LES CITOYENS D'ORIGINBS DIVERSES
alpine le droit d'entrer au Sénat, droit que les Eduens, qui habitaient entre la Saône et la Loire, reçurent les premiers en considération de Tancienneté de leur alliance et du titre de Frères des Romains, qu'ils portaient seuls parmi les Gaulois (1).
De même que, à défaut de distinction légale, Tesprit public mettait une différence entre les citoyens selon qu'ils étaient d'origine provinciale, italienne ou purement romaine, si, en principe, la condition d'affranchi n'était pas héréditaire, les ûls d'affranchis, bien qu'ils fussent légalement nés ingenui et, comme tels, exempts de toutes les obligations du patronatios, c'est-à-dire de toute obligation envers un patron, étaient cependant exclus par le mos majomm des magistratures et tenus pour inférieurs aux citoyens dont le père était né libre. Tite-Live dit qu'Appius Glaudius Gsecus le premier dégrada la majesté du Sénat en y recevant des âls d'affranchis (2), dont l'admission fut d'ailleurs invalidée, et Cicéron mentionne (3) un citoyen qui fut exclu du Sénat par les censeurs, uniquement comme ûls d'affî[*anchi. Nous savons aussi qu'Horace s'entendit souvent reprocher la condition de son père par les envieux qui étaient
(1) Tacite, Annaies, xi, 23-24.
(2) Tite-Lire, ix, 46,
(3) Cicéron, Pro Cluentio^ 47.
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jaloux de Tamitié que lui témoignait Mécène, tandis que celui-ci déclarait que peu importait qu'on f&t né de tel ou tel père, de tel ou tel aïeul, pourvu qu'on fût né libre (1), Les infractions au mos majorum qui consacrait ce préjugé, étaient sans doute devenues fréquentes au temps de Pline le Jeune, chez lequel nous voyons que Largius Macedo, qui fut assassiné par ses esclaves, ancien préteur et, comme tel, siégeant de droit au Sénat, était fils d'un affranchi (2). Cependant lorsque, sous Marc Aurèle, Pertinax, fils d'un riche affranchi marchand de bois, s'éleva par son mérite militaire au Consulat, on entendit encore des propos malveillants lui reprocher son origine; c'était seulement dans les petits-fils d'af&anchis que semblait s'effacer complètement, d'après les idées des Romains, la tache servile.
A côté des citoyens qui résidaient dans la capitale, il faut indiquer encore ceux qui faisaient partie des colonies de citoyens Romains, Les colons Romains possédaient la plénitude du droit quiritaire dans l'ordre civil ; beaucoup d'auteurs leur contestent les droits politiques, surtout le JUS honorum^ mais nous croyons, avec
(1) Horace, Satires^ i, 6, 1-8,
(2) Plind, Lettres^ m, 14.
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M. Madyig(l), qu'ils ne leur étaient pas enleyés, bien qu'en fait il leur fût impossible de les exercer, au moins dans les circonstances ordinaires, puisqu'on ne pouvait exercer qu'à Rome le droit d'élection aux magistratures politiques et le droit d'y être élu. L'établissement d'une colonie était ordonné par une loi ou un sénatus-consulte qui nommait des commissaires, généralement au nombre de trois (2), chargés de tous les détails de l'opération qui, d'ailleurs, étaient prévus par leur mandat dont la durée était calculée et limitée ordinairement à trois ans. Le trésor leur remettait les fonds nécessaires et faisait même aux colons les avances dont ils pouvaient avoir besoin en attendant qu'ils fussent en état de se suffire à euxrmémes. La loi ou le sénatus-<sonsulte non- seulement spécifiait le lieu ob devait être fondée la colonie, mais encore décidait si les colons seraient des citoyens ou des Latins (3), Le nombre des familles émigrantes était également déterminé. Arrivés sur le terrain, les commissaires traçaient, selon les rites, l'enceinte de la ville nouvelle, en dirigeaient la construc-
(1) Voir Madyig, YÉtat romain, traduction Morel, tome I, § 6, pages 54 et 55 ; consulter aussi E. Person, EsicU sur V<idministration des provinces soiis la République^ pages 91* et suir,
(2] Triumviri colonise deducenéœ, magistrats eztraoN dinaires mineurs.
(3) Voir plus loin les Colonies latines*
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tion, répartîssaient les lots entre les colons, et donnaient à la cité nonvelle une organisation calquée sur celle de la métropole. A la tête était un conseil (curia)^ recruté à Télection dans Taristocratie de la naissance ou de la fortune, et le pouvoir exécutif était exercé soit par un magistrat unique, soit, ce qui est de beaucoup le cas le plus ordinaire, par deux fonctionnaires élus qui portaient les titres de consuls, d*édiles, de duumvirs. La justice était rendue selon les lois romaines, et la police appartenait aux autorités locales, mais toute cette organisation fonctionnait sous le contrôle du gouvernement romain, c'est-à-dire des consuls et des préteurs, selon la nature des affaires ressortissant à la compétence des uns ou des autres.
Telle était la situation des citoyens qui venaient de Rome s^établir dans une colonie de citoyens Romains; mais, au moins dans les premiers temps, une partie de la population coloniale était privée de ces avantages ; c'étaient les anciens habitants des pays vaincus qui, dépossédés partiellement, étaient autorisés à résider dans les portions de leur territoire non comprises dans les assignations et y restaient dans la condition de cwes sine suffYagio (1).
De là, peut-être, est venue la confusion qui a fait croire que les citoyens des colonies romaines
(1) Voir plus loin en quoi consistait cette condition.