn. Pompeius, de oonsilii sententia, singiUatim civitate donarit. (Cicéron, pro Balbo, vu.)

(3) lUud vero, sine ulla dubitatione, maxime nostmm fundavit imperium et populi Romani nomen auxit, quod princeps ille creator hujus urbis Romulus, fœdere Sabino docuit etiam hostibus recipiendis augeri hanc civitatem oportere. Cujus auctoritate et exemple nunquam est intermissa a majoribus nostris largitio et communicatio civitatis. (Cicéron^ pro Balbo, ziti).

des causes nombreuses, sur lesquelles nous aurons à revenir en étudiant Téconomie politique des Romains, auraient promptement épuisé la population libre de Rome, comme fut épuisée à Sparte la population des citoyens, si elle ne s*était pas recrutée par raflPranchissement et la naturalisation. Les guerres étrangères faisaient des vides nombreux ; la guerre sociale, qui ne dura que trois ans, enleva à l'Italie 300,000 hommes, dit Velleius, et fut plus meurtrière que les luttes contre Pyrrhus et contre Annibal (1). Les guerres civiles presque continuelles qui troublent l'Italie depuis Marins et Sylla jusqu'au jour ou Auguste eut consolidé sjn pouvoir, ne sont pas moins sanglantes, et des armées considérables dans lesquelles les citoyens, s'ils n'y sont pas seuls, tiennent du moins une grande place, sont sans cesse sur pied : nous voyons, par exemple, dans Plutarque (2) qu'Octave et Antoine, avant de marcher contre Brutus et Cassius, passèrent en rçvue à Modéne trente neuf légions, et l'armée du parti contraire, bien que moins nombreuse, était cependant très-forte. Or, à partir de l'époque où, les armées devenant permanentes, la vie militaire commença à être prise comme un métier, c'est-à-dire depuis Ma-

(1) Nec Annibalis, nec Pyrrhi tanta fait vastatio. (Vell., ' n, 15).

(2) Plutarqne, Brutas.

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rius, le célibat imposé aux àoldats comme une des bases de la discipline Romaine, devint une cause de plus en plus active de Tappauvrissement de la population civique, à mesure que les armées furent plus nombreuses. Les citoyens enrôlés dans les légions y passaient de longues années et au bout de cette période, rentrant dans la vie civile, ils y apportaient des habitudes qui les rendaient aussi impropres à fonder et à élever une famille, qu'à tirer parti, dans leur intérêt et dans celui de la société, des biens des proscrits ou des territoires des villes vaincues qu'on leur distribuait. On peut en jager par le portrait que nous a laissé Cicêron des anciens soldats de Sylla dont celui-ci avait formé des colonies, et qui, après s*étre ruinés par des prodigalités de toute sorte, se jetèrent dans le parti de Catilina, attirés par Tespoir de refaire promptement leur fortune et c n'ayant plus dit-il, d'autre ressource que de ramener Sylla des enfers (1). »

Appien nous montre également, pendant les journées qui suivirent les ides de Mars, les vétérans répandus en foule dans la ville où ils étaient

(1) ... Hi 8unt coloniqui se in insperatis repentinisque pecuniis sumptuosius insolentiusque jactarunt. Hi dum sediftcant, tanquam beati, dum prœdiis, lecticis, familiis magnis, eonviviis apparatis delectantur, in tantum aes alienum inciderunt, ut, si salvi esse velint, Sulla sit iis ab Inferis excitandus. (Gis., Cat., ii, 9).

