GOMMENT ON PKED LE DROIT DE CITA
vait pas l'atteindre comme citoyen, s'il ne pouvait pas être directement condamné à l'exil, on l'obligeait à s'exiler lui-même en lui interdisant Teau et le feu sur tout le territoire romain.
Sous l'Empire, la capitis deminutio média était encore la conséquence d'une peine nouvelle dont nous trouverons de nombreux exemples dans Tacite (1), la deportatio in insulam^ qui, comme Vinterdictio aqua et igni entraînait la confiscation des biens de l'exilé. La deportatio ne doit pas être confondue avec la relegatio déjà appliquée sous la République (2), en vertu d'un sénatus-consulte ou par un magistrat ; mais, dans ce dernier cas, la relegatio était une mesure exceptionnelle, comme nous l'apprend Cicéron à propos d'un de ses amis, L. Lamia^ qu'il recommandait à Brutus comme candidat à la prêture : « Du temps de mes démêlés avec « Olodius, dit-il, il était le chef de l'ordre « équestre, et prenant parti pour moi avec a beaucoup de chaleur, il fut relégué par le « consul A. Gabinius, ce qui, jusqu'alors, n'était
(1) Tacite, Annales, m, 38; iv, 13, 21.
(2) Tite-Live, xl, 41 : Un tribun légionnaire, M. Fuivins est relégué ultra nova/m Carthaginem, en vertu d'un sénatus-consulte, pour avoir licencié sans ordre la légion qu'il commandait.
146 QUATEIBMB PARTIE
« arrivé à aucun Romain (1), » Le citoyen relégué ne subissait pas la capitis deminutio qui frappait, au contraire, quiconque avait encouru Vinterdictio ou la deportatio : il conservait ses biens avec sa qualité de citoyen. Ovide, invoquant la clémence d'Auguste, le remercie de s'être contenté de le reléguer au lieu de l'exiler :
Adde quod edictum, quamvis immane minaxqua, Attamen in pœnsa nomine lene fuit, Quippe relegatus, non exul dicor in illo, Parcaque fortunse sunt data verba meœ (2).
Dans une autre élégie (3), il explique à sa femme comment sa situation diffère de celle de l'exilé et du déporté :
Quod te nescio quis per jurgia dixerit esae Ezulis uzorem littera questa tua est.
Fallitur iste tamen quo judice nominor exul : Mollior est culpam pœna secuta meam*
(1) Cic, Epist. fam., xi, 1 6 : « A consule Gabinio rele- « gatus est, quod ante id tempus civi Romano contigit « nemini. » L'exemple que nous Tenons de voir dans Tite-Live prouve que la pensée de Cicéron doit s'entendre dans ce sens que ce qui était sans précédent, c'était non pas la relégation elle-même, mais la relégation appliquée à un citoyen romain par un magistrat.
(2) Ondes, Tristes, ii, 135.
(3) Ovides, Tristes, v, 11.
GOlOfBNT ON PEBD LB DROIT DB CITÉ 147
Quaisa talnen nûstra est, non fracta nec obruta puppis,
Utque caret portu, sic tamen exstat aquis.
Nec yitam, nec opes nec jus mihi ciyis ademit,
Qu8B vitio merui perdere cuncta meo,
Sed quia peccaù facinus non adfuit illi,
Nil nisi me patriis jussit abesse focis ;
Utque aliis, numerum quorum comprendere non est,
Caesareum numen, sic mihi mite fuit :
Ipse relegati, non exulis utitur in me
Nomine (3).
L'histoire de la République nous fournit quelques exemples d'une autre forme de la capitis deminutio média ou minor^ dont nous n'avons pas encore parlée dans des lois et des sénatusconsultes autorisés par une loi qui enlevaient à dos municipes le droit de cité. Tite-Live expose (1) la procédure suivie après la prise de Gapoue, qui était passée du côté d'Annibal, contre les Campaniens qui étaient citoyens romains bien qu'ils n'eussent que la civitas sine suffragio. Conformément à l'avis de M. Atilius Regulus, qui pose en principe que le Sénat ne peut pas prononcer seul (injussu populi) sur les Oampaniens, en raison de leur qualité de citoyens, le tribun du peuple, L. Atilius, proposa et fit voter par les comices une rogatio qui ratifiait d'avance le sénatusi-consulte par lequel le Sénat allait fixer le sort de ceux qui étaient mis en cause. La haute assemblée, dès lors
(1) zxTi, 33-34.
148 QUATRIÈME PARTIB
régulièrement saisie, prononça une série de sentences qui portaient pour chaque famille des peines différentes, et, par une mesure collective, priva du droit de cité et du droit latin les Campaniens, les Atellans, les Galatîniens, les Sabatiniens (1). Dans le discours pro domoy nous trouvons mentionnée une loi centuriate enlevant aux municipaux de Volaterra leur droit de cité ; mais, nous y voyons aussi que la légalité de cette décision rendue sur la proposition du dictateur SjUa, ne fut pas reconnue dans la suite (2).
