‹ Les institutions de l'ancienne Rome (volume 2)Chapitre 25 sur 32 · LES NON-CITOYENS · texte numérisé non relu

LES NON-CITOYENS

§ !•'. — Notions générales

Quiconque n'était pas inscrit dans une tribu et recensé comme citoyen romain était étrangei' (peregrinus) ; en général, même s'il habitait Rome, il faisait partie d'un peuple rattaché au gouvernement romain par un lien de sujétion quelconque, sans être investi de la civitas, ou par un traité qui, lui donnant le titre d'hôte ou d*allié des Romains, lui laissait une indépendance plus nominale que réelle qui préparait son assujettissement. Les termes peregrinus^ populi peregrini, nationes eœterae comprennent donc tous les non-citoyens qui constituent Vimperiimi romanumy et même les peuples qui ont avec Rome un traité d'alliance (socii) ; l'expression eœterae nationes s'emploie aussi pour

désigner les provinciale (1). On appelait ôarbari les peuples qui restaient complètement en dehors de la civilisation et de la sphère d'action de Rome^ sans relations et sans droits réciproques avec elle. Les Romains respectaient en temps de paix la personne et la propriété du peregrinus ; ils observaient envers lui les règles du jus gentiimi et du droit spécial de sa propre cité s*i1 appartenait à une association déterminée; s'il n'appartenait à aucune association déterminée, comme le citoyen qui, livré aux ennemis par ordre du Sénat pour avoir signé une contravention que celui-ci refusait de ratifier, n'avait pas été reçu par eux et, par suite, avait perdu la cité romaine sans revêtir la nationalité du peuple qui le repoussait, ainsi que le reconnaît Cicéron à propos d'Hostilius Mancinus et des Numantins (2j, les Romains lui appliquaient les règles du jus gentiwn^ considéré comme équivalent et synonyme du jus naturale. En effet, les Institutes (3) attestent formellement cette synonymie et, comme l'explique fort bien M. Accarias (4j, le vrai sens de la division

(1) Ut nationes exterse (les provinciaux) legatum ad populum Romanum mitterent ut lex de pecuniis repetundis toUeretur. (Cic, In Vei^\, i, 14).

(2) Cic, Pro Cœcina, 34.

(3) § 11, D^ i>ti?w. Rer,, ii, 1.

(4) Précis de Droit romain, tome I«, n* 7, pages 18 et 16.

NOTIONS OéNéRALBS 175

du droit privé en jus civile et jus gentium est celui-ci : c Dans toute législation, dit-il, il y a « des règles que les tribunaux du pays ne peu- « vent appliquer qu'entre nationaux : elles force ment le jt4s civile. Il y en a d'autres qu'ils a doivent appliquer même dans les rapports des ce étrangers entre eux ou avec des nationaux : a elles forment le jus gentium. Ainsi qu'un « Pérégrin teste dans les formes romaines, les « tribunaux romains ne feront pas exécuter son « testament. Qu'au contraire, un Romain et un « Pérégrin s'associent, la loi romaine garantit ce l'exécution du contrat. Ce sont ces résultats ce qu'on exprime en classant le testament dans '♦ la jus civile et la société dans le jus gentiunn. » Selon le même auteur, la synonymie des deux expressions jus gentiwn et jus naturale a sa source dans ce fait que les institutions que Rome a dû le plus volontiers rendre accessibles aux étrangers, sont celles qui se retrouvent partout ; or, celles qui se retrouvent partout sont généralement les plus rationnelles ; les institutions comprises dans le jus gentium sont donc les plus conformes à la raison, dont elles sont l'expression, tandis que les institutions ôm jus civile^ qui reflète surtout le caractère national des Romains, sont plus arbitraires et réservées à ces derniers. IjQJus naturale et le ju^ géntiumy tout en désignant les mêmes institutions, diffèrent en ce que la première expression met

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plus spécialement en lumière leur origine rationnelle, tandii que la seconde les montre plutôt au point de vue technique et pratique.

En temps de guerre, le Pérégrin derenait hostiSj terme qui, dans rancienne langue latine^ avait le sens de peregrinus (1) avant de prendre celui d'ennemi, dans lequel il remplace le mot de perduellis. L'acception primitive de liostis eût été celle Xégal^ si l'on en croit Festus (2), qui le fait dériver de hostire, synonyme de aequare^ et elle rappellerait une époque où des affaires judiciaires et des questions politiques pouvaient être débattues avec des peuples alliés et complètement indépendants; mais qaand Tesprit de conquête se fut développé chez les Romains, ils n'eurent plus de rapports qu'avec des nations soumises que les traités d^alliance ne mettaient pas sur le pied de l'égalité avec eux. Dès lors, le terme hosHs changea d'acception et le terme peregrinus désigna, comme nous l'avons dit, tous les non-citoyens qui formaient Vimperium romomwm.

Cependant, si Isl peregrinitas forme, à côté de la civitas, une distinction tranchée, il s'en faut qu'elle désigne une situation unique ; elle s'applique, au contraire^ à des conditions fort variées dont nous passerons en revue tous les types

(1) Cic, De Off., 1, 13.

(2) FeituB, status dies, redhostire.

• LB BROrr LATIN 177

principaux, en commençant par le groupe le plus favorisé, c'est-à-dire pour les Latins qui, participant à quelques-uns des droits compris dans la civitasy forment, en quelque sorte, une catégorie intermédiaire.

§ 2. — X-ie Droit latlxi : A.ss\aJettl88ezxiLe]i.t

du I^atiuxxx (i).

L'assujettissement du Latium forme la première phase du progrès de la puissance romaine. Après la ruine d'Albe la Longue, Rome a conclu un traité sur le pied de l'égalité {aequum fœdus) avec les Latins qui formaient alors une confédération sous la présidence d'Albe. Mais, malgré les engagements de ce traité, elle réclame bientôt le protectorat qui avait appartenu à Albe, à laquelle elle prétend se substituer, et le refus des Latins amène une guerre sous le règne de Tarquin l'Ancien. A la suite de cette guerre, les Latins restent nominalement les alliés de Rome, mais, en réalité, ils sont déjà sous sa dépendance : la grande œuvre du gouvernement des rois a été l'établissement de la suprématie de Rome dans le Latium sous la forme d'une hégémonie. Or, toute hégémonie, par la pente naturelle des choses, tend à se tranformer en une

(1) Voir Mommsen, HisU rorri.^ tome ii, chap. 5.

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domination yéritable ; aussi, après avoir été ébranlée par le contre-coup de la réyolution intérieure de Rome, la confédération romanolatine se reoonstitue-t-elle dans des conditions qui étendent les droits de la métropole. Le traité primitif portait, par exemple, que la paix ou la guerre, et les conventions avec l'étranger ressortiraient à la fois de Rome et des Latins ; en cas de guerre fédérale, Rome et le Latium avaient le même contingent à fournir, c'est-àdire, pour chacune des deux parties contractantes, une armée de deux légions ou huit mille quatre cents hommes. L'une et l'autre avaient alternativement la nomination du général en chef, lequel, à son tour, choisissait son étatmajor, c'est-à-dire six tribuns militaires pour chacune des quatre divisions militaires de l'armée.

