ANALYSB DU DROIT DB CITÉ
taient parmi les personnes affranchies postérieurement sans qu'on eût observé pour leur affranchissement toutes les formes légales.
§ YI. — AxiBlyme du axH>it de oltéi
Les droits ccmpris daus la civitas se divisent en jura privata et Qnjurapuhlica. Les premiers peuvent se ramener à deux droits principaux : le j%bs conuhii et le ;w5 commercti. Le jios contirbit est le droit de contracter un mariage produis sant la puissance paternelle en tant qu'elle est un jiAs proprium civimn Romanôrum Le jtts commerça confère principalement le droit de propriété conforme au droit civil Romain (dominium.) Ceux qui n'ont pas le jus civitatis ne sont soumis, dans le domaine privé, qu'au ji*5 gentiv/m\ en outre ils sont privés des droits politiques qui sont de deux catégories. La première catégorie se compose des droits proprement dits qui sont :
1® Ceux qui protègent la liberté dos citoyens ;
Jus provocattoniSy c'est-à-dire droit d'appel devant les comices centuriates pour les sentences capitales, et devant les comices tributes pour les amendes ;
Appellatio, c'est-à-dire appel des actes d'un magistrat devant son collègue ou devant un autre magistrat plus élevé dans la hiérarchie des pouvoirs publics ;
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Auxilium tribuniciwn^ c'ôst-à-dire recours à la protection d*un tribun du peuple ;
Faculté de se soustraire à une peine capitale ou infamante par l'exil volonteire ;
JiÂS su/pragit^ on droit de voter ;
Jus honorum^ ou droit de prétendre aux honneurs.
La seconde catégorie se compose de droits qui sont en même temps des charges :
Jus sacrorum ou participation aux sacra publica et aux sacra privata^ c'est-à-dire au culte privé ;
Jus censendi, c'est-à-dire le droit et l'obligation de se faire recenser ;
Jus tributij c'est-à-dire l'obligation de payer, dans les cas exceptionnels où le sénat l'exigea, le tributum ex censu ou impôt direct proportionnel au cens, qui cessa d'être perçu depuis la conquêtede la Macédoine en 167 avant notre ère.
Jus militiae, c'est-à-dire le droit et robligation de servir soit dans la cavalerie, soit dans les légions.
Nous avons étudié les jura publica en traitant des assemblées, des magistratures, des institutions militaires et religieuses; nous donnerons les renseignements nécessaires relativement aux jiMra privata dans le dernier chapitre consacré spécialement aux notions de droit romain.
Les habitants qui n'avaient pas bénéficié de la loi Plautia Papiria, tels que les Samnites, obtinrent la cité en 87, par un sénatus-consulte ; la Gaule cisalpine avait acquis le même droit en 89 et la Gaule transpadan^ le reçut en 49 : A partir de cette dernière date, l'Italie a une situation uniforme, tous les Italiens sont citoyens romains. Après la mort de César, qui avait établi des colonies de citoyens romains, formées de ses anciens soldats, àDyrrachium, à Gorinthe, à Philippes, Auguste, à son tour, fonde des colonies de citoyens romains extra-italiques en Gaule et en Afrique, par exemple à Utique et à Tingis, et élève au rang de colonies romaines Syracuse et plusieurs villes de la Sicile. Le droit de cité était aussi conféré individuellement à des personnages influents dans les provinces ; en Gaule, par exemple, c'était un moyen dont on se servait pour attacher à la politique romaine des alliés utiles dans les familles des chefs gaulois. Nous voyons, dans Tacite, qu'il en avait été ainsi pour les ancêtres de Julius Plorus parmi les Trevires (1). Cependant, Auguste recommanda, dit-on, avant de mourir, de ne pas prodiguer le droit de cité qu'il n'accordait qu'avec une certaine réserve, en même temps
(1) Nobilitas ambobus et majorum bona facta, eoque Romana civîtas olim data, cum id rarum nec nisi virtuti pretium esset. (Tacite, Ann., m, 40).
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qu'il s'efforçait de restreindre les affrauchissements pour défendre la pureté de la population civique contre renvahissement des éléments étrangers et serviles (1).
Tibère se conforma, dans une certaine mesure, h cette recommandation, mais les empereurs suivants conférèrent d'une façon plus large le droit de cité, soit individuellement, soit collectivement, tout en maintenant la distinction des citoyens et des non citoyens, de telle sorte que la population d^es provinces présenta de plus en plus le même spectacle qu'offrait l'Italie avant les lois Julia et Plautia Papiria, c'est-àdire un mélange de peuples, de villes et d'individus qui vivaient ensemble ou côte à côte dans les conditions les plus différentes, jusqu'au jour oii Garacalla, dans un but purement fiscal, étendit le droit de cité à tous les habitants libres de l'empire, afin de faire peser sur un plus grand nombre de contribuables l'impôt du vingtième sur les successions, qui n'atteignait que les citoyens romains, en même temps qu'il portait cet impôt du vingtième au dixième. (212 après J.-C.) On retrouve toutefois après cette époque, à côté des citoyens, des pérégrins qui se recru-
(1) Dion Cassius, lvi, 33; Suétone, Octave, 40 : Magoî prœterea œstimans sincerum atque ab omni colluvione peregrini ac servilis sanguinis incorruptum servare populum, et civitatem Romanam parcissime dédit et manumittendi modum terminavit.