‹ Les institutions de l'ancienne RomeChapitre 10 sur 53 · Magistratures romaines de création · texte numérisé non relu

Magistratures romaines de création

impériale.

,M. Duruy a fait observer que le gouvernement institué par Auguste affaiblit les charges en les divi* sant et attacha ainsi au pouvoir une multitude de fonctionnaires, tout en ajoutant que l'on obtint ainsi

Id., ibid.

une police mieux faite, une plus grande sécurité dans les travaux de la paix (i), 11 me semble qu'on peut insister sur cette pensée, en la mettant en rapport avec l'ensemble de l'histoire, pour ce siècle et pour les siècles précédents. Rome avait longtemps concentréson énergie et ses aspirations dans une œuvre de conquête ; quand d'immenses succès lui eurent donné un empire à régir, elle ne songea guère qu'à l'exploiter, et surtout elle commença presque aussitôt à se dé* chirer elle-même et à le déchirer par des ambitions discordantes, en sorte que, pour des causes diverses, des luttes armées avaient presque toujours absorbé les efforts de la politique romaine. Or, il en fut autrement sous Auguste. 11 voulut réellement donner à l'empire romain la possession durable de la paix, de Tordre social, de la prospérité qu'il pensait devoir en être la suite, et il y réussit dans une certaine mesure. Si la centralisation administrative ne fut pas alors accrue, ainsi que nous le verrons en parlant des cités dans les provinces, l'administration centrale fut plus active dans la protection des intérêts, et cela pourrait suffire pour expliquer pourquoi des fonctionnaires nouveaux d'ordres divers s'ajoutèrent aux fonctionnaires anciens, l'institution originaire de ceux-ci ayant eu surtout des objets différents de celui-là.

{i)Hist. des Bom., T. III, p. 732: Quo plures partem administrandse reip. caperent nova officia excogitavit (Suet. Oct. 37). — Voy. «ussi Merivale, Hist. of the Romans Ululer the empire^ T. IV, p. 22-3.

186 RUITiftHE PART»

Les charges nouvelles, énamérées par Suétone au lieu qui vient d'être cité, sont les suivantes: cura operum publkorum^ cura viaram^ cura aquarum, cura ûlvei Jiberis, cura frumenti populo dividendi^ praefec" fectura Urbis, triumviratus legendi senatuSy tHumvira^ iu8 recognoseendi turmas equitum. Nous ne dirons rien des deux dernières qui représentent Tune, une fonction politique assurément temporaire, et Tautre, une opération d'administration militaire. Mais la préfecture de la ville, dont nous avons vu plus haut la portée politique, était une véritable magistrature, dans le sens moderne du mot. Chargée de la sécurité publique et disposant pour cela des trois cohortes urbaines (garde municipale), cette fonction était conférée par l'empereur pour un temps indéterminé (1), en sorte que le titulaire en restait pleinement sous sa dépendance. Mais son rang n'en était pas moins élevé pour cela. On était préfet de Rome, même après le proconsulat d'Asie ou d'Afrique et par conséquent après le consulat (2) ; or jamais un fonctionnaire ne passait à un grade inférieur (Renier, 5 mars

(i) Hist. des Rom», T. 111, p. 730-1. 11 n'était que de nom le successeur du pré Tel de la période républicaine, qui était chargé seulement de suppléer les consuls quand ceux-ci étaient, tous deux à la fois, absents de Rome, et qui, depuis Tinsiitutron de la préture, n'eut plus de fonctions réelles que pendant les fériés làtineSy pour lesquelles les magistrats curules se rendaient au mont Albin. V. supra^ p. 134-5.

(2) V. Waddington, Fastes des prov. asiat. p. 228, 230,

ADUINISTRATION DE ROUE 187

1872). Lepraefeclusurbi exerçait une certaine juridiction civile et criminelle dans Rome, et aussi hors de Rome, sur les contrées italiennes, en totalité peut-être dans les deux premiers siècles de Tempire, jusqu'à une distance de cent milles seulement pendant le troisième (i ). Mais, dans Je langage technique desRomains, préfecture signifiait surtout délégation (2), et ne représentait pas nécessairement un pouvoir administratif proprement dit; aussi des fonctions administratives importantes sont-elles, soit dès Torigine, soit plus tard, séparées de la compétence du préfet de Rome. Non seulement les préfets du prétoire, qui avaient le commandement de la garde impériale, acquirent le pouvoir judiciaire sur la partie deTItalie soustraite à Tautorité du préfet de Rome (3) ; mais un préfet des VigUes, disposant de sept cohortes de création nouvelle, avait le soin de combattre les incendies ; le préfet de TAnnone veillait aux arrivages des blés, et le^prasfecti frumenti dandi furent temporairement chargés des distributions de grains à prix réduit (mais non gratuites), à faire au peuple Romain (4). Ceux-ci appartenaient à Tordre

(1) Jullian, Les Tran^form, polit, de VU. sous les emp» rom,, p. 51-2; cf. 136-9. Mais v. aussi p. 203 et suiv. Ips attributions des luridici.

(2) Cf. Giraud, Tables de Salpensn et de Malaga, 2® édit. p. 47-50, et Henzen, suicuratori délie città antiche, p. 12-13.

(3) JuUian, uti suprà, p. 138.

(4) Dupiiy, ubi suprà, p. 731. Pour les Vigiles, voy. D. G., LV, 25 : cf. Suét. Oct,, 30. Dion Cassius dit que ce corps, au temps d'Auguste, était fornié d'affranchis.

sénatorial (1), tandis que les préfets de TAnnone furent de Tordre équestre.

Mommsen (2) a donné sur cette matière des détails qui ne sont pas sans intérêt. Il raconte qu^Auguste, ayant accepté, lors de la disette de Tan de Rome 732, la cura anronœ Urbis Romae et se considérant d'ailleurs comme héritier des rois d'Egypte, pays qui fournissait alors, en notable partie du moins, les approvisionnements de Rome, cette autorité demeura d'abord attachée au principat, et il ajoute que, par suite, les dépenses de cet approvisionnement incombèrent spécialemenrt au fisc de l'empereur, quoique probablement le Trésor public en ait pris sa part (3). Mais, si l'empereur promit ses soins à cette œuvre importante, il en délégua les détails aux prœfecti frumenti dandi, curatores frumenti, au nombre de deux d'abord, de quatre ensuite, parmi lesquels on trouve des personnages consulaires. En vertu du premier de ces titres ils étaient, dit l'auteur, considérés comme délégués (prœfecti) de l'empereur, et, en vertu du second, comme

(1) Dîon Cassius (liv. 1) nous apprend qu'Auguste les désigna annuellement au nombre de deux parmi ceux qui étaient, depuis 5 ans, sortis de la prélure. Un peu plus tard {làid, 17) le terme fut réduit à 3 ans, et Ton en tira quatre au sort pour faire le service ^ tour de rôle (ex8'.a8oy7)$), c'est-à-dire apparemment deux à la fois.