Ces régies, si elles avaient été strictement pratiquées, auraient réduit l'hégémonie de Rome à une vaine préséance, purement honorifique ; aussi avaient-elles subi, dés le temps des rois, d'importantes restrictions. Tout d'abord, la confédération perd le droit de traiter avec l'étranger et celui de nommer, une année sur deux, le général en chef : Rome s'arroge le droit de le nommer seule et de décider, également seule, de la paix et de la guerre. S'agissait-il de bâtir une forteresse fédérale, de fonder une colonie, c'était toujours une colonie Romaine qui,

image de la métropole, lui était invinciblement a.ttachée et étendait son influence en propageant ses mœurs et son droit; dans le principe, en effet, les Romains n'établirent que des colonies Romaines (1). Mais, si les Latins perdaient une partie de leur indépendance, on ne touchait pas aux droits fort étendus dont les traités d'alliance assuraient la jouissance, dans toutes les cités de la fédération, aux citoyens venus d'une des villes confédérées. Ces droits consistaient dans la faculté d'acquérir des biens meubles et immeubles, de trafiquer, et surtout d'aller et de venir sans nul obstacle : ainsi l'individu citoyen d'une ville alliée n'avait pas seulement la faculté de fonder un établissement dans une autre ville de la confédération ; il était de plus investi de la cité passive (municeps), c'est-à-dire qu'à l'exception du conubium, que les patriciens refusèrent longtemps avec opiniâtreté aux plébéiens, et de l'éligibilité, il participait aux droits et aux charges, politiques et privées, de ses nouveaux concitoyens, et que, dans les assemblées tributes, il émettait son vote, restreint, il est vrai, à quelques égards, car l'individu immigré dans ces conditions n'était pas porté, une fois pour toutes, dans une tribu déterminée : lorsqu'il y avait lieu à un vote auquel il devait prendre

^1). A. Gell. I, 10.

i 89 CINQ UIBMB PARTIE

part, le sort décidait de la tribu dans laquelle il exerçait son droit,

Tels étaient, dans leurs traits généraux, leg rapports établis entre Rome et les Latins dans les temps qui suivirent la révolution républicaine, en vertu du traité par lequel, sous le consulat de Spurius Gassius (1), la confédération fut renouvelée. L'alliance des cités Latines, rendue plus étroite par la nécessité de combattre les peuples de TEtrurie méridionale, permit aux Romains non seulement d'abattre ceux-ci, mais encore de soumettre les Sabins, les Volsques, les -^ques, et de faire entrer dans la confédération les Herniques qui leur apportèrent un utile suppl3ment. C'est seulement après les succès définitifs des alliés contre tous ces peuples que la discorde se mit dans la confédération sur laquelle pesait de plus en plus l'hégémonie Romaine. En effet, à partir du jour où l'on crut ne plus avoir rien à craindre du dehors, les ménagements cessèrent d'un côté, les concessions de l'autre. Les villes Latines et Herniques les plus importantes se révoltèrent après l'invasion Gauloise (2), et la confédération fut interrompue par une lutte qui, de la part des Herniques surtout, fut opiniâtre. La ligue Romano Latine se reforme alors. Tan de Rome 370 (384 av. J.-C.) mais dans des confit) 493 avant J.-C.

(2) Tite Live vi, 2 ; vit, 12.

ditions qui assurent la suprématie de Rome.

Jusque là, toute cité fondée par les Romains ou par les Latins était souveraine sur son territoire et entrait dans la ligue avec sa place dans les fêtes Latines ; désormais, toute cité nouvellement jointe à une autre perd son indépendance politique et est exclue de la ligue. Le nombre des villes qui y ont part est fixé à trente : celles qui seront admises plus tard ne voteront pas. Par cette seule raison que leur admission sera postérieure à Tan de Rome 370, non seulement elles seront exclues de la participation aux droits politiques que donne la ligue, mais encore elles resteront isolées les unes des autres dans les choses du droit privé. Chacune d'elles aura le commercit^m avec Rome, mais ne l'aura pas avec les autres villes Latines : tel citoyen de Sutrium pouvait acquérir et posséder en pleine propriété un champ sur le territoire de Rome, mais ne le pouvait pas sur le territoire de Praeneste. Quant au conubitmiy de tout temps, l'état Romain a pu l'accorder spécialement à tel ou tel pérégrin, à telle ou telle cité : c'est ce que prouve un des arguments attribués par Tite Live à Canuleius qui s'indigne de ce que les patriciens refusent à leurs concitoyens un droit qu'ils ont concédé même, finitimis eccternisque (1). On peut même admettre qu'il ait existé d'une

(1) Tite Live, iv, 3.

182 niNQUiBMB PARTIE

maaière générale entre les familles patriciennes des deux peuples, comme semblent le supposer différents témoignages : Denys, par exemple, raconte que pendant la guerre dans laquelle succomba la ville située sur les bords du lac Regille, toutes les femmes romaines mariées à des Latins étaient rentrées à Rome, tandis que, parmi les femmes latines mariées à des Romains, deux seulement allèrent rejoindre leurs compatriotes(l). Nous voyons aussi dans les récits anciens le Tusculan Octavius Mamilius marié à la allé du dernier des Tarquins (2), et l'un des Ouriaces, champion d'Albe, fiancé avec une romaine.

Cependant, contrairement à M. Mommsen, nous croyons qu'il ne faut pas attribuer le conubium indistinctement à tous les Latins avec tous les Romains. En effet, non-seulement, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, les patriciens de Rome n'ont admis que par la leœ Canuleia (445 ans avant Jésus-Christ), les unions entre plébéiens et patriciens, mais encore on sait positivement que la Latinité de TËmpire ne comporte pas ce droit.

Enfin, par le traité de l'an 370 (384 ans avant Jésus-Christ), Rome interdit aux villes alliées, qui jusque-là avaient une complète liberté d'action à l'intérieur de la ligue, toute association

(1) Denys, vi, J.

(2) Tite Live. i, 49; Denys, iv, 45.

particulière. Les quarante-sept villes de la Fédération, parmi lesquelles trente seulement avaient voix délibérative, sont vraiment sous sa dépendance, au point que toutes les institutions se modèlent de plus en plus sur celles de la métropole : les préteurs et les édiles, par exemple, sont créés dans les villes latines en même temps qu'à Rome ou peu de temps après, vers l'an 367 avant notre ère, et l'organisation judiciaire qui, dans toutes ces villes, tend à mettre la police entre les mains de l'aristocratie, généralement docile à l'influence romaine, n'est qu'un anneau de la chaîne du protectorat de Rome qui commence à s'organiser.

