‹ Les institutions de l'ancienne Rome (volume 3)Chapitre 29 sur 31 · XXXVIII · texte numérisé non relu

XXXVIII

nous montre les habitants de Formies, de Fandi et et d*Arpinum inscrits les uns dans la tribu ^milia, les autres dans la tribu Oornelia quand ils obtiennent le droit de suffrage ; ils n'étaient donc pas jusque-là véritablement citoyens, car l'inscription dans une tribu est le signe caractéristique de la Civitas Romana, Tite-Live cependant les qualifie tantôt de cives, tantôt de sociij ôt si Polybe (I) les appelle Pwfxotoi, en parlant des Campaniens, Denys d'Halicarnasse (2) les nomme plus justement vTnQxooc, Ces contradictions s'expliquent, parce que la cimtas sine suffragio n'existait plus, à l'époque des écrivains classiques, que dans le cas où les censeurs suspendaient, par une mesure afdictive, le droit de vote d'un citoyen qui était ainsi relégué dans une classe de punition, celle des aerarii (serarium fieri) ou des Caerites (in Gaeritum tabulas referri), ainsi nommée parce que la ville de Caere en Etrurie, fut réduite la première à la condition défavorable de municipe sans suffrage, dont elle resta le type. Par suite^ on n'avait plus, au temps où ont été rédigés les ouvrages que nous pouvons consulter, une notion exacte de cette condition appliquée à des peuples :

Tite-Live, par exemple, omet souvent d'ajouter au mot civitas la spécification sine suffragio^

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