(2) Rœmisches Straatsrecfitf II, p. 961-7.

(3) Pour cette distinction voyez le chap. v.

ADMINISTRATION DE ROUB 18^

fonctionnaires de la République. Dans les dernières années d^ Auguste, ils furent remplacés par le Préfet de VAnnone (1), nommé, pour un temps indéterminé, par le prince qu'il représentait exclusivement, maistoujours parmi les chevaliers ; son rang, dans les dignités équestres, venait immédiatement après ceux de préfet du prétoire et de préfet d*Égypte. Outre Tapprovisionnement du marché aux grains, il avait la surveillance des boulangers et des marins (2), avec juridiction tant au civil qu'au criminel. Le procurator ad annonam, successeur du questeur d'Ostie, lui était probablement subordonné.

Le curator aquarum était unique et nommé à vie ; c'était un personnage d'un rang élevé, puisqu'on voit un certain Funisulanus Vectonianus pourvu de ce titre après avoir exercé les fonctions de propréteur et de consul f3).

Ce magistrat parait même, selon Mommsen (4),. avoir hérité, dans la matière de sa compétence, de tout le pouvoir des censeurs, môme de la juridiction ; cependant, à partir de Claude, son action fut restreinte par celle du procurator aquarvm^ d'abord simple affranchi, mais plus tard choisi parmi les chevaliers. Les

(i) Renvois à Tacite. Ânn. i, 17, à Dion Cassius, lxzii, 13, et au Corpus Insctnptionum Gréecaruniy 5895 et 5973.

(2) Sans doute les marins de la flotte d'Egypte.

(3) Renier, leçon du 29 juin 1869.

(4) Vbi suprà, p. 975.

190 HUITlèUB PARTIE

euratores riparum et alvei Tiberis (1) joignirent à leur litre, lors du principat de Trajan, les mots : et cloacarum Urbis; ils étaient placés sur la même ligne que les euratores aquarum. Une inscription latine leur attribue ce que Mommsen (p. 976) appelle die Termination, c'est-à-dire évidemment la détermination des terrains que revendiquait TÉtat pour assurer Tendiguement du fleuve et garantir la sûreté des riverains; il est assez naturel qu'on y aitjoint l'autorité nécessaire pour prévenir l'engorgement des égouts. Cette magistrature a dû être populaire en présence du désastre qu'a décrit Horace.

Vidirous flaviim Tiberim, retortis Littore etrusco violenter undis, Ire deiectnm monumenta régis Templaque Vestae.

D'autres euratores urbains, nommés par Suétone au lieu cité, les euratores operum publicorum locorumgve, (au nombre de deux, comme autrefois les censeurs), peuvent être considérés comme héritiers d'une partie des fonctions censoriales ; ils paraissent s'être con-

(l)/6tU,p 976.

Quid alti Undarum cursus, quid propugnacula poscant iEquoris,

41t Stacé (Silvesj in, 3), dans le Cursus honùrum db l'afTrancbi Etruscas, ce que Mommsen rend (ubi suprà, 936) par Cura aquarum, — Cura riparum et alvei Tiberis; approvisionnement d*eau pour la ville, régularisation du cours du Tibre. Les alti undarum cursus se traduiront donc par les aqueducs, — V. notre tome II, p. 47*9 et 98.

fondus, après Tibère, avec les curatores locorum publicorum iudicandorumf chargés de la recherche des terrains appartenant à l'État et usurpés par des particuliers (1) ; on sait que le droit romain n'admettait pas de prescription à l'égard de TÉtat. Une inscription aujourd'hui perdue atteste qu'Auguste exerça cette fonction ; une autre, qu'il la transmit ou la rendit aux consuls ; mais, sous Tibère, elle fut attribuée aux fonctionnaires spéciaux que je viens de nommer et qui formaient un collège de cinq membres. L'étude d'un texte épigraphique, perdu aussi, mais fourni au recueil de Gruter par un témoignage digne de foi, celui de Smettius, nous montre, dans un de ces curatoreSf placé en tête et probablement président de la commission, un personnage consulaire. Un de ses collègues fut aussi, comme on le sait par d'autres inscriptions, curator alvei TiheriSy un autre, dont on a retrouvé le cursus honorum, exerça cette cura entre la questure et Tédilité, un autre fut plus tard consul ; tous appartenaient à Tordre sénatorial (2).

Le titre officiel et complet de ces fonctionnaires, était : curatores aedhtm sacrarum (1) et operum locorumque publicorum (tuendorum). Ils n'avaient pas seulement mission de garantir et de revendiquer le

(1) Renier, leçon du 22 juin.

(2)Id., ibid.

(3) Quid templa poscant, dit Stace dans le Cursus hono* rum d'Etruscus; et Momrosen [ubi suprà^ p. 936) le rend par le titre indiqué.

domaine public dans Rome, mais aussi de Tutiliser et d'en exiger le cens, quand un particulier en faisait usage ; seulement, ajoute Mdmmsen (1), ils ne prononçaient pas eux-mêmes sur la question de propriété publique ou privée: ils se bornaient à la déférer à des juges. Le terme cité par M. Renier : cnratores lo^ corum publicorum iudicandorum, signifie donc seulement qu'ils devaient avoir soin que ces questions fussent jugées ; ils avaient aussi la charge de présenter en faveur du domaine public les raisons propres à faire valoir ses droits.

Nous avons vu que les questeurs perdirent, sous l'empire, la garde du Trésor public ; Tacite a fait l'historique de cet emploi durant la période qu'il expose dans ses Annales ; nous verrons, au chapitre V, à quelle part des recettes et des dépenses ce dépôt était destiné, au temps de l'empire. « Auguste, dit » l'historien, permit au Sénat de choisir des préfets » du trésor; puis, pour cause de suspicion de brigues, » on tira au sort parmi les préteurs ceux qui seraient » pourvus de cette charge ; mais cet usage ne dura » pas longtemps, parce que le sort s'égarait sur des » hommes qui étaient peu capables de cet emploi. » Claude alors en chargea de nouveau des questeurs, » et, dans la crainte que, pour n'offenser personne, ils » ne se montrassent peu diligents, il leur promit des » honneurs en dehors de l'ordre commun (i). Mais,

(1) Vbi suprà, p. 974.