Cependant, les Romains se crurent assez forts pour rendre plus étroite encore la dépendance de leurs alliés ; aussi, voyons-nous des transfuges latins accourir partout où Rome est en guerre, pour faire cause commune avec ses ennemis, et même en 405 (349 ans avant Jésus- Christ), la ligue refuse son contingent au moment oii le peuple romain va se trouver aux prises avec une nation italique assez puissante pour tenir tête à tous les Latins réunis, c'est-à-dire avec les Samnites qui possèdent Nola, Nucérie, Capoue, Naples,oîi ils ont été civilisés par les Grecs, dont ils ont adopté les mœurs et les institutions. Mais, après une première guerre, les Romains, suivant une politique qui leur réussira toujours, font avec les Samnites un traité, provisoire dans leur

pensée^ qui leur laisse la liberté d*agir avec ton^ leurs moyens contre les Latins. Geux-ci, enhardis parce qu'ils se croyaient nécessaires, ne demandaient rien de moins qu'un traité qui eût mis fin à Thégémonie de Rome, Il faut lire dans Tite- Live, au début du récit de cet épisode décisif de r histoire romaine, le discours hautain dans lequel L. Annius Setinus, préteur latin envoyé en ambassade à Rome, expose les prétentions de ses concitoyens : a Annius, comme s'il était et entré en vainqueur dans le Gapitole conquis € par ses armes, au lieu de parler comme un a ambassadeur couvert par le droit des gens, « s'exprima en ces termes : T. Manlius, et vous, « pères conscrits, il serait temps enfin de ne « plus agir avec nous comme des maîtres. Vous « voyez, en effet, le Latium fertile par la' grâce « des Dieux en armes et en guerriers, les Sama nites vaincus, notre alliance avec les Sidici- « niens et les Campaniens grossie encore par « l'adjonction des Volsques, enfin, vos colonies a elles-mêmes, préférant le gouvernement des a Latins à celui de Rome; mais puisque vous (( n'êtes pas disposés spontanément à mettre fin a à une tyrannie arbitraire, quoique nous puis- € sions conquérir par les armes la liberté du « Latium, cependant, au nom de la parenté de c race qui nous unit, nous voulons vous offrir a des conditions de paix égales pour les deux « parties, puisqu'il a plu aux Dieux immortels

LB DROIT LATIN I8ît

« que leurs forces fussent égales. Que l'un « des deux consuls soit romain, l'autre latin ; € que le Sénat soit recruté également dans les « deux nations, qu'elles ne forment plus qu'un « seul peuple, un seul gouvernement^ et commo c l'une des deux parties doit céder à l'autre « pour que ce gouvernement ait un siège unique, « en souhaitant que cette concession tourne au « bonheur commun, nous consentons que cette « ville devienne notre patrie, de préférence aux

< autres, et que nous prenions tous le nom de

< Romains (1). »

Ce que les Latins demandaient ainsi n'était donc pas autre chose qu'une sorte de fusion sur le pied de l'égalité, comme celle qui s'était opérée dans les premiers temps entre les Romains et les Sabins. Le peuple romain aurait ainsi renoncé à former, au-dessus de toutes les nations italiques, un corps privilégié ; or, le moment n'était pas venu où il devait étendre le droit de cité aux Italiens vaincus et assimilés. Les Latins furent repoussés et Titus Manlius Imperiosus les écrasa à la bataille de Trifanum, appelée aussi

(1) Gonsulem alterum Roma, alterum ex Latio,

crearl oportet ; senatus partem œquam ex utraque gente esse ; unum populum, unam rempublicam ûeri, et ut imperii eadem sedes sit idemque omnibus nomen, quoniam ab alterutra parte concedi necesse est, quod utrisque bene vertat, sit haec sane patria potior et romam omnes yooemur. (Tite Live, viii, 4.)

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bataille de Veseris, entre Minturnes, Saesaa et Sinuessa, Tan de Rome 414 (340 ans avant Jésas- Ohrist), bataille qui mit fin pour toujours à la confédération roman o-latine. Après leur défaite de Trifanum et la réduction des dernières cités volsques et latines, qui occupa encore deux ans, Rome retire aux Latins toute existence politique en tant que peuple confédéré : la confédération ne subsiste plus que comme une association purement religieuse, pour la célébration des fêtes du mont Albain. Rome a rompa le pacte unique qui existait entre elle, d'une part, et les cités fédérées de l'autre; elle n'est plus engagée par les anciennes chartes fixant pour les alliés leur contingent de guerre, dont le maximum ne pouvait pas être dépassé et leur assurant une part proportionnelle dans le butin. Quelques villes obtiennent la civitas^ les autres sont complètement isolées entre elles (1), et tout lien fédératif leur est enlevé. Au lieu du pacte unique (fœdus œqimm)^ qui, si depuis longtemps déjà, il ne mettait plus sur le même pied les Romains et leurs alliés, justifiait au moins sa qualification de œqimm dans ce sens qu^il était uniforme pour tous les alliés, des traités séparés sont conclus avec chaque état. Ces traités particuliers laissent aux vaincus leur autonomie municipale, mais les subordonnent étroitement

(\) Tite-Live, viii, U.

h la rtiétiopol3, par rapport à laquelle ils sont placés dans des situations fort dissemblables. Les plus favorisés forment ce que Ton appelle le Nomen Lalinimi, les Socti nomwis Latlni, désignations qui ne se rapportent plus à une confédération ou à un peuple, mais caractérise une situation juridique, appelée aussi LatinitaSj jtts Latii ou simplement Latium, En effet, elle comprend non-seulement les Etats auxquels Rome a accordé un traité après les avoir vaincus à Trifanum et les anciennes colonies latines, mais les Volsques, les Eques, les Herniques, les Aurunques et les Privernates qui, après la soumission de leurs pays, reçurent la même condition que les Latins {Latium adjectum),

§3. — XLie Droit latlzi : Des dlfiTôr entes oatôg-ox*les qui fbrzziezit la Hiatixiitas.

La Latinité, considérée comme une situation juridique, comprend trois catégories qui jouissent des mêmes privilèges, sauf quelques diiférences en ce qui concerne les Latini Jv/niani (1) :

I® Les anciennes villes latines qui, avant leur défaite à Trifanum, formaient une confédération sous la présidence de Rome; et de plus, les Volsques, les Eques, les Herniques, les Aurunques et les Privernates qui, soumis peu de

(4) Voir ci-dessous.

comme nous l'avons vu (1), un des cas auxquels s'appliquait la cccpîtis deminutio média ou tninor.

Plus tard, la Latinité s'acquit soit par l'émigration dans une colonie Iratine déjà existante, soit par une concession faite ou à des individus* ou à des cités. En vertu de la loi Pompeia, do l'an de Rome 665, les communes de la Gaule transpadane, a par la fiction légale qu'elles « étaient colonies latines, furent revêtues des « droits attribués jusque-là aux Latins de droit « inférieur (2). » Nous trouvons de nombreuses concessions du même droit faites par César et par Auguste, en Sicile et dans la Gaule narbonnaise. Augusta Trtcastinorum et Luciu Augustin par exemple, le reçurent d'Auguste comme stations de la chaussée dirigée par lui d*Italie en Gaule (2); c'est encore lui qui, selo» toute apparence, l'accorda pour un motif analogue aux Alpes cottiennes et à quelques peuplades liguriennes des Alpes maritimes, enfin les Ausci et les Gonvenae, vraisemblablement aussi

(1) Voir ci-dessus : Comment on perd la qualité de citoyen romain.

