LES CITOYENS D'ORIGINES DIVERSES
perdaient leurs droits politiques ; mais cette assertion est contredite par le témoignage des historiens romains qui nous montrent, dés les temps les plus anciens, le peuple de la métropole réclamant dans son intérêt la fondation de colonies, et cela au moment même où il revendiquait avec ardeur une part plus grande d'influence dans les affaires politiques, tout particulièrement des garanties pour le libre exercice du droit de suffrage.
Or, comment admettre que les mêmes hommes aient réclamé à la fois l'extension et la sécurité de leurs droits politiques et des mesures qui les en auraient dépouillés ? Sans doute, un citoyen ayant sa résidence à Mutina ou à Syclacium ne pouvait pas voter, d'une façon constante et régulière, dans toutes les réunions des comices ; mais, légalement, rien ne l'empêchait de venir donner son suffrage dans les séances qui présentaient pour lui un intérêt exceptionnel, et c'est là ce qui explique l'afduence extraordinaire des électeurs accourus pour soutenir Oaïus Gracchus quand il demanda le tribunat, affluence telle, selon le récit de Plutarque, qu'un grand nombre ne put pas trouver de logement à Rome, et que le Champ de Mars même ne pouvant pas contenir cette multitude, plu&ieuis donnèrent leurs voix des toits des maisons (1). Auguste,
(1) Plutarque^ Tiberius et Gaius Oracchus, xxii.
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comme on Ta remarqué, ût ou teata nne innovation grave le jour oh il autorisa les citoyens des villes municipales à envoyer à Rome leurs suffrages cachetés pour le jour des comices ; mais Tinnovation consistait à faire voter ainsi des citoyens qui n'étaient pas présents personnellement^ et non à conférer le droit de vote à des individus qui ne Tauraient pas possédé, au moins virtuellement. De même, les citoyens des colonies n'étaient pas habituellement en mesure de faire les démarches nécessaires pour poser leurs candidatures aux honneurs; mais ils pouvaient cependant le faire s'ils venaient en temps utile se fixer à Rome : un des premiers consuls de la République était, comme l'indique son surnom de Gollatie, que la tradition qualifie de colonie romaine; Cicéron mentionne (1) un citoyen de la colonie de Pyrgi qui était chevalier romain, et nous avons fait observer déjà que, dés les temps les pins reculés, des citoyens venus de localités assez éloignées de Rome, ont pris une part active à la vie de la métropole et sont même arrivés aux plus hautes fonctions de l'Etat,
Le texte même de Cicéron, que l'on a allégué souvent à l'appui de la théorie contraire à celle que nous croyons devoir adopter, ne prouve pas, semble-t-il, ce qu'on prétend lui faire prouver.
(1) Cic, De Orat, n, 71.
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Le grand orateur s'efforce de dissuader les citoyens de Rome de se laisser entraîner par les promesses de Rullus à sacrifier, eu votant rétablissement de nouvelles colonies, les avantages que leur procure le séjour de la capitale : « vos vero, € Quirites, sime audire vultis, retinete istampos- « sessionem gratise, libertatis, sufragiorum, « dignitatis, urbis, fori, ludorum, festorum « dierum, ceterorum omnium commodorum, nisi « forte mavultis, relictis his rébus atque hac luce « reipublicsB, in Sipontina (1) siccitate aut in c< Salapinorum (2) pestilentise ûnibus, Rullo duce, coUocari. » (3) Les mots ceterorum omnium commodorum, qui résument l'énumération précédente, renferment l'idée générale des avantages que perdaient tous ceux qui allaient vivre hors de Rome, dans Tobscurité d'une petite ville, loin du soleil, comme nous dirions familièrement (in hac luce reipublicse). Comment, de Siponte où de Salapia, participer à ce mouvement des débats judiciaires ou politiques, des jeux, des fêtes et des spectacles, dont les émotions deviennent un besoin pour quiconque s'y est une fois engagé ? Mais, dans tout cela, il est question d'avantages dont Gicéron ne comprend pas qu'on puisse se priver, et non d'une inégalité de
(1) Siponte, ville de la Fouille, près du Mont-Gargan.
(2) Salapia, dans la même région, très insalubre,
(3) Cicéron, sur la loi agraire, II, 27«
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droits, d'une sorte de déchéance trop importante pour que Torateur ne l'eût pas clairement et fortement rappelée s'il avait pu invoquer à l'appui de sa thèse un tel argument. Que l'on sépare lihertatis et suffragiorv/m par une virgule, ou que l'on fasse du second nom le complément du premier, ce qui donnerait une construction étrangère à l'élégance habituelle du style cicéronien, le sens général Jet l'effet oratoire de la période restent les mêmes : on entendra toujours qu'en se laissant transporter à Siponte ou à Salapia, les auditeurs de RuUus renonceront à posséder en fait leur liberté politique et leur droit de suffrages, puisque la distance et l'isolement les rendront étrangers au gouvernement, mais le texte ne dit pas qu'ils cesseront en droit d'être citoyens et électeurs.
§ 3. — Gomment on perd, le droit de cltô
On possédait, avons-nous dit, le droit de cité, par naissance, par naturalisation ou par affranchissement, On était citoyen par naissance quand on était issu de parents Romains. S*ils étaient unis par les justœ nuptiœ, l'enfant suivait la condition du père au moment de la conception, c'est-à-dire que né d'un père ayant le jus civitaiis et d'une mère latine où étrangère, mais ayant le^t^ conuhii^ l'enfant était citoyen
GOMMENT ON PBRD LE DROIT DE GlTé 139
Romain, alors même que le père venait à mourir OU à perdre la qualité de citoyen dans le temps qui s'écoulait entre la conception et la naissance. Quand il n*y avait pas dejustœ nuptiœ^ l'enfant suivait la condition de sa mère au moment de la naissance. Une loi Mensia^ suivant Fancienne leçon, d'après laquelle ce nom, qui n'a été porté par aucune gens ayant laissé une trace dans l'histoire, ne serait qu'une corruption de jElia Sentia, Minicia d'après une correction récente de M. Studemund, décida que l'enfant issu de deux parents de conditions différentes, suivrait celle qui était la moins avantageuse (1). Mais Adrien, rétablissant les principes du droit des gens, déclara qu'en dehors des justœ nv/ptiœy l'enfant suivrait la condition de sa mère.
On perdait la qualité de citoyen pour différentes causes qui modifiaient le caput, c'est-àdire la capacité juridique des personnes libres, laquelle comprenait, lorsqu'elle était complète, trois degrés : le status libertatts, condition essentielle des deux autres, le stattcs ctvttatts^ le status familiœ. La perte de la qualité de citoyen résultait d'abord de tous les cas qui entraînaient la capitis deminutio vnammay ex ju/re gentium ou ex jure civili. Or, on encourait celle-ci : 1** quand on était prisonnier de guerre ;
(1) Lex Minicia ex alterutro peregrino natum, deterioris parentis condicionem sequi jubet.