accoarus, las. uns par simple désœuvrement^ pour chercher dans les plaisirs qu'offre une grande capitale, des distractions plus attrayantes que les rudes labeurs de l'agriculture et la vie monotone de la campagne^ les autres pour s'enrôler dans les expéditions attendues ; ils se font remarquer par leur attitude séditieuse et insolente dans les assemblées où ils soutiennent les plans d'Antoine, avec un zèle parfois compromettant, et la veille du jour où le sénat se réunit dans le temple de Tellus, ils exercent à domicile une pression menaçante sur ceux des sénateurs qu'ils croient disposés à voter contre la ratificacation des actes de César duquel ils tiennent leurs biens. De pareils hommes étaient assurément impropres à fournir à l'Italie appauvrie d'utiles cultivateurs et à faire souche de citoyens ; le célibat militaire et les habitudes de la vie des camps étaient donc, depuis le dévelopr pement des armées permanentes dans la société romaine, une cause de dépopulation, à laquelle les colonies de vétérans n'apportaient qu'une compensation aussi insuffisante que moralement défectueuse. Il faut en ajouter beaucoup d'autres dont nous rendrons compte en étudiant l'économie politique des Romains : la décadence de l'agriculture et la diminution des produits, qui entraîne toujours une diminution correspondante dans la population ; la désertion des campagnes abandonnées pour la ville où les proie-

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taires menaient une vie misérable, sans dignité, mais presque sans travail ; la corruption effrayante des mœurs, souillées par les vices les plus immondes, Texposition des enfants, et, dans les classes riches ou aisées, les avantages assurés à quiconque, n'ayant pas d*enfants qui eussent droit à son héritage, trouvait dans les captateurs de testaments, un empressement et une obséquiosité sans limites. Cette chasse aux testaments était pratiquée longtemps avant Tépoque où Pétrone, qui en a vu la mode dans toute sa fureur, nous a tracé cette peinture des mœurs de Rome qu*il représente sous le nom de Grotone : <x II n*y a, dit-il, que deux classes de « citoyens, des adoptés et des adoptants. Per- « sonne n*éléve d'enfants, car ceux qui ont des ce héritiers directs ne sont admis ni aux festins, ce ni aux spectacles publics; exclus de tous cr les avantages, ils sont .classés parmi les gens

< tarés. Au contraire, ceux qui ne sont pas f< mariés et n'ont pas de parents proches,

< arrivent au faite des honneurs. Eux seuls sont * jugés dignes des emplois de Tarmée, sont <c réputés les plus braves et même les plus verce tueux. » Les lois souvent renouvelées depuis Tan de Rome 554, où nous trouvons mentionnés pour la première fois dans un discours de Scipion pendant sa censure (1), des encouragements au

(i) A. GêlI., X, 19.

mariage, sous la forme d'immunités accordées déjà à cette époque, aux pères d'enfants légitimes, jusqu'à la législation d'Auguste, qui prétendait imposer le mariage à partir d'un âge déterminé, furent impuissantes contre les tendances des mœurs, si naïvement accusées par le discours de Metellus Macédoniens, censeur en 622 : « Si sine uxore, Quirites, possemus esse, « omnes ea molestia careremus ; sed quoniam ita flc natura tradidît ut nec cum illis satis com- « mode, nec sine illis uUo modo vivi posset, « saluti perpétuas potius quam brevi voluptati « consulendum (1) ». Le mariage n'était donc, aux yeux du censeur, qu'un mal nécessaire que le sage devait accepter comme tel, et c'était si bien l'opinion des meilleurs parmi les Romains, qu'un personnage dont le jugement faisait autorité, puisqu'Aulu Gelle le croit digne d'être rapporté, félicite Metellus d'avoir parlé dans cette circonstance, non comme un rhéteur qui emploie sans scrupule les artifices et les mensonges par lesqu^ il croit pouvoir persuader ses auditeurs en les trompant, mais comme un magistrat qui ne doit dire que la vérité, surtout dans une question où chacun était instruit par le spectacle ou rexpérience de la vie réelle (2).

(1) A. Gell., 1, 6; L'épitome de Tite-Live, 4, iv, montre qu'il s'agit de Metellus Macedonicus et non de Metellus Numidicus, comme le dit Aulu-Gelle.