(2)Momsen, R. G,, ii*, p. 239. Contribution à l'histoire du droit latin, par Otto Hirschsfeld, traduction Thédenat, p. 11, chez Torin; sur la distinction du droit latin en vnajus et minus Latiu/m, voir ci-dessous,

(3) Herzog, Gallia Narhonensis, p. 93.

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les Bitariges Vivisci (1), et, suivant Strabon (2), presque toutes les villes de la Bétiqae doivent au même prince la Latinité.

Cependant Auguste, qui ne voulut pas prodiguer le droit de cit^'i, observa également une certaine réserve dans la diffusion du droit latin, qu'il répandit moins libéralement que César, et cette réserve fut imitée par ses successeurs : pendant les premiers temps de l'Empire, la Latinité ne semble avoir été donnée qu'aux Italiens et aux contrées limitrophes auxquelles il faut ajouter TEspagne, et même, pour quelques cas beaucoup plus rares, l'Afrique. Nous en trouvons la preuve dans ce fait que la totalité des Alpes maritimes y parvint seulement sous Néron (3). Ces limites ne furent dépassées que pendant les guerres civiles qui suivirent la mort de Néron. Tacite (4) reproche à Vitellius de prodiguer la Latinité aux étrangers, ce qui s'applique sans doute aux villes de la Gaule septentrionale qui s'étaient unies aux légions de Germanie, et quand Vespasien, peu de temps

(1) Ch. Robert, Études sur quelques inscriptions antiques du Musée de Bordeaux^ 1879, p. 27, cité par M. Thédenat, p. 13, note 3.

(2) Strabon, iir, 1, 15.

(3) Eodem anno Gaesar nationes Alpium mariti-

marum in jug Latii transtulit. Tacite, Ann,, xiii, 33. (4) ffist., in, 55 : Latium externis dilargiri.

après (1), accorda le droit latin à toute l'Espagne, cette mesure, qui devait cependant être considérée comme un juste retour à l'ancienne politique d'Auguste, puisqu'il s'agissait d'un pays déjà pénétré par la civilisation romaine, souleva des critiques chez les représentants du vieil esprit romain, dont Tacite a souvent exprimé, en homme qui les subit, les préjugés et les tendances exclusives (2). C'est sans doute à ces critiques que répond Pline dans cette phrase dont le sens a été souvent discuté :

« Universae Hispaniae Vespasianus împerator « Augustus jactatum procellis reipublicae Latium * tribuit (3). » Nous croyons, en effet, avec MM. Hirschfeld et Thédenat, qu'il faut entendre par là que, dans la pensée de Pline, le droit latin, porté au hasard par les orages politiques des derniers temps, dans des pays encore barbares auxquels une politique éclairée ne devait pas l'accorder, était justement attribué par Vespasien aux Espagnols, déjà assimilés (4).

(1) En 75, selon les inscriptions.

(2) Voir Tacite, Annales, xi, 23. Cicéron était animé du même esprit quand, à l'occasion des mesures de César relativement aux Siciliens, il écrivait : Sois quam diligam Siculos et quam illam clientelam honestam judicem ; multa illis Csesar, neque me invito, et si Latinitas erat non ferenda, Ad Ait., xiv, ^2, 1.

(3) Pline, Hist, nat., m, 3, 30.

(4) Otto Hirschfeld, traduction Thédenat, p. 15.

192 GINQUlàHB PARTIS

Tous les peuple» compris dans la seconde catégorie, que nous venons d'examiner, forment ce que Ton appelle les Latini colonariij dont la condition a pour modèle celle des Latini veteres, qui ont disparu à Tépoque du droit classiqae. En effet, comme nous Tavons yu plus haut (1), la loi Julia proposée par le père de Jules César, a conféré, en 00, le droit de cité à toutes les ctvitcUen Latinae et aux socii qui n*ayaient pas fait défection pendant la guerre sociale. En 89, la loi Plautia Papiria a accordé la civitas à tous les habitants libres domiciliés en Italie et citoyens de villes italiques, sous condition de faire leur déclaration devant le préteur dans le délai de soixante jours. Les Italiens qui, comme les Samnites et les Lucains, n^ont pas usé de la lex Plautia Papiria, obtiennent la cité en 87, par un sénatus-consulte (2). Il n'y a donc plus, dès lors, de cités de droit latin en Italie ; le jus Latii ne subsiste plus que dans les provinces, oh les colonies latines sont un moyen d'assimilatioa des peuples vaincus, et dans les cités de la Gaule transpadane, auxquelles la loi Pompeia, déjà mentionnée plus haut (3), Ta conféré, en 89, par une fiction juridique (4).

(1) Bu droit de cité romaine.

(2) Willems, Droit public rowiain, chap. 2, p. 368.

(3) Même paragraphe, p. t2.

(4) Asconias in Pisonianam, p. 2 : Non novis coloniis

La condition de latin se transmet par la naissance, d'après les mêmes règles que la cité romaine ; l'enfant né d'un Romain et d'une Latine est Latin, à moins que la mère n'appartienne à une famille ou à une cité ayant le conur bitwi, en vertu du principe : Conubio intervenieniCy liheri semp&r patrem sequimtur ; non interveniente conubio, matris condicioni accedtmt (1). Or, nous avons vu qu'on ne devait pas admettre que le conubitmi ait existé entre tous les Romains et tous les Latins indistinctement. Par application de la loi Minicia (2), l'enfant issu d'une Latine et d'un Pérégrin naissait pérégrin, la condition de Pérégrin étant inférieure à celle de Latin. Contrairement à la loi Minicia, un sénat us-consulte proposé par Adrien décida, par un retour au principe général, que l'enfant issu d'une Romaine et d'un Latin serait Romain (3).

3** Une troisième catégorie de Latins est créée, sous le règne de Tibère, par la loi Junia Norbana, proposée, l'an 19 de notre ère, par les

eas constituit, sed veteribus incolis manentibus jus dédit Latii, ut possent hahere (posthaberent suivant Mommsen), jus quod ceterse Latinse colonise, id est ut gerendo magistratus ciyitatem Romanam adipiscerentur.

(1) Ulp., V, 8.

(2) Lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi jubet.

(3) Gaius, I, § 30 et 80.

IM CINQUIÈUB PAXTIB

oonsnls M. Janiua Silanns et L. Norbani bus. D'après TaDcien droit de Rome, I ohissemeQt par an cito7en romain ne ] faire qae des affranchis citoyens romai effet, radtauchiasemeat, quand il était co anz ràglei qui régissaient oette matière, formant en personne un être qui, jasi n'était qu'une chose, l'eBclaTe deveno tenait de son maître l'existence civile, prenait-il son nom, son domicile, ea natic Pérégrins'il était Pérégrin, Latin s'il était citoyen romain s'il était affranchi par un ( romain, et comme il ne pouvait pas ave lal-même d'antre famille que ses descei le patron et la famille du patron (c'est-à-d ancien maître), remplaçaient à son égs agnats . L'affranchissement par un < romain donnait donc au manwnissus à la liberté et la cité, quand il était conforo règles que nous indiquerons plue tard (1).

il n'était pas conforme à ces régies, il Bans effet légal. Mais il fut dérogé une pn fois à ce principe par les lois iClia Sei Fufla Caminia, Totées sous le règne guste.