(2) C'est-à-dire en dehors de la voie régulière des suf- <

ADMINISTRATION D^ L'iTALIE 19S

» cette magistrature étant ]a première dont un Ro- » main soit investi, Tautorité de Tâge manquait à » ces dignitaires ; en conséquence Néron confia le » Trésor à d'anciens préteurs, recommandables par w leur expérience » {i). L'auteur venait de dire (2) qu*ils eurent le titre de préfets,

§ 3. — Régions de Tltalie et classes de la population. — Juridici. — Gorrectores.

A. Les régions. — Auguste divisa l'Italie en onze régions^ que Pline T Ancien nous fait connaître, mais dont les historiens paraissent n'avoir guère eu Toccasion de parler, ce qui donne à penser qu'il ne s'agissait pas là d'une division correspondant à l'administration journalière du pays. « Les divisions de l'Italie varient toujours suivant les administrations, dit M. Juliian (3) : elles ne reproduisent jamais exactement les onze régions de Pline. Il faut faire une exception pour les opérations du recensement : le chiffre de la population se donnait encore, sous Yespasien, par région (4). On en a conclu que ces districts ont, avant tout, servi à fournir des relevés de statistique, à centraliser les résultats du cens, ce qui est assez vraisem-

frages du Sénat, élisant au tribunat, à la préture et au consulat.

(1) Ann, XllI, 29.

(2) Ibid., 28.

(3) Les Transfomu polit» de Vit. sous les emp, rom.j p. 85.

(4) K. infrà, le chapitre des finances.

iSi BtriTIËUE PARTIE

blable ». L'auteur ajoute, il est Trai, que ce piii être, daDs la pensée d'Auguste, une division une fois faite, dont les éléments se groupaient suivant des besoins divers pour des opérations administratives diverses; et j'ajouterai, à mon tour, que la place très considérable laissée dans les cités aux pouvoirs municipaux pour l'administration courante, ainsi que nous le verrons bienLât (1), exclut toute assimilation entre la région italienne et le déparlement français, ou la province allemande. Ces régions correspondaient d'ailleurs à d'anciennes divisions ou groupes de divisions nationales, quoiqu'elles ne les reproduisissent pas d'une manière rigoureuse. Ainsi, la première comprenait le Latium et la Campa ni e ; la seconde, unissait les Hirpinsdu Samnium à l'Apulie et à la Cal abre Me sud-est de l'Italie); la troisième, qui comicanie et le Brutium {le sud propreifermait Bantiii, Métaponte et d'autres connues : Auguste avait adopté, pour !ux régions, la limite du Bradano. La gjon comprenait, avec les Sabina, i les popnlations samnites, lesquelles , comme eux, à la race Sabellienne, et et Fidènes, considérées souvent comme les. La cinquième était réduite au Piceent dit ;la sixième comprenait l'Om brie, .tlimts, ou pays jadis occupé par des seulement jusqu'au RobicoD, qui avait

ADUINISTRATIOU DE L'iTALIE 195

été quelque temps la limite politique de Tltalie ; la septième, c'était TÉtrurie; la huitième était la partie de la Cisalpine, jadis occupée par le peuple celtique des Boîes, plus la partie nord de TAger Gallicus; la neuvième correspondait presque rigoureusement à l'ancien territoire des Ligures ; on y avait seulement uni les colonies grecques de Nice et de Monaco. Enfin le reste de la Cisalpine était partagé entre la dixième région à Test (Vénètes, Génomans), et la onzième à Touest (le Piémont actuel), alors remplie d*une population mêlée de Gaulois et de Ligures (1) .

B. Les classes. — Mais, puisque nous étudions ici la condition générale de Tltalie, qui était associée, pour une large part, au privilège de la cité Romaine, depuis les lois Julia et Plautia, près d'un demi-siècle avant la mort de César, c'est à cette heure qu'il convient d*indiquer comment le fondateur de l'empire avait conçu le classement du peuple. Sans invoquer le prestige de l'ancien patriciat, sans chercher à le reconstituer, Auguste, le fils adoptif de celui qui, dans sa première jeunesse, avait relevé les trophées de Marins, alla plus loin que Sylla dans le caractère aristocratique de ses institutions. 11 avait, bien plus que les lois du dictateur, étouffé l'intervention du peuple dans le jeu des pouvoirs publics, et il ne s'en tint pas là.

On pouvait dire, il est vrai, que Végaliié polUique

-existait dans Y asservissement de tous à la volonté d'un

seul (c'est ce qu'on appelle chez nous l'idée napoléo-

(1) Voy. JuUian, ubi suprà, p. 79-82,

nienne), mais l'empire avait institué, daiis V ordre civil, une inégalité nouvelle, à laquelle on pourrait à peine comparer celle du patriciat et de la plèbe, dans l'ancienne Rome. C'est ce que M. Duruy a fait ressortir au chapitre LXVl, § 1®' de son histoire, et, un peu auparavant, dans un mémoire spécial, publié par l'Académie des Inscriptions (nouvelle série, t. XXIX, lu en 1874) (1).

Cette organisation des classes privilégiées peut être étudiée sous deux aspects différents : l'accession aux honneurs et les conditions de la vie commune ; le chapitre susdit se rapporte surtout à la première de ces études, et le mémoire à la seconde. c< Ce qui restait de vieille noblesse patricienne avait, dit l'auteur (2), le premier rang dans la cité, avec privilège de remplir exclusivement certaines charges religieuses ; au-dessous venait la noblesse sénatoriale, à demi héréditaire ; plus bas, la noblesse d'argent ou l'ordre équestre ». Et ce fut si peu un état de choses temporaire que, deux pages plus loin, M. Duruy signale, comme appartenant au second siècle, l'existence reconnue d'un ordo senatorum, c'est-à-dire d'une classe distincte, formée de familles sénatoriales, et une réaction d'Hadrien contre un abus intolérable, quand, sans refuser aux fils de sénateurs leur entrée de plein droit dans l'armée en qualité de tribuns (V. infrà,

(1) Mémoire sur la formation de deux classes de citoyens romains, désignés dans les Pandectes sous les noms d'ho* nestiores et d'humiliores,

(2) Hist. des Hom., T. III, p. 744.

