COUUBNT ON PBRD LB DROIT DB CIT
2" qaand on était livré à l'étrattger (deditua) par le père patrat, pour avoir, comme magistrat, conclu arec l'ennemi, de sa propre autorité, ana convGntion (sponeio) à laquelle le Sénat et le peuple refusaient la ratiûcation aans laquelle 11 n'y avait pas de traité définitif (fœduB), ou pour avoir violé le jus legatonmi. Titus Veturius et Sp, Postumîus qui avalent pris un engagement comme celui-là pour sauver leur armée des Fourches Gaudines, furent ainsi livrés aux Samnîtes avec deux tribuns et tous ceux qui avaient garanti l'engagement : Tito Live qui reproche k Quadrigarius d'avoir donné à la pais de Caudium le nom de traité (fœdus) au lieu de celui d'engagement (sponeio) prétend, par cette distinction, justifier les Romains dont Quadrigarius, moins formaliste ou plus sincère, condamnait sans doute la mauvaise foi (1). Quant à la sanction donnée au jxts legatontm, nous en voyons un exemple quand le préteur urbain, M. GlaadiuB, fit remettre aux Carthaginois L. Minucins Myrtalus et L. Manlius qui les avaient outragés {2} et quand le Sénat, pour le même motif, livra aux ambassadeurs d'Apollonie, Q. Fabius et Cn. Apronius, malgré leur titre d'édiles (S). 3" quand on était addiettes, c'est-à-
{1) Tita Lire, n, 6.
(2) Tite Live, xisvni, iS.
(3)VaLMai. VI, 6, 6.
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dira prisonnier pour dottea en vertu d'un jngement du mag^istrat judiciaire, et susceptible d'être vendu en cette qualité trans Tiberim.
4" comme /"«r matiifeslus : telle était la peine portée par la loi des douze tables; le droit prétorien la remplaça par ane actio çuadrupH (1). 5" Pour s'être soustrait au cens (incensns) ou au service militaire. 6* Si, étant mpatria potestate, on avait été vendu par son pare à l'étranger. 7" En vertu du droit prétorien, si un citoyen âgé de plus de vingt ans s'est laissé vendre à son propre bénéfice, ce qui fait de lui l'esclave de son acheteur, contre lequel, depuis l'édît prétorien, il ne pent plus faire revendiquer sa liberté devant le préteur. A la fin de la république, on n'encourait plus la capitis deminutio comme addictits ni comme fur mantfesttts ; elle disparut an commencement de l'empire pour les incensî et pour ceux qui se dérobaient au service militaire. Mais l'empire maintint la capitia demimUio pour ceux qui se laissaient vendre ou se vendaient ad pretium parficipandum. En outre, il l'établit : 1» Pour les servi pœnae, c'&st-à-dire pour les citpyens qui, atteints par une condamnation ad mortem, ad gladivm, ad bestias, in metallum, étaient censés devenir esclaves de leur peine et tombaient, en vertu de cette fiction juridique, bous la coup d'une péna-
(1) A. Gell., XI, 8.
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lité incompatible avec la qualité de citoyen. 2** Pour les affranchis coupables d'infractions graves aux jura patronatus à la suite desquelles les empereurs prononçaient contre les coupables la rëvocatio in servitutem, comme le fit, par exemple, l'empereur Claude (1). 3<> Sous le règne du même empereur, un sénatus-consulte dont l'idée est attribuée à son affranchi Pallas^ prononce qu'une femme qui aura eu commerce avec un esclave, sera elle-même considérée comme esclave si les relations ont eu lieu à Tinsu du maître ; si c'est de l'aveu du maître, elle sera tenue pour affranchie (2).
Dans ce dernier cas, bien que la mère ne fût qu'affranchie, et non esclave, les enfants qui naissaient étaient cependant esclaves ; mais cette anomalie, imputable sans doute à Pallas qui d'après Tacite aurait rédigé le projet soumis au sénat (3), fut corrigée par Adrien, qui revint aux véritables principes du droit en décidant que puisque la mère restait libre, elle enfantait des enfants libres.
Le status civitatis était également modifié par la eapitis deminutio média ou minoVy et l'on
\}) Suétone, Claude, xxv.
(2) Refertur ad patres de pœna feminarum quse servia coDJungerentur, statuiturque ut, ignaro domino, adid prolapsse, in servitute; sin consensisset, pro libertis haberentur. (Tacite, ann. xii, 33).
(3) Repertorem ejus relationis.
GOMMENT ON PERD LE DROIT DE CITé 143
cessait d'être citoyen Romain : 1® volontairement en se faisant inscrire dans une colonie Latine. En effet, par cette inscription on devenait citoyen Latin ; or, bien qu'on l'oubliât parfois, c'était encore au temps de Cicéron un principe fondamental du droit Romain, que nul ne peut être citoyen de deux cités : « duarum civitatum « civis esse, nostro jure civili nemo potest(l). » Cicéron rappelle dans le même discours que ce principe était particulier à Rome : «atquiceterse « civitates omnesnon dubitarentnostrosrecipere « in suas civitates, si idem nos haberemus juris c( quod ceteri. Sed nos non possumus et hujus « esse civitatis et ccgusvis praeterea : ceteris < concessum est.... Quo errore ductos vidi egooc met nonnuUos imperitos homines, nostros (c cives, Athenis, in numéro judicum atque c< Areopagitarum, certa tribu, certo numéro, « cum ignorarent, si illam civitatem essent ce adepti, hanc se perdidisse, nisi postliminio « recuperarent. Peritus vero nostri juris ac a morisnemo unquam qui hanc civitatem retinere <c vellet, in aliam civitatem se dicavit » (2). 2** On cessait d'être citoyen Romain par force quand on avait encouru Yinterdictio aqua et igni qui mettait le condamné dans la nécessité de s'exiler s'il voulait sauver sa vie. Un citoyen
(1). Cic, pro Balbo, XI.
(2). Cic, pro Balbo, XII.
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ponyait aussi se dérober à la peine de mort ou à une peine infamante en s'exilant volontairement pourvu qu'il établit sa ré&idence dans une ville avec laquelle Rome eût le^t^^ exulandiy c'est-àdire un traité qui, de part et d'autre, autorisait la résidence des exilés : c'était là un des jura publica qui protégeaient la personne des citoyens, et qui, sous l'empire, fut éludé par le subterfuge légal de la Servituspœnaef dont nons parlions tout à l'heure,
JjtfUerdictio aqua et igni est aussi un exemple de ces fictions juridiques, conformes à l'esprit formaliste des Romains, au moyen desquelles on laissait subsister, en apparence, les principes, tout en s'afiranchissant des entraves qu'ils pouvaient apporter à l'action du gouvernement.
La personne d'un citoyen était inviolable ; il ne pouvait ni être atteint par une condamnation capitale sans appel devant les comices centuriates, en vertu du jt^s provocationis, ni être battu de verges, et si cette immunité ne le couvrait plus quand il était dans les armées, oh les châtiments corporels étaient en usage, il y gardait, du moins, le privilège de ne pouvoir être frappé qu'avec le bois de la vigne^ tandis que les alliés qui servaient à c6té de la légion, étaient battus avec un bois quelconque. Mais, de même que, comme nous l'avons vu^ il subissait comme servie pœnœ le châtiment qui. ne pou-