Nous avons tu que l'affranchisBement servi, comme la naturalisation, à grossir li des citoyens qui ne se recrutait par lui-

(1) Voir lea Notion* de droit romain.

que dans des proportions însafûsantes. Pendant des siècles, il n'avait été généralement que la juste récompense du dévouement et des services rendus ; mais avec la décadence des mœurs, la liberté d'action laissée aux maîtres dans cette matière, était devenue, vers la fin de la République, un véritable péril national, parce qu'elle encombrait la cité de membres indignes dont le nombre menaçait d'altérer de plus en plus profondément l'esprit public. C'étaient, en effet, les plus méprisables parmi les esclaves qui réussissaient à se faire affranchir par des moyens honteux dont on peut voir le tableau dans Denjs d'Halicarnasse (1). Certes, il y avait intérêt à empêcher de pareils individus de passer directement des bas fonds de la servitude à la pleine possession de la cité, et tel est le but des deux lois ^lia Sentia et Fufia Caninia, dont l'effet est à la fois d'exiger de nouvelles conditions pour que le manwnissus obtienne avec la liberté le droit de cité, et de mettre des entraves à la faculté d'affranchir. La leœjElia /Sen^m comprend

trois clauses principales : 1^ Minori XX annorum

(1) ... oc /uièy ành XviaTsloLt, xoct roixupvx^açy xa\ itopvECaÇf xal Ttccvxbi &XXou TrovYjpou itàpou j(pTn/JL<xuttàfjisvoty roùrcav civouvrac t£>v j^rifijonoiv tiiv iXtudeplav, xcd eùSùçslai 'P&)/Adc(0<. Ot 8ê auvirropeç xal wvtpyoï xoXç ^toitôrtLii yevô/ACvoc fotpfAOLAeiûv xa2 AvZpofoift&iÊ xa2 râv sic 6so\fç ^ xh Mtvbv Aiixtffi&xw, XKinaç

1H CINQUiàUB :

domino aoo aliter manatnlt si vindicta, apnd consilian mUsionis adprobata, mai &g» dâ moins de vingt ana i que par la Tindicte (1), en formé à Rome de cinq sens valiors, en province d

sert

ins(3

citoyens Romains, qai i l'affranchisBement. Gain dejusta causa : ai qni?

vam, procuratoris liabendi matriBionil causa, apud c

2° Ea lex minores TfXX , aliter voluit manamiesos qaam si vindicta, apud i mannmissionis adprobata, que l'esclave âgé de moina par l'a&tanchissement, la > temps que la liberté, il fai par la vindicte, et que le dessus ait reconnu la vali franchissement.

3° Lega JSlia Seatîa e:

dominis pœn» nomine stigmata inscripta sint, à

(1) Voir les Notiana de Dro\ (!) Voir l'indai tome m.

(3) I, 19, 39; WUlems, D p. 408.

qusastio tormentîs habita sit et in ea noxa fuisse convicti sint, quique ut ferro aut cum bestiis <iepagnarent traditi sint inve ludam custodiamye eonjecti faerint, et postea/yel ab eodem domino^ vel ab alio manumissi, ejusdem condicionis fiant cujns condicionis sunt peregrini dediticii (1). Tout esclave qui a été mis aux fers, marqué, soumis à la torture pour un délit dont il est demeuré convaincu, livré pour combattre comme gladiateur ou contre les bétes féroces, jeté dans Tampliithéâtre ou en prison, s'il est affranchi plus tard, soit par le même maître qui lui a infligé une de ces peines infamantes, soit par un autre, obtient par Tafifranchissement la liberté, mais non la cité Romaine, incompatible avec ces flétrissures ; il est dans la condition des peregrini dediticiiy c*es1>-à-dire des peuples vaincus qui se sont rendus à discrétion. Or cette condition qui le met, selon Gains (2), au dernier degré des hommes libres (pessima Hbertas) est, sous plusieurs rapports, inférieure à celle des pérégrins ordinaires : les dediticii n'appartiennent à aucune cité déterminée^ ils n'ontpas depatrta ou origOy comme les Romains qu'une condamnation criminelle a rendus pérégrins (3) : ils ne sont ni citoyens, ni même Latins, et tout espoir de par-

(1) Gaius, I, § 13; Ulpien I, § 11.

(3) Accarias, Précis de Droit romain, tome i, n« 65, p. 118.

196 CIHQUlftUB PARTIE

Tenir à la olté Unr est k jamais interdit est interdit de séjourner k Rome et dans i de cent milles antoar de Rome : toate vention à cette défense entraîne pour perte de la liberté et la conâscation < bieuB au proât du peuple Romain ; ils so Tendus par l'État, avec cette clause <] pourront plus être affranchis; le m^trc tiendrait pas compte de cette danse le retomber en les aSVanchissant, sons l'es du peuple romain. Gependantj conform< ce principe général que la condition d'af n'était pas héréditaire, la condition des afl dediticii ne passait pas à leurs enfan naissaient pérègrins ordinaires, et, pai pouvaient parvenir k la cité (1).

La loi JElla Sentia avait donc pour eSe pêehor des afiVanchis indip^nes d'cbtenir liberté le droit de cité ; elle est inspii cette politique d'Auguste qui voulant, dit S t. préserver la pureté de la nationalité i a contre un mélange excessif d'éléments « gers ou serriles, n'accorda qu'avec ht a de réserve le droit de cité et mit des eni a l'afïanchissement (8). Non content d'

(1) Oaîus, I, S 68.

(2) Magai prseterea existimaas sincerum atque coUuvione persgrini ac servilis saDgainia inco servare populum, et clvitatem Roman ampar«issii etroanumittaiidi modum tenoioaTit. SuJtona, OcU

<f les esclaves de la liberté par des difûcultés « nombreuses, et de la oité romaine (1) par des « difficultés plus nombreuses encore, il prit des « précautions minutieuses pour modérer le « nombre et déterminer la condition de ceux a qui ieraient affranchis, et ajouta aussi que « quiconque aurait été mis aux fers ou à la •« question, ne pourrait par aucun genre d*affran- « chissement acquérir la cité (2). » On reconnaît dans ce texte la loi yElia Sentia ; on y retrouve aussi la seconde loi dont il nous reste à parler, la k>i Fuûa Ganinia, clairement rappelée par les mots de numéro. En effet, tandis que la loi JBlia Sentia défend surtout le droit de cité, visé par sa seconde et sa troisième clause, la loi Fuûa Ganinia impose des restrictions au droit d'affranchissement en limitant le nombre des esclaves qu'un maître peut affranchir par testamient.

Celui qui possède de trois à dix esclaves a le droit d'en affranchir la moitié ; de onze à trente le tiers, de trente et un à cent le quart, de cent un à cinq cents le cinquième ; au-dessus de

(1) On dit des affranchis citoyens romains qre leur liberté est major et justa, Inst. § 3, de libert.

(t) Servos non contentus mnltis difûcultatibus a

libertate, et multo pluribus a libertate justa removisse, cum et de numéro et de condicione ac difFerentia eorum qui manumitterentur curiose cavisset, hoc quoque adjecit ne vinctus unquam tortusve quis, ullo libertatis génère ciyitatem adipiscerentur. Suet. ; Octavius^ 40.

