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CHAPITRE II

ADMINISTRATION DE ROME ET DE L'iTALIE

§ 1<»'. — Maintien des magitratures romaines.

A. Consulat. — Nous avons vu comment Auguste fit entrer le maintien du consulat dans sa constitution politique, et ce qu'il faut entendre par ce maintien. A cette heure, il s'agit d'examiner si les consuls de l'empire eureat, dans l'ordre administratif, une place plus réelle que dans l'organisation du pouvoir souverain.

Dans l'ordre de dignité, la fonction la plus haute -des consuls était alors la présidence du Sénat, et, à ce titre, ils continuaient d'exercer, collectivement avec cette assemblée, la portion bien subordonnée <le la puissance politique que pouvait leur laisser soit la tolérance personnelle de Tempereur, soit l'in termittence de l'autorité (auc^orito) diiprinceps, c'est à-dire le cas où celui-ci n'usait point, pour cause •d'absence, ou n'usait pas avec toutes ses conséquences du droit d'énoncer le premier son avis, dans une

assemblée qui ne votait pas au scrutin secret (!]• Naturellement iifaut entendre habituellement cela d'occasions où la politique n'était pas ou n'était guère intéressée. Les droits du Sénat comme corps judiciaire formaient désormais son attribution la plus sérieuse, et la présidence exercée alors par les consuls •était la part la plus considérable qu'ils prissent à l'administration de l'état.

«Les consuls, sont les juges des causes portées au Sénat », dit M. Jullian, dans sa belle étude intitulée : Les transformations de l^Italie sous les empereurs romains (2), étude à laquelle nous reviendrons souvent ici : juges, dans le sens romain du mot, qu'explique d'ailleurs la ligne suivante : « les consuls font l'enquête ; le Sénat prononce la sentence ; les consuls Texécutent (3) ». L'auleur expose ensuite en deux pages, surtout d'après des textes juridiques, que certaines affaires civiles étaient spécialement réservées au tribunal des consuls : l® les ftdéicommis, d'abord en vertu d'une délégation temporaire d'Auguste, et, depuis Claude, à titre de juridiction régulière et permanente; 2^ la désignation des tuteurs, quand elle n'était pas faite par le père ou le testateur ; ce pouvoir remonte aussi, pour les consuls, au principal de Claude ; 3® au moins depuis le commencement du second siècle de l'empire, la juridiction gracieuse ou

(1) L'établissement de celui-ci par Trajan avait mal réussi tl ne parait pas avoir eu de suites.

(2) A la page 46.

(3) Renvoi à Mommsen, Staatsrecht, II, p. 11 i etsulv.

voJontaire, c'est-à-dire la constatation légale d'actes eivils Yolontairement accomplis ; 4<> enfin, au moins depuis Néroa, la juridiction supérieure ou d'appel, pour les grandes affaires de toutes les cités italiennes.

Le pouvoir consulaire est donc deyenu, en fait, un pouvoir judiciaire ; et les fréquentes mutations de consuls dont il va maintenant être question n'apportèrent pas plus de bouleversement dans la politique romaine que ne le fait, dans la politique de la France, le roulement des magistrats entre les différentes chambres de chaque cour d'appel. La dignité consulaire était désormais destinée bien plutôt à satisfaire ou à tromper des ambitions qu'à tenir une grande place dans la machine sociale ; aussi, tout en respectant, sans exception aucune, l'antique usage de ne pas nommer plus de deux consuls à la fois, put-on satisfaire un grand nombre d'ambitions et surtout de vanités, en nommant successivement chaque année plusieurs collèges de consuls. La durée réellement annuelle d'un consulat devint ainsi une exception, presque une ironie; on aurait grand'peine à compter les consulats, bien authentiques, mentionnés dans les inscriptions, et qui ne se retrouvent pas dans les fasteSy ceux-ci étant destinés uniquement à reproduire la série des consulats ordinaires, inaugurés chaque année au mois de janvier.

Pour les modifications successivement établies dans la nomination des consuls subrogés {consules suffecti), je ne puis rien faire de mieux que d'emprunter au

cours (inédit) de M. Léon Renier, en 1859, quelques lignes d'une de ses leçons (15 juin). Dès cette heure d'ailleurs je dois faire une observation générale : presque tous les détails que nous connaissons touchant V administration impériale des trois premiers siècles, c'est à Tépigraphie que nous les devons, et l'étude de l'épigraphie latine ne saurait être conçue plus par. faite que je ne l'ai trouvée dans les leçons de Téminent professeur du Collège de France, durant les années où il m'a été donné de les suivre et de les rédiger pour moi-même. Dans le présent chapitre parfois, mais surtout dans ceux qui concerneront les provinces et l'armée, je puiserai abondamnient dans ce trésor.