ADltlNISTRATION DE l'ITALIE 197

chap. VI, §. 4), il déclare qu'il ne nommera plus de tribuns imberbes (colonels à la bavette, comme on disait chez nous, au siècle dernier).

f( Les chevaliers de noble origine et qui avaient le cens sénatorial (1), formèrent une classe à part, celle des Illustres (2), qui fut comme la pépinière du Sénat (3) . Des fonctions élevées et lucratives leur étaient réservées. » (4). La haute bourgeoisie de Rome fournissait exclusivement la classe des 'juges ducenaires (V. suprà, § 1 B) et les inspecteurs municipaux, fort nombreux, des quartiers de Rome (5). Ces quartiers de la capitale, ajoute l'auteur un peu plus ^oin (6), étaient, par leur administration, par les prérogatives de leurs habitants, placés au-dessus des districts suburbicaires, lesquels étaient, à leur tour, plus favorisés que le reste de Tltalie, regardée cependant, elle aussi, par les provinciaux, comme une terre privilégiée ». Les districts suburbicaires étaient la

(1) Le minimam du cens équestre n'était que le tiers de celui-ci, dit Merivale {ubi suprà^ p. 15).

(2) Vin illustres. L'abréviation v. i. exprime, dans l'épigraphie latine, Vir illustris, ou la désignation un peu moins ancienne de Vir illtistrissimus,

(3) The knights.. are the nursery of the senate, dit Merivale (ibid.), et il ajoute que le corps équestre était luimôme recruté parmi les plus nobles familles de Rome, de ritalie et des provinces.

(4) Hist. de Rom.y p. 747.

(5) /6iV/., p. 748-9.

(6) /Aid., p. 730.

198 HUmÈUE PARTIE

partie de Pltalie qui s^êtendait dans un rayon décent milles autour de Rome ; cette contrée « était exempte des prestations en nature que devait ]*ltalie anno-

naire Le jus trium liberorum était reconnu dans

Rome à celui qui avait trois enfants, il fallait, pour l'obtenir en Italie, en avoir quatre; dans les provinces, cinq. « (1). Enfin, M. Duruy ajoute qu^une distinction légale subsistait entre le citoyen d'origine romaine et le provincial devenu citoyen.

Cependant, par la force naturelle des choses, la différence de condition entre les Romains et leurs sujets devait s*effacer, ou tout au moins s'affaiblir, quand il n'y eut plus, en réalité, que des sujets et un souverain. Elle s'affaiblit en effet. Déjà le cens dressé peu après la bataille d'Actium, avait donné plus de quatre millions de citoyens de 17 à 60 ans, neuf fois plus que celui de l'an 70, postérieur pourtant aux lois Julia et Plautia : quatre millions de citoyens adultes représentaient au moins dix-sept millions d'êtres humains. Cet accroissement rapide était dû surtout à la politique de César; quant à Auguste, sans opérer de réaction, il ne continua pas le mouvement. 11 crut, dit M. Duruy, qu'une nation de dix-sept millions d'âmes était assez forte pour subsister comme caste privilégiée (2). Cependant, peu après lui, l'accroissement suivit son cours, spécialement sous Claude;

(1) Ibid.f note de la p. 750. Le tus trium liberorum consistait en avantages de Tordre pécnniaire, reconnus par la loi à celui qui donnait à Tempire ce nombre d'enfants.

(2) làid,, p. 710-U.

ADUINISTRATION DE L'ITALIE 199

mais, tandis que ]a division en cives et peregrini dimi<^ nuait graduellement, une autre distinction plus choquante encore s*affirmait à la fois dans la loi et dans les mœurs (i).

. L'idée de Tégalité naturelle entre les hommes est absente de l'esprit de l'antiquité, qui ne voyait point en eux les enfants d'un même Dieu, les descendants 'd'un même père, et dont la constitution sociale était partout fondée sur Pesclavage, L'antique tradition de Rome, le mos maiorum, ne comportait même pas .l'égalité civile entre citoyens, puisque lepatriciat était jadis une caste sacrée et fermée. La transformation de l'État politique finit cependant par amener cette égalité entre patriciens et plébéiens, surtout par la loi qui, vers le milieu du V« siècle, permit le mariage entre l'es familles des deux ordres. Mais, dans les siècles suivants, la ruine de la petite propriété et V absence presque totale d'une classe industrielle libre (2), enfin, ce qu'on ne remarque pas assez, l'origine étrangère et servile d'une très grande partie de la plèbe romaine, au dernier siècle de la République,

(4 ) Ce rapprochement a été fait par M. Daruy nu commencement du § 2 de son mémoire, et il ajoute : « Le droit de cité avait été donné aux Transalpins sans le mv ihonojnim. Claude fit donner celui-ci aux Éduens; les aures peuples Tobtinrcnt l'un après Tautre. V. aussi ^ iv, p. 274.

(2) Ces deux causes sont indiquées par M. Duruy au commencement du § 1 de son mémoire. — V. aussi le cbap. I de notre septième partie.

200 HUITIÈUB LEÇON

rétablirent une distinction profonde entre les citoyens notables et Ja masse des citoyens, entre les honestiores et les humilioreSy comme on les appelait déjà. On pourrait croire, ajoute M. Duruy, que l'empire, si souvent représenté comme ]a démocratie couronnée, aurait relevé ]a plèbe ; mais, gouverné par un prince absolu et administré par un corps aristocratiquey il la laissa dans la condition où il l'avait trouvée (et même plus bas) (1).

D4jà, sous Auguste, dit-il plus loin (2), Labeo interdisait l'action de dol à Vhumiliorj adversus eum qui dignitate excellit ; et il expliquait ce mot: puta plebeio adversus consularem receptœ avctoritatis vel luxurioso atque prodigo aut alias viu adversus hominem vitae emendatioris . » Ainsi, le plébéien était légalement assimilé à Thomme frappé d'infamie ; il n'avait pas de réclamation à faire contre la mauvaise foi d'un grand, et le témoignage des derniers citoyens contre les honestiores n'était pas reçu en justice (3). A cet outrage et à cette incapacité civique un fait du premier siècle de l'Empire permet d'ajouter une dégradation religieuse. Claude, qui témoignait tant d'estime à l'aristocratie provinciale, porte le mépris à l'égard de la foule romaine jusqu'à la faire chasser du forum avant de prononcer aux Rostres la formule de prières publiques qui doivent conjurer un présage funeste : Summota operariorum turba (Suét. Claude, 22). —

(1) Ibid.f p. 257 du volume de rAcadémie.

{^)Hist, des Rom., m, 753.