200 CINQUIÀMB PARTITC

cinq cents, le maximum des affranchissements reste fixé à cent. En même temps, la loi portait qae dans chaque catégorie supérieure de cette échelle, le maître pouvait en affranchir au moins autant que le maximum de la catégorie inférieure (1). En effet, s'il était conforme à rintention générale qui inspirait le législateur de laisser, en matière d'affranchissement, une liherté d*action proportionnellement plus grande au maître qui, n'ayant qu'un petit nombre d'es* claves, vivait avec eux et les connaissait, qu'à ceux qui en possédaient de véritables troupes, dans lesquelles la plupart leur étaient tellement étrangers qu'ils ne savaient même pas leurs noms (2), cependant il eût été excessif et une gradation sagement établie ne pouvait pas admettre qu't, dans une catégorie supérieure, le chiffre lé^l des affranchissements fût réelle* ment moindre que dans une catégorie inférieure. Or c'est ce qui serait arrivé sans cette dernière disposition : un maître de la catégorie la plus basse, possédant, par exemple, dix esclaves, pouvait en affranchir la moitié, c'est-à-dire cinq, tandis qu'un maître de la catégorie immédiatement supérieure, possédant douze esclaves, n'aurait pu en affranchir que le tiers, c'est-àdire quatre. Telle est la conséquence anormale

(1) Willems, Le Droit public romain, p. 409.

(2) Sénèrpe, De vita heata, chap. xvii.

^ue prévient la dernière disposition de la loi Fn&a Ganinia, ini, en même temps fournit la solution de la difficulté que semblent présenter les quantités non exactement divisibles par moitié, par tien, ou par quart et par cinquième. La liberté d'affranchir n'étant limitée qu'à partir de trois esclaves, celui qui n'en possédait que deui pouvait les affranchir tous les deux ; le maître qui en possédait trois pouvait donc en affranchir non pas un mais deux, sans quoi la ûxation du maximum k la moitié pour la dernière catégorie, aurait eu pour effet d'arrêter ce maximum k un chiffre moindre pour lui que pour le maître qui restait au-dessous des catégories déterminées par la loi. De même la maître qui eu possédait trente et un et se trouvait par suite dans la catégorie oii le maximum dâs affranchissements était fixé au quart, pouvait en affranchir non pas sept, ce qni lui eût imposé un maximum moindre que celui anquel devait s'arrêter le maître placé dans la catégorie immédiatement inférieure, celle de onze à trente, pour laquelle le maximum était fixé au tiers, mais dix, chiffre égal k ce dernier maximum. En un mot, on voit se dégager de cette réglementation ce principe général que, le maximum ne pouvant pas donner pour le maître qui possédait flus d'esclaves un chiffre plus faible que pour le maître qui en possédait moins, quand le chiffre d'esclaves d'un maltr« n'était pas exactement divisible par le maximum

202 GINQTJlàHB PARTIE

de la catégorie dass laquelle il était compris, le reste de la division était majoré de manière a donner an nombre entier ; le maître qui, par exemple, possédait loi, 162, 163 ou 164 esclaves, pouvait en affranchir 33 et non pas seulement 31, ce qui lui eût donné un chiffre moindre que celui qui pouvait être atteint par le maître possédant 160 esclaves, car celui-ci avait le droit d'aller jusqu'à 33, produit de la division de sa troupe par le diviseur fixé pour la catégorie de 101 à 500, c'est-à-dire par 5.

Il y avait donc, après que la loi JËlla Sestia eut été votée sous le règne d'Auguste, deux catégories d*affranchis reconnues par la loi romaine : les uns étaient citoyens romains ou latins suivant qu'ils avaient été affranchis par un Romain ou par un Latin, les autres étaient dediticii. Une loi Junia Noiibana, proposée sous le règne de Tibère, Tan 17 de notre ère, par les consuls M. Junius Silanus et L. Norbanos Balbus, institua une troisième catégorie d'affranchis qui furent considérés comme des Latins d'un nouveau genre. Oitons le texte des Insti-tûtes où cette loi est mentionnée en même temps que la loi JElia Sentia, en faisant observer que si celle-là est nommée avant celle-ci, il ne faut pas en conclure qu'elle soit antérieure : l'ordre observé dans ce passage est non pas l'ordre chronologique, mais l'ordre hiérarchique qui place au premier rang les affranchis citoyens Romains

LB BROIT LATIN 203

et au dernier les affranchis déditices qui, comme le dit Gaius, sont au plus bas degré de l'échelle des hommes libres. « Libertinorum autem status « tripertitus antea fuerat : nam qui manumitte- « "bantur, modo majorem et justam libertatem <c consequebantur, et flebant cives Romani, modo c< mlnorem, et Lutini, ex lege Junia Norbana, ce flebant, modo inferiorem, et flebant^ ex lege « JEAÏA Sentia, dediticiorum numéro (1). » La loi J unia Norbana est favorable aux esclaves dans ce sens qu'elle reconnaît libres ceux mêmes qui ont été affranchis en dehors des formes régulières de la manumissioD. En mémo temps, elle efit conforme à la politique d'Auguste, dans ce sens qu'elle leur donne non pas la cité romainCi mais une situation modelée sur celle des LaUni colonaritj et si elle leur facilite l'acquisition du droit de cité, c^est en la subordonnant à des conditions qui devaient éliminer les individus impropres à recruter utilement le corps des citoyens.

Les Latini Jimiani comprennent dans une même situation juridique trois catégories d'affranchis.

1^ Les esclaves affranchis par manumissio minus justa, c'est-à-dire en dehors des formes solennelles, qui sont la vindicta, le cens, le tes-

(1) Lib. I, tit. 5, De Libertinisy § 3.

204 GINQUIÈMB PARTIB

tament (1), par une manifestation quelconque de la Tolonté du maître. La condition de ces affranchis ayant la loi Junia Norbana est controversée. Il semble, cependant, qu'esclaves en droit, ils jouissaient d'une liberté de fait, garantie même par le préteur qui interposait son autorité pour empêcher que leur maître ne reprît l'exercice réel de sa puissance sur eux : ils étaient servi in liheriate^ et, s'il s'agissait d'une femme, ses enfants au premier degré et tous ses descendante ultérieurs par les filles, naissaient esclayes (2). Or, cette situation de servus in liheratte étant fort équivoque, il y avait intérêt à ne pas la laisser se répandre, d'autant plus qu'elle favorisait l'usurpation du droit de cité. La loi Junia Norbana était donc d'une sage politique, à la fois parce qu'elle régularisait la situation des esclaves affranchis en dehors des formes solennelles de la manumission, et parce que, faisant de ceux-ci des Latins et non des Romains, elle leur laissait cependant le moyen de parvenir à la cité sous des conditions propres â opérer parmi eux une sélection préservatrice.

2° Les esclaves aff'ranchis par un propriétaire bonitaire. En effet, l'esclave fait partie des res mancipi (3) ; or, les res mancipi sont seules alié-

(1) Voir les Notions de Droit romain.

(2) AccariaB, Précis de Droit romain, tome I, n* 62, p. 114.