A partir de l'an de Rome 755, c'est-à-dire du commencement de notre ère, jusqu'à la fin du principat de Néron, la durée habituelle, pour ne pas dire constante, du consulat, fut de six mots (1), et toutes les dates étaient données, dans les actes publics, d'après le nom des consuls actuellement en charge, au moins jusqu'au temps de Marc-Aurèle. L'an 21 de la puissance tribunicienne de ce prince, on voit des consuls svffecti dès les premiers jours de mai ; et il y a lieu de penser que, quelquefois depuis Galba, régulièrement depuis Titus, la durée ordinaire du consulat effectif fut seulement de quatre mois (janvieravril, mai-août, septembre-décembre). Il parait aussi

(1) Dion Cassius (LVI, 26) indique, comme un fait exceptionnel, pour l'an 12, que Germanicus conserva le consulat toute l'année. Cf. LVIII, 20.

que Ton vit des consuls ordinaires garder leur charge pendant six mois, deux groupes ou collèges de suffecti se partageant le dernier semestre de Tannée* Une distribution assez irrégulière du temps est signalée pour certaines années de Vespasien et d*Antonin, où des consuls entrent en charge au !•' juillet et d'autres au 1®' septembre. Pour Tannée 100, Tune des premières de Trajan, le rapprochement des Fastes avec deux passages des lettres de Pline et avec une inscription religieuse indique quatre collèges de consuls, tant ordinaires que suffecti, apparemment trimestriels (1). Quant au Ill« siècle, on ne sait pas avec certitude comment se partageait Tannée consu^ laire, mais ou y remarque, à une certaine date, que; pendant la durée d'un pouvoir municipal annuel» quatre groupes se consuls de sont succédés, en comptant celui qui est noté dans les Fastes.

B. Préture, — Si Tautorité judiciaire était, sou» Tempire, la fonction la plus réelle des consuls, il ne faut pas oublier que la magistrature essentiellement judiciaire était toujours la préture. Comme, depuis longtemps, les fonctions des préteurs n'étaient plus politiques dans le sens rigoureux du mot, on conçoit que cette charge ait subsisté sous l'empire dans les mêmes conditions d'existence qu'au siècle précédent. Le prœtor urbanus et le prœlor peregrinus « continuèrent, nous dit Merivale, à publier leurs édits an- Ci) A moins que les dates initiales ne fussent janvier, juillet, septembre et novembre, comme cela put avoir lieu dans les deux cas précités.

nuels eu prenant possession de leur office, et, s'il leur était défendu de faire varier leur procédure de la règle qu'ils avaient formulée, on ne voit pas que leurs successeurs fussent astreints à la respecter jusqu'à l'institution du code préiorien ou édit perpétuel d'Hadrien. » Le nombre total des préleurs varia au temps de l'empire. Arrivé à 16 au temps de César, il descendit à 12 sous Auguste et fut reporté à 16 par Jibère. M. Jullian {ubi suprà, p. 48-9) ajoute que Claude éleva ce nombre jusqu'à 18, nombre qui subsistait encore au temps d'Hadrien. « Outre l'administration de la justice, rendue par eux-mêmes sur le ^iège de leurs tribunaux, les préteurs avaient à choisir les juges pour l'examen des causes concernant les personnages d'ordre qualifié. » Aux trois classes connues de juges (Sénateurs, Chevaliers et Tribuni fi?ra* rii) Auguste en ajouta une quatrième, le» Ducenari ou personnages possédant 200,000 sesterces, pour les iuiuses de moindre importance (1).

