LES CITÉS ITALIENNES ET LEURS CURATEURS
La forme du gouvernement municipal dans les villes italiennes ne fut pas changée par Tavènement de l'empire, sauf la multiplication de celles qui avaient le titre de colonies et dont par suite les habitants jouissaient pleinement des droits civils du citoyen romain. L'administration d'une cité italienne se composait d'un pouvoir exécutif, organisé en collège, mais formant un personnel très peu nombreux, et d'un conseil de notables. A l'imitation de Rome, ou peut-être suivant les coutumes traditionnelles des contrées italiennes, l'autorité administrative, pour les affaires courantes, était confiée à des Duumvirs ou Édiles, diminutifs des consuls et des préteurs primitifs de la cité reine. Le conseil formait un sénat en miniature, mais portait plus souvent le nom de decuriones ou decurionum ordo» Le pouvoir judiciaire local était exercé par des édiles luri dicundo.
Voilà quel était le cadre; les conditions d'exercice et le recrutement de ces fonctions sont exposés avec une certaine étendue dans la lexlulia municipaliSf œuvre de Jules César et «'appliquant à toutes les cités italiennes admises au droit de cité. Elle est connue
surtout SOUS le nom de table (THéraclée, parce que ce sont des tables de bronze trouvées près de cette ancienne ville de Tltalie méridionale, près du golfe de Tarente, qui nous en ont conservé le texte, en grec et en latin, avec une lacune au commencement. On peut l'analyser ainsi, dans ses dispositions essentielles.
Les Ediles curules ou plébéiens auront Tadminis tra-ion dés voies romaines (i).
Les duumvirs et quatuorvirs ou autres magistrats des municipes, colonies, préfectures, forUy conciliabules de citoyens romains (2), recevront leur pouvoir par Vélection de la cité (3),
Nul ne pourra être admis dans le Sénat, les Décurions ou les Conscripii (4), par choix ordinaire ou supplémentaire ni par cooptation (5), si ce n'est à la place d'un membre défunt, condamné ou ayant avoué qu'il ne remplit pas les conditions voulues par la présente loi (6).
Nul ne pourra demander, accepter ni exercer les charges du duumvir, quatuorvir ou autre magistrature, s'il n'a l'âge de trente ans depuis le commen-
(1) Ligne 2i.
(2) On voit que les villes de toute dénomination sont assimilées pourvu qu'elles aient le droit de cité romaine et que des préfectures môme pouvaient alors l'avoir ; cf. lignes 90, 93, 98, 108-9, 129, 133-6, 142-3, 143.
(3) Lignes 83-5.
(4) Ces mots paraissent synonymes.
(5) Legito, neve sublegito,. neve coptato.
(6) Lignes 83-8.
cernent de janvier, ou s*il n'a servi dans une légion^ trois ans à cheval ou six ans à pied, et cela dans un camp ou une province, pendant la majeure partie de chaque année, ou deux semestres, qui pourraient, d'après des lois ou plébiscites, compter pour deux ans, ou enfin s'il ne jouit, d'après une loi, un plébiscite ou un traité d'alliance (1), de l'exemption du service militaire (2).
Ces magistratures et l'entrée au Sénat sont interdites sous peine d'amende, à celui qui exerce les fonctions soit de crieur, soit d'ordonnateur ou d'entrepreneur des pompes funèbres (3).
Celui qui présidera les concilia pour l'élection de ces magistrats ne pourra déclarer ni faire déclarer (4) personne élu, si le candidat ne remplit la condition exigée d'âge ou de service militaire (5).
Il en sera de même pour ceJui qui serait crieur, etc. (V. suprà), qu'il s'agisse de l'élection au duumvirat etc., ou de l'entrée au Sénat ou de l'inscription parmi les Décurions ou Conscrits, par électiou ordinaire, supplémentaire ou cooptation ; si ce candidat est entré dans un de ces corps, on ne pourra lui demander son avis (6).
(1) Beaucoup de cités étaient enoora censées alliées du peuple romain.
(2) Lignes 89-94.
(3) Lignes 94-97.
(4) Renunciato nevei renunciari iubeto.
(5) Lignes 98-104.
(6) Lignes 104-7. ^
220 HUITIÈyE PARTIE
Il en sera de même à Tégard des condamnés pour vol et divers actes frauduleux (1). — Suit une longue série de cas d'incapacité (2), tous rendant inhabile à siéger parmi les décurions, avec défense de convoquer ces hommes, de demander leur avis et de les admettre aux jeux dans les sièges réservés aux sénateurs (3).