(3) Voir 1m Notions de Droit romain.

LE DBOIT LATIN 205

nables par voie de mancipation, c'est-à-dire que Ton ne .peut acquérir la propriété quiritaire de ces choses (dominium ex jure Quiritinm) que par les modes civils qui exigent des formalités dans le but de constater plus sûrement les titres de propriété. Ces modes civils qui sont la mancipation, Y in jure cessio, Yusiùcapion, Vadjudication et la loi, ne sont accessibles qu'aux citoyens romains, aux latins et à ceux des pérégrins qui ont obtenu le jus commercii, dont reflfet principal est de conférer le droit de propriété conforme au droit civil romain : de là, ce nom de modes civils. A côté de la propriété quiritaire qui confère seule sur la chose qui en est l'objet un droit absolu, sauf les restrictions que la loi y apporte dans l'intérêt public et privé, les Romains reconnaissent la propriété eoojure gentium ou bonitaire (rem in bonis habere), qui s'applique, par exemple, aux res mancipi acquises par un mode naturel, c'est-à-dire :

A. — Par V occupation qui s'exerce sur les choses considérées comme n'appartenant à personne, telles que les animaux sauvages ou le butin enlevé à l'ennemi, dont le droit de propriété compte pour rien aux yeux des Romains : nous en avons la preuve dans l'assimilation établie par Paul entre le butin et les îles nées dans la mer ou les objets trouvés sur le rivage.

B. — Par la tradition ou translation.*, volontaire de la possession, qui implique : 1* La

206 GINQUIÈMB PARTIS

remise da corpus ou élément matériel de la possession, comme, par exemple, quand la partie aliénante dépose entre les mains de racquéreur les clefs d'un grenier voisin, où il peut prendre immédiatement livraison du blé qu'il a acheté; 2® VnejtMta causa, c'est-à-dire l'accord de deni volontés tendant Tune à aliéner, l'autre à acquérir une certaine chose (1).

A l'aide de ces explications, réduites aux éléments absolument indispensables à l'intelligence du sujet, on comprendra qu'une personne pouvait avoir in bonis un esclave sur lequel une autre personne avait, en même temps, le ntùdtm dominitmi ex jure Quirititun, En effet, nous avons vu que l'esclave étant du nombre des choses mancipi, on ne peut en acquérir la propriété quiritaire que par un mode civil, par mancipation et non par tradition. Cependant, l'aliénation de l'esclave par tradition ne serait pas sans effet, et à l'époque du droit classique, elle le fait entrer dans le patrimoine de l'acquéreur qui Ta, non pas in dominio, mais in bonis; il peut seul en jouir, et d^s le moment de la tradition commence pour lui une ustùcapion qui aboutit à convertir sa propriété bonitaire en propriété quiritaire. Mais la manumission exi-

(1) Accarias, Précis de Droit romain, tome î»', n»» 225, 226| Inst. îih., ii, tit. I, De divisione rerttm et qualitate.

LE t)R01T LATIN 207

géant chez le manumissor un droit complet sur Tesclave, celui-ci ne pouvait être affranchi ni par le tradens, qui n'avait sur lui que le nudum dominiitm ex jure Quiritum, ni par VaccipienSj du moins tant que Vusucapion n'avait pas encore converti sa propriété bonitaire en propriété quiritaire. C'est à cette anomalie que la loi Junia Norbana mit fin en déclarant que le propriétaire bonitaire pouvait affranchir ; et, en même temps, elle consacra de nouveau l'infériorité de la pro- IVPiété bonitaire en décidant que l'affranchissement émanant d'elle donnerait la latinité et non la cité romaine.

3^ La troisième catégorie des Latins Juniens est formée parr des esclaves qui ont été affranchis avant Tâge de trente ans, en dehors des conditions déterminées par la loi ^lia Sentia (1).

Nous avons vu que cette loi instituait un Conseil dont Tapprobation était nécessaire pour ^falîder Taffranchissement ; quand cette approbation était refusée, il est vraisemblable que l'affranchissement n'était pas nul, ce que le texte de la loi n'aurait sans doute pas manqué d'énoncer formellement si telle avait été la conséquence engendrée par le refus d'approbation, mais qu'il produisait seulement la liberté minus justa^ c'est-à-dire que, sans effet légal, il donnait du moins cette liberté de fait, garantie par le pré-

(1) Voir ci-dessus.

208 GIN(^UIBMB PARTIS

teur, dont jouissaient les servi in liberiate. La troisième clause de la loi Jwnia Norhania aurait donc tendu comme la première à supprimer cette situation équivoque et anormale, à laq^uelle la seconde clause de la loi ^lia Sentia fournissait au contraire un recrutement que le législateur, préoccupé surtout de préserver le corps des citoyens Romains (1), n'avait peut-être pas prévu.

Quand le Latin Junien ne parvenait pas à la cité dont Taccès lui était facilité par les moyens que nous indiquerons plus loin, ses enfants naissaient non pas Latini Juniani mais Latim ingenuiy par application de ce principe général que la condition d'affranchir n'est pas héréditaire.

Nous avons vu déjà que les Latini veteres disparurent par l'effet des lois Julia et PlattHa Papirîay et du sénatus-consulte de l'an 87 avant notre ère. La constitution de Caracalla qui conférait le droit de cité à tous les sujets libres de l'empire, supprima également les Latini colonarii et les Latini Jimiani. Mais comme, suivant l'opinion la plus probable, cette institution ne s'appliquait qu'aux habitants de l'empire alors

(1) Le texte de Denys d'Halicarnasse cité ci-dessug montre que ce qui choquait le plus l'esprit public, c'était de yoir les plus vils esclaves passer directement de la serrltude à la cité.

vivants et à leurs descendants, et n*attachait pas en principe le droit de cité à la qualité de sujet libre de l'empire, elle ne fit pas disparaître d'une façon définitive la condition de pérégrin. Un texte de Paul (1), nous montre que de son temps il y avait encore des Latins ingénus, et si ce texte est vraiment postérieur à Caracalla, ce qui est d'ailleurs contestable, il prouve que Ton n'avait pas cessé, après cet empereur, de fonder des colonies Latines et de concéder individuellement la latinité à des barbares. Cependant la latinité avait pour caractère essentiel de fournir un acheminement vers le droit de cité complet ; quand elle eut disparu de l'Italie, elle se répandit dans les pays voisins dont elle prépara l'assimilation, et elle recula avec les limites de la civilisation Romaine, en Sicile, dans la région des Alpes, en Gaule, en Afrique, où le nombre des colonies Latines fut très faible si on

' le compare au nombre de ces mêmes colonies en Gaule et en Espagne, ce Les localités occupées € par des colons, dit Mommsen, en parlant de la

'^ « Gaule Napbonnaise, semblent^ en grande partie « du moins, avoir été préparées à la Romanisace sation par la collation du dfoit Latin, de la

'^ a même manière que jadis le pays Celtique « transpadan. Donc, tandis que la Gaule cisal-

j^ « pine progressait du degré préparatoire à la

eï (^) IV, 9, § 8.