§ 7. — Goxxxznexit oxi recouvre le droit
de oité.
En vertu de la fiction juridique connue sous le nom de jus postliminii, qui remettait les personnes et les choses dans l'état oii elles se trouvaient avant dépasser au pouvoir de l'ennemi, le citoyen qui avait été fait prisonnier de guerre et, comme tel, était devenu Tesclave du peuple entre les mains duquel il était tombé, reprenait ses droits lorsqu'il rentrait sur le territoire
(1) Gampanos omnes, Atellanos, Calatinos, Sabatinos, extra quam qui eorum, aut ipsi, aut parentes eorom, apud hostes essent, liberos esse jusserunt, ita ut nemo eorum civis Romanus aut Latim nomiuis esset. (Tite- Live, XXVI, 34.)
(2) Pro domo, xzx*
GOMMBNT ON REGOUVEB LB DEOIT DB CITÉ 149
Romain. Mais les législateurs de Rome avaient pris leurs précautions pour empêcher que la perspective du jus postliminii ne pût devenir en aucun cas un dissolvant de l'esprit militaire. En effet, s'il avait été applicable sans exception, il serait peut-être arrivé qu'au lieu de s'exposer sans ménagement pour remplir son devoir, plus d'un citoyen se serait trop facilement résigné à tomber au pouvoir de Tennemi, avec l'assurance que s'il était mis en liberté à la paix signée, tous ses droits lui seraient rendus. Aussi deux conditions étaient-elles exigées pour invoquer le bénéfice du Jus postUminii ; il fallait : 1® Que le citoyen fût tombé au pouvoir de l'ennemi scms son consentement, c'est-à-dire que les transfuges et ceux qui ne s'étaient pas défendus jusqu'à la dernière extrémité, étaient exceptés, et il en était de même de ceux qui restaient chez l'ennemi sans y être retenus de force ; qui, par exemple, n'avaient pas rejoint les Romains quand cela leur eût été possible. 2® Qu'une fois rentré à Rome, il n'y eût chez lui aucun esprit de retour parmi les ennemis. Le deditiùSy c'est-à-dire celui qui avait été livré à l'ennemi par le père patrat, comme nous l'avons vu plus haut, ne bénéficiait du ;W postliminii^ dans le cas où Tennemi refusait de le recevoir, que moyennant un acte spécial par lequel il était réintégré dans le corps des citoyens (a nobis receptus) ; c'était d'ailleurs une question controversée parmi les anciens. Ceux qui avaient subi
iSO QUATRIÀMBPARTITÏ
Qne condamnation infamante, comme les fv/rez manifestij les mcen«t et les citoyens qni s'étaient dérobés au serrice militaire, ne pouvaient pas invoquer le jtu postliminii, Oicéron nous explique (1) le motif de cette exception: en négligeant de se faire inscrire sur les registres du cens ou en refusant le service militaire, un citoyen abdique lui-même sa propre qualité.
Pour la même raison, un père qui vendait son ûls à rétranger ne reprenait pas ses droits sur lui s'il revenait â Rome: il avait, en effet, renoncé lui-même au pouvoir paternel. Quant au fils, reprenait-il sa qualité de citoyen avec cette différence que, alieni juris avant son départ, il devenait à son retour suijuris, puisque l'autorité paternelle ne s'exerçait plus sur lui, ou bien était-il excepté du jtts postliminii en vertu de cette considération que la qualité de citoyen Romain ne pouvait pas être rendue à un homme qui avait été rejeté de sa propre famille ? Les jurisconsultes, parait-il, n'étaient pas d'accord sur ce point, jusqu^aujouroiiunrescrit d'Antonin trancha la question dans le sens favorable au fils de famille (2). En dehors de ces cas, l'application du postliminium n'était pas contestée ; le citoyen qui s'était exilé à lasaitede Tinterdictio aq\M et igni ou pour prévenir une condamna-
(\) Cic. pro Cœcina, XXXIV.
(2) VoirM. Marin, théorie du postlimiQiumf Rennes IH78.
tion, pouvait être rappelé et rétabli dans ses droits par un plébiscite ou une loi ; c*est ainsi que Gicéron, après dix-sept mois d'exil, fut rappelé par un décret du sénat que les suffrages unanimes des centuries convertirent en loi.
Sous l'empire, la réintégration des exilés était prononcée par l'empereur seul (1), ou d'accord avec le sénat consulté (2).
§ y. — X^a naturalleatloxi.
