‹ Les institutions de l'ancienne Rome (volume 3)Chapitre 28 sur 31 · DES DROITS COMPRIS DANS DE JUS LATII · texte numérisé non relu

DES DROITS COMPRIS DANS DE JUS LATII

tageait le pouvoir exécutif, mais encore à l'entrée dans le conseil de la cité. Les villes qui jouissaient de ce privilège avaient ce qu'on appelait le majus Latiurriy tandis que celles où l'on ne parvenait à la cité romaine que par l'exercice d'une magistrature, avaient le mivms Lativm* Un texte de Gaius restitué par M. Studemund, établit ainsi la distinction de ces deux formes du jus Latii : c aut majus est Latium, aut minus ; « majus est Latium cum et hi qui decuriones « leguntur et ei qui honorem aliquem aut magis- € tratum gerunt, civitatem Romanam conse- < cuntur ; minus est Latium cum hi tantum qui « magistratum vel honorem gerunt, ad civita- « tem Romanam perveniunt, idque compluribus € epistulis principum significatur. » Il faut entendre par honorem le duumvirat conféré par l'empereur dans le cas où la majorité absolue des curies n'était pas parvenue à se former sur un second duovir ; en efifet, la collation tenait alors la place de l'élection qui, encore au temps de Gicéron, était regardée comme la condition né« cessaire du pouvoir magistral. M. Hirschfeld nous sembla avoir démontré que l'institution du majus Latium^ qui aurait eu pour but de provoquer par un nouveau privilège des candidats au décurionat dans les villes Latines où ces fonctions étaient délaissées à cause des craintes inspirées par les dépenses et la responsabilité financière qu'elles entraînaient^ n'est pas anté-

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rieure an règne d*Hadrien. En effets lei nombreux docnments qui se rapportent aux temps plus anciens ne mentionnent jamais cette division du droit Latin en deux degrés inégaux et nous montrent constamment Tacquisition de la cité Romaine attachée à l'exercice d'une magistrature, et non au simple décurionat. Prenons par exemple le S ^ de la leœ Salpensana sur le prœfectus suppléant le duovir absent : « ei qui

« ita prsefectus relictus erit in omnibus rébus

ce id jus eaque potestas este, prseterquam de c praefecto relinquendo et de civitate Romana «c consequenda, quod jus quseque potestas bac loge « II viris qui jure dicundo prœerunt, datur. » Gomme le commencement du paragraphe détermine que ces préfets devaient être pris parmi les décurions, il en résulte qu'à Salpensa le décurionat ne conduisait pas à la cité Romaine : par conséqment Salpensa et sans doute l'Espagne, n'avaient obtenu que le droit qualifié par Gains de minus Latium, et l'expression générale de Pline « Latium tribuit » fournit sinon une preuve décisive, du moins ui argument eaî5t7m<to à l'appui de la thèse selon laquelle cette forme du droit Latin était seule connue alors. Enfin, ce qui est plus probant que le silence des documents sur le majus Latium, c'est seulement au second siècle de l'empire et pour la première fois sous Trajan, que le recrutement du décurionat commence à rencontrer les difftcultés qui ont

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motivé la création de cette nouvelle forme du droit Latin; pendant tout le premier siècle de Tempire les fonctions municipales, loin d'être considérées comme un fardeau, étaient au contraire fort recherchées et par suite on n'avait pas à se préoccuper de provoquer des candidatures (1).

§ 5. — X^es oivltates sine sufEVag-io, les xxxxuiloipes, les préfectures, les villes Ul^res et fôcLôrôes (oivitates libérée et fœderatee).

Le droit latin, avons-nous dit, constitue une condition privilégiée parmi les pérégrins et implique même quelques-uns des avantages de la cité. Au dessous des Latins, nous trouvons une grande variété de conditions qui peuvent cependant se ramener à un certain nombre de types principaux.

Les civitates sine suffragio ont ce que Ton a appelé la cité passive, c'est-à-dire qu'elles ont une part plus ou moins large des droits privés, mais sont complètement privées des droits politiques compris dans la civitas Romana. Leurs habitants ne font pas partie des tribus comme nous l'apprend un passage de Tite-Live (2), qui

(1) Voir sur cette question : contribution à l'histoire du Droit Latin par Otto Hirshfeld, traduction de H. Thedenat, chez Thorin, 1880.

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