Mais quels étaiçnt les préteurs autres que ceux qui viennent d'être spécialement désignés ? M. Renier a répondu eu partie à cette question, dans son cours de 1869 (2). 11 y énuméra le prœtor supremarum (vo-

(i) History of the Romans under ihe empire ^ T. IV, p. 18-19, Cf. Dion Cassius LVI, 25 : Tauteur dit ici que le nombre de 12 préteurs fui ordinaire qous Auguste, tout en signalant une exception pourTan 11 après l'ère chrétienne. . (2) Leçon du 8 juin. Dans la semaine précédente^ M. Renier avait rappelé que, dès le temps de Sylla, on avait vu les préteurs, aloi 8 au nombre de 8, obligés de rester tous

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luntatum), chargé de juger les procès relatifs aax testaments; le prastor fidei-commissarii^ dont le titre s'explique de lui-même, et qui allégea de cette charge la juridiction consulaire ; le prastor tutelarius ou tutelaris, qui parait avoir existé d*abord d*Auguste à Claude (v* suprà), et fut rétabli à l'époque des Anto* nins (v. infrà, IV); le prastor hasiarius ou ad hastas^ qu'était chargé de présider aux ventes par autorité de justice; il est mentionné dans plusieurs inscriptions (i); Le professeur y ajoutait le prastor parthicarius nommé, dans une seule inscription, qui existe encore à Tarragone (Orelli 3136 et Corpus inscriptionum la» tinarum, T. Il, n« 4110); ce titre peut s*exp]iquer par l'institution des jeux parthiques, en Thonneur des succès obtenus par Trajan sur les Parthes (D. G. LX1X, 2) : ce magistrat, dit M. Renier était apparemment chargé de les célébrer. Le savant épigraphiste nommait au même lieu les préteurs triumphalis, /lavialis et Constantinianus créés par Constantin et dési* gnés dans le Code Théodosien (IV, 4, 5).

Réduction faite des trois derniers qui n*appar* tiennent pas à la période étudiée ici, nous arrivons au nombre de 12, en comptant à part, sMl est permis de le faire, les huit préteurs existant au temps de la

et simultanément à Rome, à cause de la multiplication des Quxstiones perpettue, qu'ils présidaient.

(1) M. Mommsen, cité en note dans rédition des œuvres complètes de Borghesi (tome V. p. 390), dit quela hasta était, en général, le symbole d*un tribunal de centumvirs. C'est ce que disait aussi M. Renier, dans sa leçon du 27 avril 1869.

république et reservant le jxu^thiearius^ qui appartient au second siècle, mais nous ne trouvons point 18 ni 16 préteurs. M. Jullian ajoute : « Ce qu'il nous importerait beaucoup plus de savoir, ce que personne n'a songé à nous dire, c'est en quoi consistaient au juste leurs attributions. » Lui-même se voit contraint de borner ses explications au prœtor fiscalis, établi ou rétabli par Nerva pour les causes soulevées par les administrateurs des domaines impériaux, et aux préteurs ad hastas, pérégrin et Urbain, ajoutant seulement ces lignes: « Les autres préteurs avaient des fonctions analogues à celles du praetor hastarius : ils présidaient les tribunaux permanents, composés de juges assermentés et chargés d'instruire soit les affaires criminelles: meurtres, faux, empoisonnements, soit les causes qui intéressaient la sûreté de l'état : crimes de lèse-majesté, concussions, brigues, péculat. Ces tribunaux {quaesliones perpetuœ) ont persisté pendant le premier siècle. Mais leur importance alla sans cesse en diminuantîidevant les empiétements continus du Sénat, de l'empereur et de ses préfets (1) »•

Mais à quelle quœstio présidait chaque préteur, y avait-il autant de quœstiones que de préteurs ? c'est ce à quoi il est impossible de répondre avec certitude. On peut cependant, selon moi, tenir pour vraisemblable que la multiplicité des affaires de

(I) Les transfoi'm. polit, de Vit. sous les emp, rom.^ p. no (Bibl. des Écoles fr. d'Alh. et de Rome, fascic. 39, 1884). Borghesi (Opère, T. Y, p. 390-91), émet un doute sur la réalité du Praetor Parthicarius.

même espèce fit multiplier des préteurs, exerçant les mêmes fonctions, portant les mêmes titres et présidant des sections diverses d'un même tribunal. 11 serait, en effet, étranofe que, s*il existait 16 ou 18 titres divei-s de préleurs, une demi-douzaine seulement se trouvassent mentionnés dans tant de centaines dé cursus honorinn. Le plus souvent le moi pnetor y figure seul, mais ce n'est point une règle, peut-être }e chiffre 16 indique-t-il que chacun des 8 titres éonnus au temps de Sylla fut attribué à deux préteurs (1). Quant à la cour des centumvirs, elle se composait, sous l'empire, de bien plus de cent membres. Leur nombre lut élevé jusqu'à 180 (2), divisé communément en quatre sections, que présidaient un préteur et des decemviri stlitibus (sic) iudicandis^ membres du vigintivirat dont nous parlerons bientôt» Ainsi, sur les décemvj;*s, trois seulement étaient de service à la fois; un roulement analogue pouvait ffvoir lieu pour les préteurs; il devait avoir lieu aussi jiour les centumvirs eux-mêmes. Une cinquièm* séries remplissant la même condition que la quatrième,.