Si l'on n'était pas né citoyen Romain, on pouvait le devenir par des moyens qui forment ce que l'on appelle chez les modernes, la naturalisation. Le jus civitatis était conféré avec ou sans suffrage, individuellement ou collectivement, par le peuple (jussu populi), sous la forme d'une loi votée par les tribus qui ont enlevé au Sénat cette prérogative, comprise dans sa compétence quand elle n'avait pas encore été entamée par les progrés de la démocratie. Un magistrat pouvait aussi conférer le droit de cité, mais à condition qu'une loi spéciale eût remis entre ses mains le pouvoir du peuple, nécessaire pour cette collation. C'est ainsi que la loi Apuleia autorisait Marins à faire trois citoyens dans chaque
(1) Suétone, Galigula, XV.
(2) Idem, Glande. XII,
1 52 QUATRIÈME P ARTIB
colonie nouvelle qu'il établirait (1). De même, une loi Gomelia ordonnait que l'on reconnût comme citoyens ceux que Pompée, sur avis conforme de son conseil, aurait gratifiés individuellement du titre de citoyens (2), dans la province d'Espagne où il avait été envoyé contre Sertorius. L. Cornélius Balbus, né à Cadix, et que Cicéron défendit contre une accusation qui lui contestait la qualité de citoyen, avait reçu ce droit de Pompée : la validité en fut reconnue, et il parvint au consulat l'an de Rome 714. Dans ce discours, le grand orateur et homme d'état Romain proclame la collation du droit de cité une des mesures qui ont le plus contribué à l'extension de la puissance Romaine, et il en fait remonter le premier exemple jusqu'au traité conclu par Romulus avec les Sabins (3). En effet
(1) .... Ut in singulas colonias ternos cives Romanes facere posset. (Cicéron. pro Balbo, xxi).
(2) .... Ea lege quam L. Gallius, Cn. Cornélius, ex senatus consulto tulerunt; qua lege videmus satis esse sanctum uti cives Romani sint ii quos Gn. Pompeius, de ^onsilii sententia, singillatim civitate donarit. (Cicéron, pro Balbo, vn.)
(3) Illud vero, sine ulla dubitatione, maxime nostrum fundavit imperium et populi Romani nomen auxit, quod princeps ille creator hujus urbis Romulus, fœdere Sabino docuit etiam hostibus recipiendis augeri hanc civitatem oportere. Cujus auctoritate et exemplo nunquam est intermissa a majoribus nostris largitio et communicatio civitatis. (Cicéron, pro Balbo, xm).
des causes nombreuses, sur lesquelles nous aurons à revenir en étudiant réconoaaie politique des Romains, auraient promptement épuisé la population libre de Rome, comme fut épuisée à Sparte la population des citoyens, si elle ne s'était pas recrutée par Taffranchissement et la naturalisa ôion. Les guerres étrangères faisaient des vides nombreux; la guerre sociale, qui ne dura que trois ans, enleva à l'Italie 300,000 hommes, dit Velleius, et fut pins meurtrière que les luttes contre Pyrrhus et contre Annibal (1). Les guerres civiles presque continuelles qui troublent l'Italie depuis Marins et Sylla jusqu'au jour où Auguste eut consolidé sjn pouvoir, ne sont pas moins sanglantes, et des armées considérables dans lesquelles les citoyens, s'ils n'y sont pas seuls, tiennent du moins une grande place, sont sans cesse sur pied : nous voyons, par exemple, dans Plutarque (2) qu'Octave et Antoine, avant de marcher contre Brutus et Cassius, passèrent en revue à Modène trente neuf légions, et l'armée du parti contraire, bien que moins nombreuse, était cependant très-forte. Or, à partir de l'époque où, les armées devenant permanentes, la vie militaire commença à être prise comme un métier, c'est-à-dire depuis Ma-
(1) Nec Annibalis, nec Pyrrhi tanta fuit vastatio. (Yell., n, 15).
(2) Plutarqne, Brutus.