ADMINISTRATION DE L'ITALIJ? 201

Suétone ajoute qu'il chassa aussi les esclaves. Les artisans étaient donc déjà, aux yeux du prince, rapprochés des esclaves, comme ils vont l'être par la loi pénale (1). L'origine de beaucoup d'entre eux était assurément servile, et le travail industriel n'avait jamais été honoré chez les Romains.

Et quand les temps avancent, ce principe odieux ne subit aucune altération dans le sens de la justice. La peine était abaissée chez les Romains, non par suite de circonstances atténuantes, mais en raison de la dignité du coupable : par sentence de Marc-Aurèle, un chevalier romain, qui avait commis un vol avec effraction,, fut exilé pour cinq ans de sa province (Digeste^ XLVllI, 18, 1.) ; pour un crime semblable, TAt/mt/ior serait allé mourir dans les mines daciques ou dans les carrières égyptiennes. Quant aux séditieux, dit Paul (Sent, Y, 22), suivant la qualité des personnes, i\ sont mis en croU^ jetés aux bêtes ou déportés dans une île (2). La peine de mort remplaça ppur les humilioreSy mais pour eux seuls, la déporta tation, qui devait, suivant une loi Gornelia, punir le crime d'assassinat (Dig. XLYIII, 8, 3). Même extension des lois de /Vi/so, de sicariis (înstitutes, IV, 18, §7). Aucune réclamation ne s'éleva : les moeurs y étaient

(1 ) Mémoires de rAcadémie des Inscp., ubi suprà^ p . 264.

(2) Ibid., p. 233-4. Il est clair que la sédition dont parle Paul, c'est le tumulte de la rue et non une tentative pour renverser le gouvernement. Dans ce dernier cas, la viola* lion de la loi de Majesté faisait toujours encourir la mort

202 BUITIÈMB PARTIB

préparées (i). Une doctrine semblable se retrouve autrement exposée dans Gains (ill, 25). La peine, dit*il, est fixée par la nature du déUty par le lieu où il a été commis, par la penmme qui en a sùuferi, tel qu'un magistrat ou un sénateur ^2) ; ce fut là aussi le principe des lois germaniques {leges 9>arbarieœ)y concernant le weregeld. Un jurisconsulte comprend les pauvres, c*est*à*dire ceux qui possèdent moins de 50 auret fi2 à 1300 fr.), parmi les gens notés d'infamie et soumis au châtiment du bâton (3). En dehors du pays légal se trouvaient, dans les campagnes, le colon et, dans les villes, l'artisan; tous deux, ancéiret des serfs du moyen âge, et même les marchands qui utensilia negoeiantur (marchands au détail) (Dt'g, L. 2. 12), à moins qu'ils n'achètent un fonds de terre (4) : les coutumes des temps féodaux ne sont pas si germaniques qu'on le croit généralement (5).

G. Les luridicù II faut cependant avouer que, s'il admit de bien tristes principes en matière de droit pénal, l'Empire, au second et au troisième siècle,

(l)/6id., p. 267-8.

(2)/6id.,p. 265.

(3) /6id., p. 270-73.

(4) Ibid., p. 269-70.

(5) Elles ont aussi un rapport frappant avec les anciennes coutumes celtiques et avec la conditim bien connue des campagnes au commencement du V* siècle. Je parle de la féodalilé dans les Ages barbares, et non de Theureuse transformation qu'éprouva, du XI* au XI1I« siècle, la condition des paysans français.

AbUINISTRATION DE L'ITAUE 203

îniroduisît, du moins pour rUalie» un usage d'administration judiciaire excellent : il rapprocha, quelque peu du moins, le tribunal du justiciable, par la création des luridicif qui appartiennent surtout à Tbistoire du second siècle.

Les magistrats de Rome paraissent avoir longtemps conservé la juridiction sur les environs de la ville, jusqu'à un rayon de cent milles ; mais, au delà, nous voyons Hadrien partager l' Italie eu quatre districts judiciaires, dont les limites ne nous sont pas très bien connues et ont certainement varié ; une inscription, citée par Mommsen, nous montre, comme ressort d'un de ces nouveaux magistrats, l'Emilie réunie à la Flaminie ; une autre, l'Emilie réunie à la Toscane Qt peut-être à la Ligurie. Ailleurs, on trouve la Flaminie réunie à l'Ombrie ; tandis que la Transpadane d'une part et les régions méridionales de l'autre sont désignées, partout où leur nom est rappelé à l'occasion des circonscriptions judiciaires, comme formant des ressorts distincts*

La dignité de lundicus était fort élevée dans la pensée de son premier auteur, car il la réserva uniquement à des consulaires (i). 11 leur en donna même le titre ; car celui de luridicus ne date que de Marc*

(i) Voy. Mommeen, Rmnmche9 Siaatsrecht lier Band, p. i004-5i; Jullian, Us Trcmsform, polit, de Vit, sous les emp. ram», p, i30*3. L'Emilie et la Flaminie, ûtuéea dans la Cispadaoe et dans le nord de VOmbrie, prirent leurs Doms des voies ^inilia et Flamlnia, qui les traver* salent.

Âurèle (1). Les jurisconsultes cités par M. Jullîan attestent que ces magistrats héritèrent, dans Tltalie étrangère à la diœcesis urbana, de ]a juridictiou fldéicommissaire, de la désignation des tuteurs pour les familles riches, et aussi de la juridiction administrative, c'est-à-dire de pouvoirs prétoriens et proconsulaires. Mais rétude la plus approfondie qui ait été faite de cette institution appartient au beau mémoire de Dorghesi sur l'inscription de Goncordia (2). Je vais en analyser rapidement la partie qui <5orrespond à cet objet.

On lit dans le texte (L. 5-7) :

IVRIDICO PER ITALIAM (re) GIONIS TRANSPADANiE P {ri) MO (Les syllabes en minuscules ont disparu dans l'original.)