(2) Titus autem Castricius recte atque ieondigne

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La naturalisation et raffranchissement, en admettant dans la cité des étrangers et des esclaves^ ne suffisaient pas à assurer le développement de la population, qui se recrutait trop peu par elle-même, et malgré ces ressources, le nombre des hommes libres allait sans cesse diminuant en Italie. On a souvent cité à ce sujet un texte de Polybe constatant que, dans rintervalle entre la première et la seconde guerre punique, Rome pouvait lever, chez elle et chez ses alliés italiens, sept cent soixante -dix mille hommes, ce qui suppose une population libre de trois millions d'habitants au moins. Mais quand on ajoute, en termes plus précis, que le recensement de Tan de Rome 683 ne donna que quatre cent cinquante mille citoyens de dix-sept à soixante ans, il ne faut pas établir une proportion correspondante au chiflfre énoncé par l'auteur grec. Polybe, en eflPet, parle de toute la population

Netellum esse locutumexistimabat. Aliter, inquit, censor loqui débet, aliter rhetor; rhétori concessum est sententiis uti falsis, audacibus, subdolis, captiosis, si modo verisimiles sunt et possunt ad movendos hominum

animos qualicumque astu irrepere Sed enim

Metallum, inquit, sanctum yiruxn îUa gravitate et âde prseditum, cum tanta honorum atque vitse dignitate, apud populum romanum loquentem, nihil decuit aliud dicere quam quod verum sibi esse atque omnibus videbatur. prœsertim cum super ea re diceret quae quotidiana intelligentia et communi pervulgatoque vitae usu compréhenderetur. (A. Gell., i, 6.)

libre des régions indiquées ; or, il s'en faut de lîeaucoup qu'elle ait été en masse transformée en population romaine par les lois Julià et Plautia. La condition exigée pour la collation du droit de cité aux alliés, c'est-à-dire l'inscription personnellement réclamée à Rome dans un délai déterminé, réduisit de beaucoup l'effet de cette lô^^islation : l'accroissement du nombre des citoyens ne s'éleva guère à plus d'un quart.

Mais la diminution de la population civique est attestée par Tite-Live(l) qui raconte que, l'an 406 de Rome, le sénat ayant deux guerres étrangères sur les bras, contre les pirates Grecs et contre les Gaulois, et redoutant une défeetion des alliés, eut recours à une levée extraordidinaire qui lui permit à la fois d'intimider les Latins chancelants et de tenir tête aux étrangers. Les consuls réussirent à mettre sur pied tout d'un coup, tant dans la ville que sur son territoire, dix légions comptant chacune 4,200 fantassins et 300 cavaliers, c'est-à-dire 45,000 hommes. « Aujourd'hui même, dit l'historien, si c< une invasion étrangère la menaçait, Rome, « dont la puissance s'étend sur l'univers, ne « pourrait pas facilement lever une telle armée ; « tant il est vrai que ce qui a grandi chez nous, c c'est seulement le luxe et la richesse qui nous

(1) Tite-Live, VII, 25.

» épuisent (1). »Si, comme le prouve d'une façon évidente ce témoignage auquel il serait facile d'en joindre d'autres, le nombre des citoyens de 17 à 60 ans ne dépassait pas en 683 le chiffre de 450 mille, ce n'est pas seulement parce que le développement de la population était arrêté par les causes que nous avons indiquées ; c'est aussi parce que la naturalisation rencontrait elle-même des obstacles qui empêchaient le gouvernement Romain de recourir dans une mesure plus large à cette ressource. Dans les temps les plus anciens, le corps des citoyens s'était accru par la conquête et l'annexion. On transportait à Rome les habitants des villes soumises, comme on le fit sous le règne de TuUius Hostilius pour ceux d'Albe-la-Longue et pour d'autres villes sous Ancus Marcius (2). A ce système du trans-

(1) Undique, non urbana tantum sed etiam agresti juventute, decem legiones scriptse dicuntur quaternum milium el ducenum peditum, equitumque trecenorum,quem nunc noYum exercitum, si qua externa vis ingruat, hae Tires populi Romani quas vix terrarum capit orbis^ contractao in unum haud facile efficiant ; adeo in quae laboramus sola «revimus, divitias luxuriamque. (Tite-Live, VII, 25.)