rius, le célibat imposé aux soldats comme une des bases de la discipline Romaine, devint une cause de plus en plus active de Tappauvrissement de la population civique, à mesure que les armées furent plus nombreuses. Les citoyens enrôlés dans les légions y passaient de longues années et au bout de cette période, rentrant dans la vie civile, ils y apportaient des habitudes qui les rendaient aussi impropres à fonder et à élever une famille, qu'à tirer parti, dans leur intérêt et dans celui de la société, des biens des proscrits ou des territoires des villes vaincues qu'on leur distribuait. On peut en juger par le portrait que nous a laissé Gicéron des anciens soldats de Sylla dont celui-ci avait formé des colonies, et qui, après s'être ruinés par des prodigalités de toute sorte, se jetèrent dans le parti de Oatilina, attirés par Tespoir de refaire promptement leur fortune et « n'ayant plus dit-il, d'autre ressource que de ramener Sylla des enfers (1). »
Appien nous montre également, pendant les journées qui suivirent les ides de Mars, les vétérans répandus en foule dans la ville où ils étaient
(1) ... Hi 8unt coloni qui se in insperatis repentinisque pecuniis sumptuosius insolentiusque jactarunt. Hi dum sediûcant, tanquam beati, dum prœdiis, lecticis, familiis magnis, conviviis apparatis delectantur, in tantum aes alienum inciderunt, ut, si salvi esse velint, SuUa sit iis ab Inferis ezcitandus. (Gic, Cat., n, 9)*
accourus, les uns, par. simple désœuvrement^ pour chercher dans les plaisirs qu'oflfre une grande capitale, des distractions plus attrayantes que les rudes labeurs de Tagriculture et la vie monotone de la campagne, les autres pour s'enrôler dans les expéditions attendues ; ils se font remarquer par leur attitude séditieuse et insolente dans les assemblées où ils soutiennent les plans d'Antoine, avec un zèle parfois compromettant, et la veille du jour où le sénat se réunit dans le temple de Tellus, ils exercent à domicile une pression menaçante sur ceux des sénateurs qu'ils croient disposés à voter contre la ratificacation des actes de César duquel ils tiennent leurs biens. De pareils hommes étaient assurément impropres à fournir à l'Italie appauvrie d'utiles cultivateurs et à faire souche de citoyens ; le célibat militaire et les habitudes de la vie des camps étaient donc, depuis le développement des armées permanentes dans la société romaine, une cause de dépopulation, à laquelle les colonies de vétérans n'apportaient qu'une compensation aussi insuffîsante que moralement défectueuse. Il faut en ajouter beaucoup d'autres dont nous rendrons compte en étudiant l'économie politique des Romains : la décadence de Pagriculture et la diminution des produits, qui entraîne toujours une diminution correspondante dans la population ; la désertion des campagnes abandonnées pour la ville où les proie-
taires menaient une vie misérable, sans dignité, mais presque sans travail ; la carruption effrayante dos mœurs, souillées par les vices les plus immondes, Texposition des enfants, et, dans les classes riches ou aisées, les avantages assurés à quiconque, n*ayant pas d'enfants qui eussent droit à son héritage, trouvait dans les captateurs de testaments, un empressement et une obséquiosité sans limites. Cette chasse aux testaments était pratiquée longtemps avant Tépoque où Pétrone, qui en a vu la mode dans toute sa fureur, nous a tracé cette peinture des mœurs de Rome qu'il représente sous le nom de Crotone : <x II n'y a, dit-il, que deux classes de « citoyens, des adoptés et des adoptants. Per- « sonne n*élôve d'enfants, car ceux qui ont des <c héritiers directs ne sont admis ni aux festins, « ni aux spectacles publics; exclus de tous « les avantages, ils sont classés parmi les gens « tarés. Au contraire, ceux qui ne sont pas « mariés et n'ont pas de parents proches, < arrivent au faîte des honneurs. Eux seuls sont 4c jugés dignes des emplois de l'armée, sont <c réputés les plus braves et même les plus verte tueux. » Les lois souvent renouvelées depuis l'an de Rome 554, où nous trouvons mentionnés pour la première fois dans un discours de Scipion pendant sa censure (1), des encouragements au
(1) A. Gell., X, 19.
LA NATtJRALTSATION 157
mariage, sous la forme d'immunités accordées déjà à cette époque, aux pères d'enfants légitimes, jusqu'à la législation d'Auguste, qui prétendait imposer le mariage à partir d'un âge déterminé, furent impuissantes contre les tendances des mœurs, si naïvement accusées par le discours de Metellus Macédoniens^ censeur en 622 : « Si sine uxore, Quirites, possemus esse, <x omnes ea molestia careremus ; sed quoniam ita « natura tradidit ut nec cum illis satis com- « mode, nec sine illis uUo modo vivi posset, « saluti perpétuas potius quam brevi voluptati a consulendum (1) ». Le mariage n'était donc, aux yeux du censeur, qu'un mal nécessaire que le sage devait accepter comme tel, et c'était si bien l'opinion des meilleurs parmi les Romains, qu'un personnage dont le jugement faisait autorité, puisqu'Aulu Gelle le croit digne d'être rapporté, félicite Metellus d'avoir parlé dans cette circonstance, non comme un rhéteur qui emploie sans scrupule les artifices et les mensonges par lesquels il croit pouvoir persuader ses auditeurs en les trompant, mais comme un magistrat qui ne doit dire que la vérité, surtout dans une question où chacun était instruit par le spectacle ou l'expérience de la vie réelle (2).
(1) A. Gell., 1, 6; L'épitome de Tite-Live, 4, nr, montre qa*il s'agit de Metellus Macedonicus et non de Metellus Numidicus, comme le dit Aulu-Gelle.