. (1) Léon Renier, 27 avril.

(2) Voy. Pline Epist., vi, 33, cité par Zumpt, Uebei- Ursprunçy Form und Bedeutung des CentumvircUgericht in Rom, p. 4. Cf. p. 7. — Le même auteur conclut de certains passages de Gaius que les plaintes jugées par les Centumvirs avaient été reçues par le préteur Urbain ou le préteur Pérégrin, lbid.,p. 8. — Lu hasla était dressée coinm& signe de la constitution du tribunal, et le mot hasta se disait du tribunal lui-même, p. 8-9.

avait été créée par Caligula, ]e cens miDimum des trois premières restant fixé à 400,000 sesterces (quadringenari) (1). Or les cinq catégories, représentant nos listes du jury, comprenaient chacune un millier de membres au moins (2). Si, sur 5,000, 180 seulement siégeaient à la fois, on conçoit que les membres de chacune des quatre chambres pouvaient être renouvelés plus souvent qu'avec Tannée, ce qui était Tordre de formation des anciennes quœsHones perpétuas > de même nos jurys sont trimestriels (et à Pans bi-mensuels) et non annuels. Ajoutons que parfois deux chambres ou même les quatre • étaient appelées à juger une même cause (3); c'est ainsi que, dans la cour athénienne des Héliastes, on pouvait réunir plusieurs dicàstères pour un même procès (4).

(1) Id , iùid.

(2) Id., ibid, , (3) Id., ibid.

(4) Zumpt {ubi suprà, p. 9-12) examine la question de la réunion et de la séparation des quatre chambres. Elles avaient h voler séparément sur une cause entendue en commun; on pouvait aussi en réunir deux (Citations de Quintilien, v. 2, xi, 1, xii, 5, de Pline, Ep. ii, 14, vi, 33, et du Digeste, L, 13 et 2'»). Le savant écrivain conclut d'ailleurs (p. 12-13^ de la jinidlclion des deux préleurs qui introduisaient les affaires et des cas connus de leur juridiction, que les centumvirs décidaient seulement des affaires civiles; mais il reconnaît que, dans cet ordre, leur compétence était très étendue et très variée (p. 13-2")).

178 HUITIÈMB PARTIE

G. Tribunaî et édilité. A.u-dessous des préteurs, se trouYaient les tribuns et les édiles, assimilés en dignité sous Tempire, ainsi que nous Pavons vu au chapitre précédent. Bien que le ius intercessionis fût théoriquement maintenu aux premiers, ils étaient, en fait, devenus de simples magistrats. Au temps de Néron (i), on voit Tun deux faire mettre en liberté des faomiaes arrêtés pour désordre public par un mandat du préteur, mais Tautorité de celui-ci est maintenue par le Sénat, qui, en même temps, interdit à tous les tribuns d'évoquer les causes ressortissant aux consuls ou aux préteurs, et spécialement de citer devant eux-mêmes les Italiens qui encouraient des poursuites. De plus appel était ouvert devant les consuls pendant un délai de quatre mois, pour les amendes prononcées par les tribuns : les questeurs du trésor eurent défense de les* exiger avant ce délai. Enfin on restreignit, à la même époque, le taux des gages que pouvaient exiger les édiles, curules et autres, et des amendes qu'ils pouvaient prononcer (2).

Les fonctions administratives des tribuns pouvaient d'ailleurs être exercées sérieusement par eux d'une façon plus ou moins utile pour Tordre public. Sous Néron, l'un des tribuns, Helvidius Priscus, fît opposition à un questeur du trésor pour la rigueur avec laquelle il procédait, envers les pauvres, à des ventes

(1) Voy. Tacite, ilnn. XIII, 28.

(2) Id., ibid.

judiciaires; mais le prince enleva bientôt le trésor aux questeurs (V. tn/lra).