210 CUNQXnàMB PARTIS

c parfaite égalisation avec Tltalie^ la promet « Narbonnaise la saiyait dans cette voie prép&- « ratoire (!)• >

Par suite, si la Latinité s'effaça progressivement dans les pays complètement assimilés, elle ne dut pas se répandre, car elle n'y eût pas èti à sa place, dans les régions d'occnpation pore- i ment militaire, telles que les provinces du Danube et du Rhin et dans la Bretagne, ob aucune fusion n'était possible entre les indigènes . barbares et les citoyens romains, ni dans le* provinces orientales de langue grecque, ^ avaient leur civilisation distincte à côté de li civilisation romaine. Cependant le manque de renseignements sur les Latini colonarii peni i aussi être imputé, mais seulement pour une I faible part, à l'insuffisance des documents ; onns s'expliquerait pas, en effet, que le droit latin n'eût pas pénétré en Dalmatie et en Noriqne. On peut donc dire d'une façon générale q«o si le* Latini ingenut n'omt pas laissé de trace ce^ taine dans l'histoire après Garacalla, c'est qu'ils étaient fort peu nombreux et ils avaient saDî doute fini de disparaître avant le règne de Jusunien sous lequel il est incontestable que tous lôS sujets libres de l'empire étaient en même tem^ citoyens. Le dernier document authentique ^^

(1) Mommsen, R. G. iri, p. 553, cité par M. Théd«M p. 20, note t .

ils soient mentionnés, est un texte d*Ulpien (1). Quant aux Latini Jimianif un texte des Institûtes (2), nous apprend qu'il n'y en avait plus alors qu*un petit nombre. En effet la distinction du domaine quiritaire et du domaine bonitaire s* étant offacéo dans la pratique, la clause de la loi Jv/axa Norhana qui donnait la condition de latins aux esclaves affranchis par un propriétaire bonitaire, dut s'effacer également par une conséquence nécessaire* La clause qui attribuait la même condition aux esclaves affranchis avant rage de trente ans sans les formes prescrites par la loi JElia Sentia ne dut jamais produire un graad nombre de Latins juniens, car si le maître avait un motif sérieux d'affranchissement» il lui était facile d'obtenir l'approbation du conseil compétent, et s'il n'avait pas de motif à faire valoir, il suffisait qu'il attendît que son esclave eût dépassé l'âge de trente ans. Les derniers Latini Jimiani produits, en petit nombre, par cette seconde clause et par l'omission des formes régulières de la manumission indiquée par la troisième clause^ disparurent es vertu d'une constitution suggérée à l'empereur Justihîen par le jurisconsulte Tribonien ; à l'instigation de ce jurisconsulte, le même empereur avait supprimé également la condition des déditices, et par une

(1) Ulpien, fragm. 19, 4.

(2) Lib. I, titre ▼, d^ libertinU, S i*

212 GINQUiàMB PABTIB

conséquence de ces réformes dont il n'entendait pas faire un retour aux sévérités du passé, il facilita aux maîtres le moyen de donner à leurs esclaves à la foie; la liberté et la cité, en accordant une pleine efftcacité aux affranchissements même en deborc de toute forme solennelle. On peut considérer comme réalisée dès lors Tunité de condition vers laquelle le monde romain avait fait par la Constitution de Caracalla un pas décisif; tous les sujets libres de l'empire sont citoyens, à moins qu'ils n'aient encouru une condamnation entraînant la déchéance, et^ en dehors de la cité, il n'y a plus que les esclaves et les barbares.

rV. — Des droits ooxxipz^s dans le

Jus X^atli.

Les cités dites Latines étaient considérées par les Romains comme des peuples alliés ; elles gardaient leur autonomie municipale, c'est-àdire qu'elles n'étaient pas gouvernées par des magistrats envoyés de Rome'et conservaient leurs lois propres, à moins qu'elles ne consentissent à adopter les lois Romaines (1). Elles ont même

(1) Municipes sunt cives Romani ex municipiis legibus suis et suo jure utentes, nuUa populi Romani lege adstricti ni, inquam, populus eorum fundus factus est. A. GelL XVI, 13. Dans ce sens, fundus est synonime de auctor et approbator»

DES DHOITS COMPRIS DANS LB JUS LATIl 2i3

conservé le droit de battre monnaie, 'mais ce droit fut restreint vers 269 avant notre ère (1). Chacune des cités et des colonies Latines avait eu primitivement avec Rome son traité d'alliance qui déterminait ce qu'elle devait fournir en hommes et en argent. Nous voyons dans Tite-Live (2) un certain nombre de colonies condamnées par le Sénat à fournir des subsides pécuniaires extraordinaires et un contingent supplémentaire, parce qu'elles n'avaient pas donné, comme les autres, leur contingent normal pendant que l'ennemi était en Italie. Le même passage nous apprend que le recensement fut fait dans les colonies suivant les conditions indiquées par les censeurs de Rome, mais par les soins de censeurs locaux qui durent prêter serment et rendre leurs comptes avant de sortir de charge (3).

Nous avons montré que les Latins n'avaient pas tous indistinctement avec les Romains le jus conuhiiy qui cependant put être accordé à quelques-uns d'entre eux comme une faveur par-

(1) Mommsen, hist, de la monnaie romaine^ m, 190 et suiv.

(2) xxxix, 15.

(3) Gensumque in lis coloniis agi ex formula ab

Romanis censoribus data; dari autem placere eamdem quam populo Romano, deferrique Romam ab juratis censoribus priusquam magistratu abirent. {Tite Live^ XXXIX, 15).

214 GIN<}T7làMB PARTIS

ticuliére. Le Commercium est, au contraire^ avec les nombreux ayantages qu'il implique, le privilège des Latins. Mais les Latini Juniani ne le possèdent qu'avec certaines restrictions qui rendent leur ccindition inférieure à celle des Latini coloniarii. En effet, les Latini Jtmiani peuvent, en vertu du jt^ commerça^ figurer dans une mancipation comme acquéreurs et comme aliénateurs. En principe, le ;tif commerça leur confère aussi la factio te^^ tamenti^ c'est-à-dire le droit de jouer un rôle quelconque dans un tessament (1). Mais ici la loi Jimia Norbana restreignit.par une disposition expresse les conséquences naturelles da principe. Elle leur laissa : 1® Les rôles de Libripens (2), de familiœ emptor ou de témoins (3)

(1) Nous empruntons ces détails sur le comwieroivM des Latini Juniani à Texcellent manuel de M. Accarias dans lequel nous avons puisé de nombreux renseignements sur les questions purement techniques.

(2) L'aliénateur ('m,anoijpans)^ Tacquéreur (aooipiens ou e'mj^tor)^ un libripens et cinq témoins, sont les huit personnes qui figurent dans la mancipation. Le libripens tient à la main une balaoce de cuivre, l'acquéreur touche la chose qui est à manciper et prononce une formule par laquelle il afûrme l'existence actuelle en sa personne du droit qu'il prétend acquérir, puis il frappe la balance avec un lingot de cuivre qu'il remet à Taliénateur et que celui-ci reçoit en guise de prix.

(3) Quand les comices calâtes, tombés en désuétude, cessèrent d^interyenir dans les testaments, on appliqua à la transmission du patrimoine la solennité de Vaes et

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