(2) Titus autem Gastricius recte atque condigne
158 QUATRlàMB PARTIS
La naturalisation et Taffranchissement, en admettant dans la cité des étrangers et des esclaves, ne suffisaient pas à assurer le développement de la population, qui se recrutait trop peu par elle-même, et malgré ces ressources, le nombre des hommes libres allait sans cesse diminuant en Italie. On a souvent cité à ce sujet ui texte de Polybe constatant que, dans l'intervalle entre la première et la seconde guerre punique, Rome pouvait lever, chez elle et chez ses alliés italiens, sept cent soixante -dix mille hommes, ce qui suppose une population libre de trois millions d'habitants au moins. Mais quand on ajoute, en termes plus précis, que le recensement de Tan de Rome 6Ô3 ne donna que quatre cent cinquante mille citoyens de dix-sept à soixante ans, il ne faut pas établir une proportion correspondante au chiffre énoncé par Fauteur grec.
Polybe, en effet, parle de toute la population
Netellum esse locutamexistimabat. Aliter, inquit, censor laqui débet, aliter rhetor; rhétori concessum est sententiis uti falsis, audacibus, subdolis, captiosis, si modo verisimiles sunt et possunt ad movendos hominum
animos qualicumque astu irrepere Sed enim
Metalium, inquit, sanctum yirum illa gravitate et fide prseditum, cum tan ta honorum atque vitse dignitate, apud populum romanum loquentem, nihil decuit aliud dicere quam quod verum sibi esse atque omnibus videbatur. prsesertim cum super ea re diceret quœ quotidiana intelligentia et communi pervulgatoque vitse usu compréhenderetur. (A. Gell., i, 6.)
libre des régions indiquées ; or, il s'en faut de beaucoup qu'elle ait été en masse transformée en population romaine par les lois Julia et Plautia, La condition exigée pour la collation du droit de cité aux alliés, c'est-à-dire Tinscription personnellement réclamée à Rome dans un délai déterminé, réduisit de beaucoup Teffet de cette législation : l'accroissement du nombre des citoyens ne s'éleva guère à plus d'un quart.
Mais la diminution de la population civique est attestée par Tite-Live(l) qui raconte que, l'an 406 de Rome, le sénat ayant deux guerres étrangères sur les bras, contre les pirates Grecs et contre les Gaulois, et redoutant une défection des alliés, eut recours à une levée extraordidinaire qui lui permit à la fois d'intimider les Latins chancelants et de tenir tête aux étrangers. Les consuls réussirent à mettre sur pied tout d'un coup, tant dans la ville que sur son territoire, dix légions comptant chacune 4,200 fantassins et 300 cavaliers, c'est-à-dire 45,000 hommes. « Aujourd'hui même, dit l'historien, si « une invasion étrangère la menaçait, Rome, n dont la puissance s'étend sur l'univers, ne « pourrait pas facilement lever une telle armée ; « tant il est vrai que ce qui a grandi chez nous, '< c'est seulement le luxe et la richesse qui nous
(1) Tite-Live, VII, 25.
160 QUATElèME PARTIE
» épuisent (l). »Si, comme le prouve d'une façon évidente ce témoignage auquel il serait facile d'en joindre d'autres, le nombre des citoyens de 17 à 60 ans ne dépassait pas en 6S3 le chiffre de 450 mille, ce n'est pas seulement parce que le développement de la population était arrêté par les causes que nous avons indiquées ; c'est aussi parce que la naturalisation rencontrait elle-même des obstacles qui empêchaient le gouvernement Romain de recourir dans une mesure plus large à cette ressource. Dans les temps les plus anciens, le corps des citoyens s'était accru par la conquête et l'annexion. On transportait à Rome les habitants des villes soumises, comme on le fit sous le règne de TuUius Hostilius pour ceux d'Albe-la-Longue et pour d'autres villes sous Ancus Marcius (2). A ce système du trans-
(1) Undique, non urbana tantum sed etiam agresti juventute, decem legiones scriptse dicuntur quaternum miliumel ducenum peditum, equitumque trecenoruin,quem nunc novum exercitum, si qua externa vis ingruat, hae vires populi Romani quas vix terrarum capit orbis, contractas in unum haud facile efïiciant ; adeo in quse laboramus sola «revimus, divitias luxuriamque. (Tite-Live, VII, 25.)