(2) Âncus, demandata cura sacrorum flaminibus sacerdotibusque aliis, excercitu novo conscripto profectus, Politorium, urbem Latinorum vi cepit, secutusque morem regum piiorum qui rem Romanam auxerant hostibns in civitatem accipiendis, multitudmem omnem Romam traduxit, et cum circa Palatium sedem yeteres Romani,

part des populations vaincaes qui étaient admises direct 9ment dans le corps des citoyens, succéda Tusage de laisser dans les villes conquises leurs anciens habitants auxquels on donnait la condition de cives sine suffragio^ en leur enlevant une partie de leurs terres, ou d'y envoyer des citoyens de Rome : c'est là l'origine des municîpes et des colonies, qui formaient non pas des civitates^ c'est-à-dire des états, puisque leurs habitants étaient citoyens de Rome, et non des villes où ils résidaient, mais des communes dépendant de Rome. A partir de la grande guerre du Latium, sauf un petit nombre de colonies de citoyeifB Romains établies à l'époque des guerres Puniques, l'extension du droit de cité s'arrête, de telle sorte que le territoire occupé par des citoyens Romains forme autour de Rome un cercle dont le rayon n'a qu'une trentaine de lieues ; et même la plupart des municipes, surtout ceux qui ont reçu les premiers le droit de suffrage, par exemple Tusculum et Lanuvium, sont beaucoup moins éloignés du centre (1).

La conception primitive de l'Etat - romain, reposant sur la participation directe du peuple

Sabini Capitolium atque arcem, Caelium montem Albani implessent, Aventinum noYSB multitudini datam. Additi haud malto post, TeUenis Ficanaque captis, novi cives ^ (Tite-Live, I, 33.)

(I) Voir Madvig, Tétat romain, trad. Morel, tome !•' p. 27.

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an gouyernement, ne permettait [.«as d* étendre pins loin la cité, comme nons Tavons montré ailleurs (1). Pour reculer ces limites, il aurait falln que Rome substituât dans son droit politique, à la notion de la cité dont les cadres étaient déjà trop élargis, la notion de la nation. Or, c'est là ce que les hommes d*Ëtat romains n*ont pas compris, et nous avons déjà fait obserrer que ce passage de Tétat de cité à Tétat de nation a été Técueil contre lequel finit par «e briser Tantique constitution de la république romaine, dans laquelle la disproportion entre le corps social et ses organes explique tous les déi^ordres au milieu desquels elle succomba.

Mais si l'esprit des Romains ne semble pas avoir compris la nécessité des réformes qu'exigeait le progrés de la puissance de Rome entrée dans une nouvelle phase de son histoire, c'est que, dans cette question, des considérations intéressées obscurcissaient les intelligences. En effetj la possession du titre de citoyen romain conférait des privilèges qui excitaient l'envie des populations soumises au milieu desquelles résidaient ceux qui en étaient niùnis. Rome, enrichie par le pillage des contrées opulentes, était devenue un séjour de délices vers lequel affluaient non-seuleàent les plébéiens^ sûrs de trouver dans la clientèle dont les grands aimaient

(1) Voir tome i.

LA. NATURAXISATION 163

à s^entonrer, une existence facile qu'ils préféraient aux rndes labeurs de Fagriculture, mais même les. habitants des villes latines ou italiennes, qui cherchaient à se glisser dans les cadres des citoyens. Tite-Live nous apprend que Tan de Rome 595^ les ambassadeurs latins qui avaient obtenu une audience du Sénat, s' étant plaints qu'un grand nombre de leurs citoyens eussent émigré à Rome» où ils s'étaient fait ins* crire sur les registres du cens, le préteur M. Terentius GuUeo fut chargé d'une enquête qui eut pour résultat d'obliger douze mille Latins à quitter la ville, « surchargée d'une multitude d'étrangers (1). » Dix ans après, nouvelles plaintes des magistrats latins qui déclarent au Sénat que, si rémigration continue, leurs villes et leurs campagnes désertées ne seront bientôt plus en état de fournir les contingents de soldats. Pour réussir à se faire inscrire sur les registres du cens, les émigrants avaient recours à deux subterfuges légaux.