Arrius, à qui elle est dédiée, avait été antérieure^ ment préteur tutélaire et fut ensuite préfet du trésor de Saturne, rapprochement qui nous fait connaître

(1) Dads turidicis Italise consuluit ad id eremplum guo Hadrianus constuares viros reddere tura préRceperat ( Julius Capitolinu8,Vie de Marc-Aurèle; cité par BorghesifUbi infrà),

(2) Iscrizione onoraria di Concordia, publiée dans les AnnalidelC Jnstituto di con*espondenza archeologica (1833), et dans les œuvres complètes de Tauteur, T. \\ p. 383-422. Le texte donné par Henzen est plus complet que celui de Labus, et il c()nQ"me la coi^jecture, solidement appuyée d'ailleurs, que Bor^hesi avait admise ; cf. p. 418-20 et

ADMINISTRATION DE L'iTALIE 205

la place des luridici dans Tordre des dignités sénatoriales ; on voit, en effet, que, sous Marc-Aurèle, dont Arrius était le délégué (1. 8-9), cette fonction, rétablie avec son nouveau titre, après une courte interruption (1), fut au nombre des charges prétoriennes, ce qui s'accordait fort bien avec sa nature. La date approximative de ce rétablissement est certaine, puisque ce même Arrius avait été le premier préteur tutélaire, après l'institution de celte charge par Marc-Aurèle et Verus (2) ; c'est aussi à ce double principal qu^appartient Tinscrîption et par conséquent la création des luridici proprement dits, que d'ailleurs Capitolin mentionne avant la fin de la guerre des Parthes (3). Cette magistrature subsista longtemps : 17 inscriptions connues en 1853, dont deux jusque-là inédites^ en constatent Texistence. Celle-ci est la plus ancienne; la plus récente concerne un contemporain de Valêrien (4).

Le ressort du luridicus de la région Transpadane, mentionné dans plusieurs textes, comprenait la Yénétîe, où se trouvait la ville de Concordia (5). De même la

(1) C'est ce que nous dit Appien.— Y. Borghesi, p.. 392.

(2) cm PRIMO lURISDICTIO PUPLLA RIS A SANGTISSIM/S IMP. MANDATA

EST (1. 8-10). Ce pluriel indique M.-Aurèle et Verus.

(3) Borjçhesi, p. 391-2. Venus n'a pas ici le fitre de divuè, et par conséquent il vit encore.

(4) Id., p 3*9.

(5) /6jrf.,p.3J4-95.

206 HDITlèUE PARTIE

8* et la 9* région (Emilie et Ligurie), qui comprenaient ensemble le bassin niéridioDal du Pô, sont

réunies sous une juridiction commune dans deax. autres inscriptions (1). Quatre inscriptions réunissent la Flaminie à TOmbrie (6* région), dont elle était un^ âémefobrement. Deux autres réunissent également TApulie et la Calabre, déjà comprises toutes les deux, dans la seconde région; mais d'autres textes nous montrent le luridicus d'ApoUe étendant son pou— pouvoir tantôt sur le Picenum (5* région), tantôt sur la Lucanie et le Brutium [3l« région) (3). Aucun tcixte d'ailleurs, sauf une inscription plus que suspecte» mentionnant une prétendue province de Campanîe, ne signale de luridicus dans les contrées voisines de Rome et soumises, par suite, à la juridictiaii du préfet de la ville (4).

, Il faut noter de plus que, dans presque tous ces textes, le nom du pays n'est pas au génitif, mais à l'accusatif, précédé de per, M. Jullian croit devoir en conclure que l'on voulait éviter par là d'assimiler les régions à des provinces, et maintenir ainsi le souvenir de la condition politique commune et spéciale de la péninsule (5) ; il remarque même qu'Arrius est

(i)MiU,p. 395.

(2) /6tV., p. 399.

(3; ma,, p. 396-99.

(4) Ibid., p. 393-94.

(5) Les Traiisform,^ etc«, p. 133. — « Par une sorte de flclion politique, dit-il à ce sujet, Tltalie fut toujours cobsidérée comme indivise : les luridici n*éUient point pré"

appelé à Concordia luridicus per Ualiamy regtonis transpadanœ, tandis qu'une inscription trouvée loin de ]a péninsule, en Numidie, rappelle simplement iuriiicus regtonis transpadanœ , Si Ton trouve cette remarque un peu subtile, il ne faut pas oublier que FEmpire reposait tout entier sur l'équivoque systématique d'un état nouveau qu'on disait être la continuation du passé. Nous ne connaissons pas exactement les limites de Tautorité de ces magistrats, mais leurs pouvoirs étaient bornés en principe, car Dion Cassius (LXXVni, 22) dit que Macrin les ramena aux termes de l'institution de Marc-Aurèle ; et, au temps de Valérien, Tun d'entre eux est désigné, par exception, comme luridicus de infinito per Flaminiam et Cmbriam, Pîcenum (i),

D. Les Correctores, Enfin, la dernière transformation de ritalie, sous le haut Empire, c'est l'institution des Correctores, charge dont Borghesi a ausssi étudié l'origine et la nature dans le mémoire sur l'inscription de Concordia (aux pages 405-16 du volume). L'auteur s'étend d'abord sur la charge de Corrector temporaire, désigné dans les documents grecs sous le nom de 8iop6ciST7}ç ou eTcavopOciSxT];, correspondant exactement au titre latin, mais aussi parfois en latin sous le nom de legatus, et qui était chargé de remettre l'ordre dans

posés à radministration de telle ou telle partie de ritalie, mais à radministratioD de Tltalle dans telle ou telle région : la Duanbe est imperceptible; mais les empereurs tenaient à la conserver. »

(1) Borghesi, p. 399-404.

20Ç HUITIÈUE PARTIE

une province du Sénat ou dans les villes autonomes de cette province; ce n'était point proprement un gouverneur. On en voit, quoique rarement, dès le commencement du second siècle et même plus tôt. Un seul, durant cette première période, se montre en Italie, dans la région Transpadane, sous le titre de Legatus Augusti,

Mais il n'en est plus de même au III® siècle. A la fin du principat de Caracalla, un personnage consulaire est désigné dans deux inscriptions (de Casinum etd'Aquinum) comme electus adcorrigendumsiatumItaliae(i), Des inscriptions postérieures contiennent la formule corrector Italise ; d'autres textes épigraphiques signalent des correcteurs simultanés dans ce pays. Aurelins Victor donne à un certain Julianus le titre de Correcteur de Vénélie, et, ce qui est plus grave encore, le môme Aurelius et Vopiscus, écrivain très bien informé, disent tous deux qu'Aurélien conféra à Tétricus les fonctions de Corrector de Lucanie. C'est avec raison, semble-t-il, que M. Jullian préfère leurs témoignages au témoignage unique de Trebcllius PoUio, qui fait de Tétricus un Corrector de toute l'Italie, mais qui prouve par son contexte qu'il connaissait fort mal la carrière administrative de celui-ci (2).

11 y a donc lieu de conclure, avec l'auteur français, que, depuis Aurélien tout au moins, il y eut des correctores dans différentes régions de l'Italie, comme on en vit sous Dioclétien, d'autant plus que des lois ap

(1) Jullian, ubi supràf p. 149.