(2) Ancus, demandata cura sacrorum flaminibus sacerdotibusque aliis, excercitu novo conscripto profectus, Politorium, urbem Latinorum vi cepit, secutusque morem regum piiorum qui rem Romanam auxerant hostibus in civitatem accipiendis, multitudmem omnem Romam traduxit, et cum circa Palatium sedem veteres Romani,
port des populations yaincues qui étaient admises dlrectDment dans le corps des citoyens, saccèda Tusage de laisser dans les villes conquises leurs anciens habitants auxquels on donnait la condition de cives sine suffragio^ en leur enlevant une partie de leurs terres, ou d'y envoyer des citoyens de Rome : c'est là l'origine des municipes et des colonies, qui formaient non pas des civitates^ c'est-à-dire des états, puisque leurs habitants étaient citoyens de Rome, et non des villes où ils résidaient, mais des communes dépendant de Rome. A partir de la grande guerre du Latium, sauf un petit nombre de colonies de citoyens Romains établies à l'époque des guerres Puniques, l'extension du droit de cité s'arrâte, de telle sorte que le territoire occupé par des citoyens Romains forme autour de Rome un cercle dont le rayon n'a qu'une trentaine de lieues ; et même la plupart des municipes, surtout ceux qui ont reçu les premiers le droit de suffrage, par exemple Tusculum et Lanuvium, sont beaucoup moins éloignés du centre (1).
La conception primitive de l'Etat romain, reposant sur la participation directe du peuple
Sabini Capitolium atque arcem, Gselium montem Albani implessent, Aventinum novae xnultitudini datum. Additi haud multo post, Tellenis Ficanaque capUs, novi cives ^ (Tite-Live, I, 33.)
(I) Voir Madvig, l'état romain, trad. Morel, tome !•» p. 27.
an gouvernement, ne permettait pas d^étendre plus loin la cité, comme nous T avons montré ailleurs (1). Pour reculer ces limites, il aurait fallu que Rome substituât dans son droit politique, à la notion de la cité dont les cadres étaient déjà trop élargis, la notion de la nation. Or, c'est là ce que les hommes d*Etat romains n*ont pas compris, et nous avons déjà fait observer que ce passage de Tétat de cité à Tétat de nation a été Técueil contre lequel ânit par se briser Tantique constitution de la république romaine, dans laquelle la disproportion entre le corps social et ses organes explique tous les désordres au milieu desquels elle succomba.
Mais si l'esprit des Romains ne semble pas avoir compris la nécessité des réformes qu'exigeait le progrès de la puissance da Rome entrée dans une nouvelle phase de son histoire, c'est que, dans cette question, des considérations intéressées obscurcissaient les intelligences. En effet, la possession du titre de citoyen romain conférait des privilèges qui excitaient l'envie des populations soumises au milieu desquelles résidaient ceux qui en étaient munis. Rome, enrichie par le pillage des contrées opulentes, était devenue un séjour de délices vers lequel affluaient non-seulement les plébéiens^ sûrs de trouver dans la clientèle dont les grands aimaient
(1) Voir t^me i.
à s^entoarer, une existence facile qa'ils préféraient anx mdes labeurs de ragricaltare, mais même les habitants des yilles latines ou italiennes, qui cherchaient à se glisser dans les cadres des citoyens. Tite-Live nous apprend que Tan de Rome 595^ les ambassadeurs latins qui avaient obtenu une audience du Sénat, s' étant plaints qu^un grand nombre de leurs citoyens eussent émigré k Rome, où ils s* étaient fait ins-crire sur les registres du cens, le préteur M. Terentius CuUeo fut chargé d'une enquête qui eut pour résultat d'obliger douze mille Latins à quitter la ville, « surchargée d'une multitude d'étrangers (1). i> Dix ans après, nouvelles plaintes des magistrats latins qui déclarent au Sénat que, si rémigration continue, leurs villes et leurs campagnes désertées ne seront bientôt plus en état de fournir les contingents de soldats. Pour réussir à se faire inscrire sur les registres du cens, les émigrants avaient recours à deux subterfuges légaux.
Une loi, dans laquelle on doit remarquer, dès cette époque, un exemple de ces primes par lesquelles le législateur, devançant la politique d'Auguste, cherchait à encourager le mariage et la fécondité dans la population libre, àccor-
(1) Hac conqaisitione duodecim milia Latinorum domos redierant, jam tum multitudine alienigenarum urbem onerante, (Tite-Lire, zziz, 3).