La coutume du tribunat semestriel s'introduisit dès le premier siècle de l'empire, pour multiplier le nombre des candidats aux charges sénatoriales (1). Les tribuns et les édiles partageaient, sous Tempire, avec les préteurs l'administration supérieure des 44 régions de Rome (mairies d'arrondissement), régions qui furent tirées au sort entre ces divers magistrats (2). Aux quatre anciens édiles, on en avait, depuis César, ajouté deux autres, appelés Cereales, qui étaient chargés des approvisionnements de la ville et de la célébration des jeux en Thonneur de Cérès. Mais César avait retiré au collège des édiles, pour le donner aux préteurs, la désignation des citoyens qui devaient avoir part aux distributions deblé à prix réduits; Auguste supprima totalement la jurir diction de ce collège, ne lui laissant que des fonctions purement municipales, telles que la surveillance des marchés, et aussi l'exécution des lois somptuaires.., si tant est qu'on puisse parler sérieusement, sous l'empire, de l'exécution des lois somptuaires(3). Quant

(1) Renier, leçon du 18 mai, avec renvoi à Dion Cassius, LV, 5.

(2) Id., 25 mai ; voy. D. C. LV, 8, qui ne nomme pas ici les édiles. 11 ne faut pas confondre ces administrateurs de quartiers avec les magistri des très nombreux victde Rome, quatre par vicus, qui étaient en général des affranchis.

(3) Id., 18 mai. Voy. Egger. Examen des Hist. du siècle d'Aug, Appendice ii, § 2.

aux distributions de blé que les édiles faisaient autrefois quaad les censeurs n*étaient pas en charge, nous verrons, au § suivant, à qui Auguste les confia. Les tribuns et les édiles avaient entrée au Sénat, aussi bien que les consuls* et les ^préteurs, et Ton n'arrivait régulièrement à la préture que par Tune de ces deux charges, qui, Je le répète, étaient assimilées entre elles, quant à la dignité, à Tépoque qui nous occupe (1), et dont le Sénat choisissait les titulaires parmi les quœstorii. Tout se passait ainsi en famille par des votes de la curie, quand l'empereur n'intervenait pas, ce qu'il pouvait faire par un double procédé : ou bien eu proposant la candidature de tel ou tel personnage, ce qu'il était considéré comme un titre d'honneur et ce qu'on avait soin de mentionner par le mot candidatus (sous-entendu pnncipis) dans les monuments épigraphiques ; ou simplement en classant d'office parmi ceux qui avaient exercé telle ou telle magistrature un homme qui en réalité ne l'avait pas exercée {adlectusintprquœstonosy inter tribunijios^ inter prxtorios) : on ne connaît pas, avant le 111*' siècle, d'adlectus inler consulares (2) ; c'était d'ailleurs comme revêtu des fonctions de censeur que le prince pouvait opérer une adlectio ; aussi ne le faisait-il pas dans les cas fort rares oCi il y eut un censeur autre que lui-même (3).

(1) Voy. Mommsen, Staatsrecht, II, 879.

(2) Ibid,, p. 887.

(3j Ibid., p. 882.

Il est manifeste que la puissance tribun icienne n'avait plus de caractère politique effectif ailleurs que dans la personne de l'empereur. Le ius relationis ou droit de faire des propositions au Sénat, limité, en principe général, à une par séance, fut expressément attribué sans restriction à Marc-Aurèie, àPertinax (i) et sans doute ausssi aux empereurs suivants, s'ils jugeaient à propos de l'exercer. Mais, au premier siècle de l'empire, Vintercessio et Vauxilium étaient encore reconnus, du moins en théorie, à tous les tribuns; ils avaient aussi le droit de convoquer le Sénat et d'y parler sans être interrompus (2J.

D. Questure. —La moins élevée des magistratures curules était la questure. Le nombre des questeurs fu porté à vingt par Sylla ; il y a lieu de penser qu'i n'était pas moindre sous Auguste ; mais il ne pouvait être supérieur, puisqu'on n'arrivait à ce poste qu'après le vingitivirat, si l'un et l'autre furent constamment annuels. La plupart des questeurs appartenaient alors à l'administration des provinces, où nous les retrouverons. Les deux questeurs de la ville étaient chargés, au temps de la République, de la garde des sénatusconsultes renfermés dans Td^ranu/n ou trésor, annexé au temple de Saturne, de même que l'on avait confié aux édiles la garde des plébiscites dans l'œdes Cereris.

(1) L. Renier, leçon (inédite) du 23 mai 1869.

(2) L. Renier, ihid,, avec renvois à Tacite, Ann, i, 77, XVI, 26; Hist. 11, 81, iv, 9; Dion Gassius, lix, 24, Lxxvni, 37, et Pline, Livre i, lettre 23.