(2)76ïW., p. 150-5

ADMINISTRATION. t)E l/lTALIE 209

partenant à la fin du troisième siècle, lois dont une est adressée à un Corrector Italiœ, supposent à ces magistrats TexerciceL d'une juridiction civile. On ne peut donc guère admettre qu'un Corrector, même décoré du titre que je viens de transcrire, fût unique pour toute la péninsule (i). Mais si Ton se rappelle la désignation commune des luridici^ auxquels les Corredores paraissent avoir succédé avec une autorité plus grande et comprenant Vimperium (2), on pourra, ce me semble, admettre que, dans la plupart des cas tout au moins, durant la période qui date de l'avènement d'Aurélien et s'étend jusqu'aux dernières années du III® siècle, la formule Corrector Italiœ correspond à celle de luridicus per Italiam, le nom de la région étant ordinairement sous-entendu dans le premier cas et régulièrement exprimé dans le second. A la fin du III* siècle, l'ancienne distinction de Tllalie et des provinces s'effaçait de plus en plus.

Le titre de Corrector Italiœ fut probablement porté par Tetricus lui-même, bien que son pouvoir fût borné à la région lucanienne, ce qui donne raison dans la forme à Trebellius en excusant son erreur ; et ce fut un acte de courtoisie plus accentué d'Aurélien envers son ancien rival, sinon envers l'Italie elle-même, presque à la veille du jour où allait disparaître toute distinction entre elle (hors le pays suburbicaire) et les gouvernements provinciaux.

(l)/6iV/.,p. 154.

(2) làvJ,, p. i58-«5<^

Si. HUITIÈME PARTIE

§4. — Les routes de Tltalie, les postes et les fondations

A. Routes. — On admettra facilement que, pendant la longue durée des guerres civiles, l'entretien des voies romaines avait souffert en Italie ; les remettre en état fut un des premiers soins du gouvernement impérial. « Auguste, dit Suétone (Oct., 30), se chargea » de refaire (munienda) la voie Ûaminienne jusqu'à » Rimini, et il répartit les autres voies aboutissant à » Rome entre des personnages -honorés du triomphe, » pour les faire paver (sternendas), avec des fonds » provenant du butin fait sur Tennemi. » Selon Dion Cassius (LUI, 85), les routes ayant été rendues impraticables par la négligence de l'administration, Auguste en confia la réparation à des sénateurs, qui durent y pourvoir à leurs frais, se réservant la flaminienne. Pour celle-ci, le résultat fut prompt; et Ton éleva des statues de Pempereur sur des arcs triomphaux, au pont du Tibre et à Rimini (t). « Mais » pour les autres, continue l'historien grec, elles ne » furent achevées que plus tard et aux frais du trésor, » ou, si Ion veut, d'Auguste, aucun de ces sénateurs ne » s'étant prêté de bonne grâce à cette dépense ». Ce fut sans doute alors que la manubialis pectmiaf dont parle Suétone, fut destinée à cet emploi.

« (1) Len deux textes sont réunis dans la dissertation de Borghesi sur les médailles d'Auguste représentant Tare de Rimini, au t. II de ses œuvres complètes. '

Il s*agissait maintenant de les entretenir, et Auguste devait attacher une sérieuse importance à maintenir des communit^ations faciles entre le centre et les provinces de son immense empire, d'autant plus que celles dont il se réserva l'administration étaient en général, comme nous le verrons bientôt, les plus éloignées, celles avec lesquelles d'ailleurs on ne pouvait guère communiquer par mer. Aussi, comme le dit plus loin Dron (LIV, 8) : « Auguste, déclaré cura- » tor des voies qui rayonnent de Rome (1), éleva le » miîliarium aureum (dans le forum) et institua, pour » les administrer, des curatorcs viarum (ôSo-oiou;) de » rang prétorien. »

Hommsen entre à cet égard dans des détails assez étendus (2), surtout à Taide de monuments épigraphiques, rappelant d'abord que c^était là un héritage de la censure, distinguant les curatores de Tordre sénatorial, pour les routes qui allaient de Rome aux extrémités de l'Italie, des curatores de Tordre équestre pour les embranchements (31, et donnant ensuite

(1) IIpoàTaT9)ç Tûv Ttepi T7JV PcufjLTjv èôwv «IpsÔeiç ; Bor- ^hesi rend avec toute raisoQ TCf oaratT^ç par Gurator.

(2) Rcptnisches Sfaatst-echt, T. Il, p. 996-99.

(3) MommseD {làid.^ p. 999) dit que ces derniers portaient le titre de procuratores, 11 cite, d'aprè» plusieurs inscriptions et un passage de la vie de Pertinax (chap. 2), quatre districts où se trouvaient des fonctionnaires de cet ordre : les régions du Nord-E'st de Tltalie, celles du Sud, rEmilia, et même la Flaminia, quoique celte derDière roîe fût impériale. • •

rénuméralion de ces grandes routes, y compris celles qui ne furent crées qu'après Auguste. Il fait observer à ce sujet que la voie Émiiienne, prolongement de la Flamienne, jusqu'à Plaisance d'abord, puis jusqu'au Var, n'était pas, malgré son importance, considérée comme route impériale. Il ajoute que les frais de cette administration étaient probablement couverts, en tbèse générale, par des allocations que décrétait le Sénat, ainsi qu'au temps des anciei^ censeurs, mais que divers témoignages nous montrent les empereurs, ou du moins certains empereurs, y contribuant de leur fisc. On voit d'ailleurs que des péages furent exigés sur les routes, car Julius Gapitolinus dit, dans la Vie de MarC'Aurèle (1) ; « L'empereur donna aux curatores re- » gionum et viarum le pouvoir, de punir ou de renvoyer » pour cet effet devant le préfet de la ville ceux qui au- » raient exigé quelque chose en sus de la taxe fixée. »

B. Postes, — Mais, alors que les légions ne se recrutaient plus communément en Italie, les voies italiennes ne furent plus essentiellement destinées aux mouvements des troupes ; elles l'étaient aux communications du commerce, à la diffusion des bienfaits de la paix dont Auguste voulut faire jouir son empire d'une façon pleine et durable ; elles l'étaient aussi à la transmission facile des ordres du prince et des nouvelles envoyées par l'administration : en d'autres termes au service des postes, exclusivement réservé alors au gouvernement et, par exception, à ceux qu'il en voulait gracieusement faire profiter.

(1) Chap. XI.