164 QUATHIÈMB PÂHTIB
dait aux alliés latins la faculté de deyenir citoyens romains, sous la condition de laisser dans leur ville natale un rejeton qui pût y perpétuer leur famille. Pour éluder cette condition, les Latins, en allant s'établir à Rome, vendaient leurs enfants à des Romains en stipulant avec ceux-ci un affranchissement qui leur permettait ensuite de rester à Rome comme citoyens affranchis. D'autres, n'ayant pas d'enfants à laisser derrière eux, se vendaient eux-mêmes à des Romains avec stipulation d'un affranchissement ultérieur qui leur assurait le même avantage. Plus tard, on négligea même ces subterfuges, et au mépris de toute loi^ sans remplir aucune des conditions exigées, les Latins allaient à Rome et se faisaient inscrire sur les registres du cens (1). Ces passages de Tite-Live prouvent d'une façon péremptoire xîombien étaient enviés les privilèges attachés au droit de cité qui,
(1) Gênera autem fraudis duo mutandse viritim civitatis inducta erant. Lex sociis ac nominis Latini qui stu'pein ex sese domi relinquerent, dabat ut cives Romani fièrent. Ea lege maie utendo, alii sociis, alii populo Romano injuriam faciebant. Nam et, ne stirpem domi relinquerent, liberos suos quibusquibus Romanis in eam conditionem ut manumitterentur, mancipio dabant, libertinique cives essent ; et quibus stirps deesset quam relinquerent, cives Romani ii fiebant. Postea his quoque imaginibus juris spretis, promiscue sine lege, sine stirpe, in civitatem Romanam per migrationem et censom transibant. (Tite-Live, xli, 8).
outre la participation aux comices, aux jeux et aux fêtes, dont Teffet était de transformer en citoyens oisifs un nombre croissant d'agriculteurs, comprenait aussi, depuis la conquête de la Macédoine par Paul Emile, l'an 584 de Rome, l'exemption de l'impôt foncier. Or, la masse de ceux qui jouissaient de ces privilèges avait peur qu'ils ne s'amoindrissent en se communiquant, et l'oligarchie qui gouvernait par l'organe du Sénat, dans le corps duquel s'était concentré de plus en plus le pouvoir exécutif, se croyait intéressée à seconder cette jalousie de la multitude; n'ayant plus d'ennemis extérieurs à redouter, elle ne recherchait plus l'accroissement de la population libre, qui, plus nombreuse, eût été moins facilement tenue sous sa dépendance. Elle ne se souciait pas non plus de gratifier le peuple à ses dépens en lui faisant sa part dans les terres du domaine public qu'elle usurpait, et si, en théorie, il gardait la puissance législative, en réalité, elle le gouvernait à sa guise en entretenant chez lui la paresse, la misère et la vénalité ; c'est pour cela, qu'à partir de la conquête de la Macédoine, le Sénat n'envoie presque plus de colonies et ne distribue plus de terres conquises.
Quand Gains Gracchus, vers la fin de son second tribunat^ proposa, de concert avec son collègue Marcus Placcus, malgré un premier échec déjà essuyé par lui dans cette question, la
166 QtfATRlàMB PARTIS
loi qai conférait le droit de cité aax Latins, et le droit Latin à tous les autres fédérés Italiques, il échoua de nouveau devant la coalition du peuple et du sénat. Le hasard nous a conservé un fragment du discours prononcé, pour combattre le projet de loi^ par le consul Caius Fannius : € Ainsi vous croyez, disait-il, que quand voua € aurez donné la cité aux Latins, vous serez ce c< que vous êtes en ce moment devant moi ; que « vous trouverez encore votre place dans les € comices, dans les jeux, dans les amusements € publics? Ne voyez-vous pas que ces gens « rempliront tout. » Au v* siècle, dit M. Mommsen auquel nous empruntons ce passage (1), le peuple qui, dans un seul jour, fît citoyens tous les Sabins, n*eût pas manqué de siffler et de conspuer l'orateur; au vu* siècle, les raisons du consul lui semblent excellentes : il croirait payer trop cher à ce prix les assignations offertes par Qracchus sur le domaine Latin. — Le sénat ayant réussi à expulser de la ville, le jour du vote, tous les non-citoyens, ilétaitfacile de prévoir le sort réservé à la motion. Un collègue du tribun, Livius Drusus, déclara tout d'abord son intercession, et le peuple accueillit son veto de telle façon que Gains Gracchus n'osa plus ni pousser les choses plus loin, ni traiter Drusus comme son frère avait traité Marcus Octavius
(1) Mommsen, ffist. rom,, lY, ohap. 3.
en 620. Et cependant Gains Gracchus ne se trompait pas en reconnaissant que le moment était venu d'élargir les cadres de la cité en y faisant entrer, au moins progressivement, ces peuples de l'Italie qui, après avoir contribué à fonder la grandeur de Rome, ne pouvaient pas manquer de réclamer tôt ou tard leur participation aux avantages qu'assurait le titre de citoyen Romain. Tant que Rome avait senti qu'elle ne pouvait pas se passer de leur concours pour résister à l'ennemi extérieur, elle avait ménagé soigneusement ses alliés Italique? ; quand elle fut délivrée de toute crainte, les ménagements cessèrent de son côté, la patience et les concessions cessèrent du côté de ses alliés.