Une loi, dans laquelle on doit remarquer, dès cette époque, un exemple de ces primes par lesquelles le législateur, devançant la politique d'Auguste, cherchait à encourager le mariage et la fécondité dans la population libre, accor-

(1) Hac conquisitione daodecim milia Latinorum domos redierunt, jam tum multitudine alienigenarum urbem onerante, (Tite-LiTe, xzix, 3).

dait aux alliés latins la faculté de devenir citoyens romains, sous la condition de laisser dans leur ville natale un rejeton qui pût y perpétuer leur famille. Pour éluder cette condition, les Latins, en allant s'établir à Rome, vendaient leurs enfants à des Romains en stipulant avec ceux-ci un affranchissement qui leur permettait ensuite de rester à Rome comme citoyens affranchis. D'autres, n'ayant pas d'enfants à laisser derrière eux, se vendaient eux-mêmes à des Romains avec stipulation d'un affranchissement ultérieur qui leur assurait le même avantage. Plus tard, on négligea même ces subterfuges, et au mépris de toute loi^ sans remplir aucune des conditions exigées, les Latins allaient à Rome et se faisaient inscrire sur les registres du cens (1)» Ces passages de Tite-Live prouvent d'une façon péremptoire combien étaient enviés les privilèges attachés au droit de cité qui,

(1) Gênera autem fraudîs duo xhutanddd yiritim cîvitatis inducta erant. Lex sociis ac nominis Latini qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat ut cives Romani fièrent. Ea lege maie utendo, alii sociis, alii populo Romano injuriamfaciebant. Nam et, ne stirpem domi relinquerent^ liberos suos quibusquibus Romanis in eam conditionem ut manumitterentur, mancipio dabant, libertinique cives essent; et quibus stirps deesset quam relinquerent, cives Romani ii Ûebant. Postea bis quoque imaginibus juris spretis, promiscue sine lege, sine stirpe, in civitatem Romanam per migrationem et censum transibant. (Tite-Live, xli, 8).

outre la participation aux comices, aux jeux et aux fêtes, dont l'effet était de transformer en citoyens oisifs un nombre croissant d'agriculteurs, comprenait aussi, depuis la conquête de la Macédoine par Paul Emile, Tan 584 de Rome, Texemption de Tlmpôt foncier. Or, la masse de ceux qui jouissaient de ces privilèges avait peur qu'ils ne s'amoindrissent en se communiquant, et l'oligarchie qui gouvernait par l'organe du Sénat, dans le corps duquel s'était concentré de plus en plus le pouvoir exécutif, se croyait intéressée à seconder cette jalousie de la multitude; n'ayant plus d'ennemis extérieurs à redouter, elle ne recherchait plus l'accroissement de la population libre, qui, plus nombreuse, eût été moins facilement tenue sous sa dépendance. Elle ne se souciait pas non plus de gratifier le peuple à ses dépens en lui faisant sa part dans les terres du domaine public qu'elle usurpait, et si, en théorie, il gardait la puissance législative, en réalité, elle le gouvernait à sa guise en entretenant chez lui la paresse, la misère et la vénalité ; c'est pour cela, qu'à partir de la conquête de la Macédoine, le Sénat n'envoie presque plus de colonies et ne distribue plus de terres conquises.