182 HUITlèUB PARTIS

Les quxsU^res ur6an{ avaient été chargés aassi da fermage des biens de l'État, de la recette des Vectigalia et de celle des tributs payés par les peuples étrangers; mais leur condition fut notablemant changée au temps de Tempire. L'administration du trésor leur fut enlevée par À.uguste, et ils ne la recouvrèrent que momentanément, au temps de Claude. Les questeurs qui restaient à Rome furent alors attachés à la personne de lempereur et des consuls. Cette charge fut^ d'après un règlement d^Auguste, accessible dès Fâge detSans; il parait même qu'on pouvait Texercer avant d*avoir accompli le service militaire, exigé pour les grandas magistratures. Au 1I1« siècle de l'empire, Alexandre Sévère accorda aux qusestores candidati, c'est-à-dire à ceux que le Sénat avait nom* mes sur la désignation de Tempereur, le privilège de pouvoir être élevés à la préture» sans passer par Tédilité ni le tribunat (1).

E. Vigintivirat. — Enfin venait le vigiutivirat, ti» tra collectif qui représente toutes les fonctions inférieures à la questure et cependant comprises parmi les magistrutus ou honores^ distincts des nmnera. Le texte classique, en ce qui concerne le vigintivirat, est de Dion Cassius (LIV, 26) ; le voici : « Un sénatus- » consulte, rendu pendant une absence d*Âuguste, » régla que les Vigintivirs seraient désignés parmi les » chevaliers. Par suite, nul d'entre eux ne fut ins- » crit parmi les sénateurs, s'il n'avait exercé. quelque

(1) Renier, leçons des 4 et 11 mai.

ADMINISTIUTION DE ROUE 183^

» autre des charges qui pouvaient donner entrée au Se- » nat. Les Yigintivira étaient les Triumviri capitales^ » les Triumviri monetales^ les Quattuorviri viis iii Urbe » purgandi$ et les dix présidents des Centumvirs, »^ c'est-à-dire les Decemviri stlitibus iudicandiSy que Ton rencontre si souvent dans les cursus honorum.

L*énumération qu'on vient de lire comprend vingt magistrats^ ni plus ni moins, mais la liste en fut temporairement plus étendue, et ils portaient Je titre de Viginti sevirl, quand on y comprenait les duumviri viis extra vrbem purgandls et les qi attuorviri prsBfecti Capux Cumis, deux pour chacune de ces villes, où iU portaient le titre de duumvirs; mais tous quatre furent retranchés du nombre des magistrats romains par la Lex Julia municipalis, de Jules César, qui donna la même organisation à tous les municipes dltalie ; les duumviri viis extra urbem purgandis furent aussi abolis peu après (i), ou plutôt transformés, ainsi quenous le verrons bientôt.

La situation des vingintiviri en général fut aussi notablement modifiée. Au temps de la République, ce» magistratures n'étaient accessibles qu'à des citoyens qui avaient servi dix ans dans l'armée, où Ton n'en— trait pas avant dix-sept ans (2); l'âge minimum du vigintivirat était donc celui de 27. Sous l'empire, au can traire, nous avons vu que l'on pouvait être questeur à 25 ans ; or le vigintivirat précédait la questure,.

(1) Voy. L. Renier, 20 avril 1869.

(2) Id., ibid.

et Ton avait probablement Je droit d'exercer celle-ci avant d'avoir accompli aucun service militaire. Du Teste, la questure ejb surtout le vigintivirat n'étant point des dignités politiques, la tradition qui unissait si étroitement l'exercice des armes à la direction de rÉtat ne s'appliquait pas réellement à celles-là.

Mais les fonctions de ces magistrats demeurèrent Jes mômes. Les Triumviri capilales avaient, outre le soin des prisons et celui de l'exécution des criminels, ce que nous appelons la police de sûreté ; les Triumviri monetales faisaient fabriquer la monnaie ; mais, à partir des dernières années d'Auguste, leurs noms n'y figurèrent plus. Leur ancien titre était III VIR A(uro) A (rgento) A (ère) F (lando) F (eriundo) ; mais il s'échangea quelquefois contre les titres plus brefs de III VIR AD MONETAM ou III VIR MONETALIS ; parfois aussi, mais rarement, on trouve l'expression XX VIR MONETALIS, exprimant que les triumvirs monétaires faisaient partie du vigintivirat (i).

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