On se mit à les traiter avec une dureté dont nous trouvons les exemples dans des fragments de discours de Gains Gracchus rapportés par Aulu Gelle. Un jour, c'est un consul romain qui se rend à Sidicinum avec sa femme. Le questeur local reçoit l'ordre de faire évacuer les bains d'hommes où la femme du magistrat romain a la fantaisie de se baigner : Tordre n'ayant pas été exécuté assez prom{>tement, et les. bains ne se trouvant pas tels qu'on les souhaitait, le magistrat de Sidicinum est dépouillé de ses vêtements et battu de verges. A-Perentinum, pour le même motif, un préteur romain fait subir le même traitement à l'un des questeurs de l'endroit, l'autre n'y échappe qu'en se précipitant du haut
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d*ua mur. A Venuse, un jeune prolégat romain revenant d'Asie avait fait arrêter sa litière et un malheureux bouvier qui, en plaisantant, avait demandé aux porteurs si c'était un mort qui voyageait dans cet équipage, est battu jusqu'à ce qae mort s'ensuive avec les courroies du véhicule (i). Poussés à bout par les injures et encouragés dans leurs espérances par les Gracques, par le consul M. Fulvius Flaccus, en 125, et surtout, en 91, par le tribun M. Livius Brusus^ les Italiens, toujours déçus par la résistance du Sénat, finirent par organiser un soulèvement qui fit courir à Rome les plus grands dangers. La guerre des Alliés (bellum sociale, bellum Marsicum], dont les péripéties ne nous sont connues que par le récit de Velleius Paterculus^ le premier livre des guerres civiles d'Appien et YSpitome de Tite-Live, eut pour conséquence la concession aux Italiens des droits que Rome leur refusait avant de les avoir vaincus. La loi Julia, rendue en 90, sur la proposition du consul L. Julius Csesar, et complétée en 89 par la loi Plautia Papiria, présentée par deux tribuns du peuple, accorde le droit de cité à tous les habitants libres domiciliés en Italie, y compris la Gaule cispadane, à condition de faire leur déclaration devant le préteur dans un délai de soixante jours.
(1) A. Qelle, x, 3.
Les habitants qui n'avaient pas bénéficié de la loi Plautia Papiria, tels que les Samnites, obtinrent la cité en 87, par un sénatus-consulte ; la Gaule cisalpine avait acquis le même droit en 89 et la Gaule transpadano le reçut en 49 : A partir de cette dernière date, l'Italie a une situation uniforme, tous les Italiens sont citoyens romains. Après la. mort de César, qui avait établi des colonies de citoyens romains, formées de ses anciens soldats, àDyrrachium, à Oorinthe, à Philippes, Auguste, à son tour, fonde des colonies de citoyens romains extra-italiques en Gaule et en Afrique, par exemple à Utique et à Tingis, et élève au rang de colonies romaines Syracuse et plusieurs villes de la Sicile. Le droit de cité était aussi conféré individuellement à des personnages influents dans les provinces ; en Gaule, par exemple, c'était un moyen dont on fee servait pour attacher à la politique romaine des alliés utiles dans les familles des chefs gaulois. Nous voyons, dans Tacite, qu'il en avait été ainsi pour les ancêtres de Julius Florus parmi les Trevires (1). Cependant, Auguste recommanda, dit-on, avant de mourir, de ne pas prodiguer le droit de cité qu'il n'accordait qu'avec une certaine réserve, en même temps
(1) Nobilitas ambobus et majorum bona facta, eoque Romana civitas olim data, cum id rarum nec niai virtuti pretium esset. (Tacite, Ann,, m, 40).
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qu*il s'efforçait de restreindre les affranchissements pour défendra la pureté de la population civique contre renyahissement des éléments étrangers et serviles (1).
Tibère se conforma, dans une certaine mesure, à cette recommandation, mais les empereurs suivants conférèrent d'une façon plus large le droit de cité, soit individuellement, soit collectivement, tout en maintenant la distinction des citoyens et des non citoyens, de telle sorte que la population des provinces présenta de plus en plus le même spectacle qu'offrait l'Italie avant les lois Julia et Plautia Papiria, c'est-àdire un mélange de peuples, de villes et d'individus qui vivaient ensemble ou côte à côte dans les conditions les plus différentes, jusqu'au jour où Oaracalla, dans un but purement âscal, étendit le droit de cité à tous les habitants libres de l'empire, afin de faire peser sur un plus grand nombre de contribuables l'impôt du vingtième sur les successions, qui n'atteignait que les citoyens romains^ en même temps qu'il portait cet impôt du vingtième au dixième. (212 après J.-C.) On retrouve toutefois après cette époque^ à côté des citoyens, des pérégrins qui se recru-
(i) Dion Cassius, lvi, 33; Suétone, Octave, 40 : Magni prœterea sestimans sincerum atque ab omni colluyione peregrini ac senriUs sanguinis incorruptum servare populum, et civitatem Romanam parcissime dédit et manumittendi modum terminavit.