ADIIIMSTRATION DE L^ITALIE 2i3

Il suffira, sur cet article, de résumer la première partie (relative aux trois premiers siècles de l'empire) du savant mémoire de M. Naudet. De V administration des postes chez les Romains, publié dans ia nouvelle série des Mémoires de l* Académie des inscriptions (T. XXIII, 2e partie).

L*auteur rappelle d'abord que Suétone (Octavia-nus 49) attribue expressément à Auguste Tinstitution des postes, dans le passage où il en énonce le but : Quo celerius ac sub manu annunciari cognoscique posset quid in provinda quaque gérer etur^ iuvenea primo modicis intervallis per militares vias disposuit. Et il traduit iuvenes par piétons, Tusage de la langue latine ne permettant pas, dit-il, d'omettre le mot équités ou equos, s'il s'était agi de courriers à cheval ; mais ce procédé élémentaire fut ensuite abandonné par Auguste lui-môme : Dehinc véhicula disposuit ; commodius id visum est, ut qui a loco perferunt literas, iidem interrogari quoque, si quid res exigant, possint.

Mais il n'y avait pas alors de voilures appartenant à l'État et régulièrement disposées dans des lieux déterminés. « Les transports, dit M. Naudet, s'opéraient par réquisition. Le travail du gouvernement se bornait à expédier et à signer ou sceller les brevets nommés diplomata, sur la présentation desquels les magistrats des cités (1) étaient tenus de fournir les chevaux et les voitures dans l'étendue de leurs circonscriptions. »

(1) Lesquels n*étaient pas des fonctionnaires de Teinpire. V. in/rà, chap. iv.

2i^ HUiriÉIfE PABTIB

D*autres empereurs convertirent ces réquisitions en service organisé et permanent. Les détails de cette transformation nous manquent; oa sait cependant, par le biographe d'Hadrien (Spartianus, Hadr., 7), que ce prince soulagea les magistratures locales en prenant les transports de la poste à ]a charge du fisc, et l'auteur ajoute, dans la biographie de Septime-Sévère (14), que celui-ci prit une mesure semblable, soit qu'il y ait là double emploi, soit, ce qui est probable, que Septime ait rétabli l'usage d'une mesure oubliée ■oii altérée par des abus, qui d'ailleurs reparurent -après lui (1).

G. Fondations alimentaires. — Un service d'un genre tout difivérent fut mis sous la haute direction des cura'tores viarum; et il est tellement étranger à leurs fonctions naturelles qu'on ne peut expliquer cette accu^mulation bizarre, sinon par une observation générale, indispensable d'ailleurs pour se faire une idée juste de l'administration de l'Italie avant Hadrien : c'est que, pendant près d'un siècle et demi, à partir de la fon*

(i) M. Mispoulet, qui résume très sommaireinent Thistoire de celle administration aux pages 244*5 du !>econd volume de ses Jnsâtutions politiques dea Romains, dit que le directeur général des postes {ab vehiculis) est mentionné pour la première fois sousTrajan, dans la personne d'u:i affranchi, mais que, dès le principat d'Hadrien, cette fonction fut exercée par un chevalier, avec le litre de prsefecius vehiculorum; enfin que, dans le III* siècle, « nous voyons apparaître des IbncUonnaires préposés à des circonscriptions déterminées ».

ADMINISTRATION DE L'ITALIB 2i5

dation de Tempire, radministfcralion des routes persista dans les habitudes laissées par )a république, c'«st-àdire que, sauf des exceptions locales et peu nombreuses, les détails en étaient parement municipaux, rautorité centrale n*étant jamais représentée que par des magistrats résidant à Rome. Les eirratm*es viarum ayant exclusivement à remplir des fonctions d'inspection étrangères à la capitale, l'idée vint de les charger d* une mission impériale, dans les cités appartenant au parcours des routes dont Tentretien leur était confié : ce fut la surveillance des fondations alimentaires.

Voici en quoi elles consistaient. Nerva eut le premier la pensée d'étendre hors de Rome les secours en b1§ fournis aux indigents; mais ii le ûi sous une forme différente et beaucoup meilleure. Ces allocations, maintenues et étendues par divers empereurs, ne forent point faites en faveur d'adultes, dont, à Rome, les distriàutions encourageaient la paresse, sans pourtant les disipenser totalement du travail, comme on le croit communément; odies du dehors furent destinées à élever des enfants de familles indigentes, dans différentes cités. Or, partout ou presque partout, les inscriptions mentionnant le fonctionnaire qui en est chargé (prxfectus alimentorum) joignent à ce litre celui de curator viœ ou viarum, c'est-à-dire d'une voie ou d'un réseau de voies (Exemple : Ctodise et coksBrentivm : Orelli, 3143)(l).

Dès les premières années du principat de Trajan, le nombre des enfants ainsi élevés montait à près de

(1) Voy. MommscD, Rœmisches Staatsrechtyii, 999-9.

cinq mille (1). Les inscriptions de Velleia (dans les environs de Plaisance) et de Bénévent nous appren* nent d'ailleurs quel sage et ingénieux procédé assura la perpétuité de cette bonne et utile action, qui fut imitée par Pline le Jeune, et probablement aussi par un. bon nombre de particuliers: Régis adexemplar.... Trajan prêta des fonds à des propriétaires ruraux, en les garantissant par une hypothèque qui en dépassait la valeur dans de grandes proportions : il fit ce prêt à intérêts très modiques ; et ce furent ces intérêts qui formèrent le revenu de la fondation. Ce revenu, relativement faible, devait servir à un assez grand nombre de familles, parce que la quote-part assignée à chaque enfant était assez mince. La famille, était donc encouragée, assistée dans l'exercice du devoir paternel, mais n'était dispensée ni de vigilance ni d'etforts (2), L'impression heureuse produite par cet acte de saine et morale administration fut telle qu'on la trouve reproduite jusqu'au temps de Septime-Sév^re, où une disposition législative fixe larègleapplicable à deslegs decetteespèce, Hadrien, A ntonin,Marc-Aurèle, Alexandre-Sévère accrurent à leurs frais cette assistance (3).

(1) Pline, Panég. de Trajan^ 26-2^. M. de Champagny {Les Antonim, L. Il» chap. i) croit qu'à cette époque du moins une partie d'entre eux étaient pris parmi les habitants même de Rome, ce qui parait as^ez bien d'accord avec le texte. V, aussi De la Berge, Essai sur le règne de Trajan, p. 99. 100 Jullian {ubi suprà, p. 143-4).

(2) De Champagny, ibid, (3). Id„ lôid

Page 1