Quand Gains Oracchus, vers la an de son second tribunat^ proposa, de concert avec son collègue Marcus Flaccus, malgré un premier échec déjà essuyé par lui dans cette question, la

loi qui conférait le droit de cité aux Latins, et le droit Latin à tous les autres fédérés Italiques, il échoua de nouveau devant la coalition du peuple et du sénat. Le hasard nous a conservé un fragment du discours prononcé, pour combattre le projet de loi^ par le consul Gaitis Fannîus : « Ainsi vous croyez, disait^il, que quand vous

< aurez donné la cité aux Latins, vous serez ce c( que vous êtes en ce moment devant moi; que c< vous trouverez encore votre place dans les

< comices, dans les jeux, dans les amusements «publics? Ne voyez-vous pas que ces gens

< rempliront tout. » Au v* siècle, dit M. Mommsen auquel nous empruntons ce passage (1), le peuple qui, dans un seul jour, fit citoyens tous les Sabins, n*eâ.t pas manqué de siffler et de conspuer l'orateur; au vu' siècle, les raisons du consul lui semblent excellentes : il croirait payer trop c&ér à ce prix les assignations offertes par Qracchus sur le domaine Latin. — Le sénat ayant réussi à expulser de la ville, le jour du vote, tous les non-citoyens, il était facile de prévoir le sort réservé à la motion. Un collègue du tribun, Livius Drusus, déclara tout d'abord son intercession, et le peuple accueillit son veto de telle façon que Gains Gracchus n'osa plus ni pousser les choses plus loin, ni traiter Drusus comme son frère avait traité Marcus Octavius

(1) Mommsen, HUt. rom,, IV, ohap. 3*

eii 620. Et cependant Gains Gracchus ne se trompait pas en reconnaissant que le moment était venu d'élargir les cadres de la cité en j faisant entrer, au moins progressivement, ces peuples de Tltalie qui, après avoir contribué à fonder la grandeur de Rome, ne pouvaient pas manquer de réclamer tôt ou tard leur participation aux avantages qu*as8arait le titre de citoyen Romain. Tant que Rome avait senti qu'elle ne pouvait pas se passer de leur concours pour résister à l'ennemi extérieur^ elle avait ménagé soigneusement ses alliés Italique? ; quand elle fut délivrée de toute crainte, les ménagements cessèrent de son côté, la patience et les concessions cessèrent du côté de ses aUiés.

On se mit à les traiter avec une dureté dont nous trouvons les exemples dans des fragments de discours de Gaius Gracchus rapportés par Aulu Oelle. Un jour, c'est un consul romain qui se rend à Sidicinum avec sa femme. Le questeur local roQoit Tordre de faire évacuer les bains d'hommes où la fenmie du magistrat romain a la fantaisie de se baigner : l'ordre n'ayant pas été exécuté assez promptement, et les bains ne se trouvant pas tels qu'on les souhaitait, le magistrat de Sidicinum est dépouillé de ses vêtements et battu de verges. A Ferentinum, pour le même motif, un préteur romain fait subir le même traitement à l'un des questeurs de l'endroit» l'autre n'y. échappe qu'en se précipitant du haut

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d*an mur. A Venuse, un jeune prolégat romain revenant d'Asie avait fait arrêter sa litière et un malheureux bouvier qui, en plaisantant, avait demandé aux porteurs si c'était un mort qui voyageait dans cet équipage, est battu jusqu'à ce qie mort s'ensuive avec les courroies du véhicule (1). Poussés à bout par les injures et encouragés dans leurs espérances par les Gracques, par le consul M. Fulvius Placcus, en 125, et surtout, en 91, par le tribun M. Livius Drusus^ les Italiens, toujours déçus par la résistance du Sénat, finirent par organiser un soulèvement qui ât courir à Rome les plus grands dangers. La guerre des Alliés (bellum sociale, bellum Marsicum), dont les péripéties ne nous sont connues que par le récit de Velleius Paterculus, le premier livre des guerres civiles d'Appien et VEj^itome de Tite-Live, eut pour eonséquwice la concession aux Italiens des droits que Rome leur refusait avant de les avoir vaincus. La loi Julia, rendue en 00, sur la proposition du consul L. Julius Csesar, et complétée eu 89 par la loi Plautia Papiria, présentée par deux tribuns du peuple, accorde le droit de cité à tous les habitants libres domiciliés en Italie, y compris la Gaule cispadane, à condition de faire leur déclaration devant le préteur dans un délai de soixante jours.

(1) A^ Gelle, s, 3.

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