Cet avis est adressé à celui qui sera investi par le suffrage de ses concitoyens de la maxuma potestas (4), quelque soit son titre dans telle ou telle localité.
Nul homme inhabile à siéger dans le Sénat de la cité ne pourra occuper les charges de daunivir^ quatuorvir ou autre qui conduisent à cette assemblée [^).
Lorsque le censeur ou tout autre magistrat fera le cens à Rome, le premier magistrat d'un municipe, colonie, préfecture de citoyens romains devra, dans les deux mois, dresser le cens des citoyens romain» de sa ville, avec leurs noms, prénoms, patrons (6), tribus (7) et fortune, d'après la formule employée alors à
(1) Lignes 108-H.
(2) Ligne 112-23.
(3) Lignes 126-34.
(4) Ligne 130, cf. 1.143.
(5) Lignes 135-40. On voit que le mode d'entrée au Sénat des décurions était analogue, dans sa forme, au recputement du Sénat romain.
(6) Il s'agit, sans doute, ici des affranchis devenus citoyens.
(7) Toute ville recevant le droit de • cité romaine était
Rome ; il devra recevoir de chacun sa déclaration par serment, la faire porter sur les registres municipaux «t la transmettre à Rome (4).
. La présente loi pourra être modifiée par celui qu'une loi ou un plébiscite en aura chargé (2).
Si maintenant de ce programme des institutions municipales de l'Italie, formulé par le véritable fondateur de l'empire, presque à la veille de sa création définitive, nous passons aux faits constatés pendant sa durée, si nous feuilletons les inscriptions relatives à l'administration des cités dans le recueil d'Orelli, nous remarquerons que le nom de Sénat y est rarement employé : je ne le trouve guère qu'à Laurentum Lavinium, dans la banlieue de Rome (3), à Cora et à Aletrium, dans le Latiuni (4), à Vulcei en Lucanie{5). La dénomination ordinaire du grand conseil de la cité est Decuriones, Ordo, ou Ordo decurionum. Les Lecemprimi d'une cité (3757) et les Principales de Palerme, etc. (3760-1, 3868) sont apparemment synonymes.
Dans certains cas on voit le peuple {populus) ou la
alors inscrite dans une des anciennes tribus. On a de Grotefend un Imperium romanum tributim descriptum.
(1) Lignes 142-56.
(2) Lignes 159-63. Il s'agit, bien entendu, d'une loi rendue à Rome par les centuries, ou d'un plébiscite rendu à Rome par les tribus.
(3) Orelli, 3728, 378i>.
(4) Ibid. 3808, 3892.
(5) Ibid. 3730.
masse du peuple (plebs ou pleps) înterTeiiir dans un vote ou dans une souscription (1).
Parfois la cité se donne le. nom de république (2).
Bien que les colonies soient assurément nombreuses, le nom de municipe se trouve plus souvent dans ces textes ; je n'y ai pas rencontré une seule fois ceux de préfecture, forum, conciliabule, que César mentionnait pour ne rien omettre, mais qui furent peutêtre complètement absorbés par la création de colonies nouvelles au temps d'Auguste. Une seule fois, j'ai rencontré une distinction faite entre les anciens et les nouveaux habitants d'une colonie (3).
Le pouvoir exécutif était, nous l'avons vu, habituellement confié à des duumvirs : cependant il n'en était pas toujours ainsi. Ce terme ne s'appliquait pas toujours à des fonctions purement administratives, et les duumvirs étaient parfois désignés sous un autre titre, en tant que membres d'un collège plus nombreux ou par une désignation plus précise de leurs fonctions. La désignation pure et simple de duumvir n'est même pas la plus ordinaire; celle de quatuorvir Test davantage, mais elle ne signifie pas nécessairement que l'administration proprement
(1) Ibid. 3677, 3703, 3728, 3737, 3767, 3782, 3786, 3852, 3857, 3861,
(2) Ibid. 3678, 3807, 3852, 3861, 3876. Capène (3687-88) prend môme le nom de cité fédérée, en souvenir du temps de Camille apparemment. Nous en trouverons en province.
(3) Ibid, 3976 (à Noie), 3805, 3857. Parfois aussi on distingue Municipes et incolœ^ coloni et inquilini.
dite était confiée simultanément à quatre magistrats égaux. Il parait plutôt qu^elIe représente un collège formé de deux Ediles et de deux juges : IIII viri œdilitiae potestatis (1), IIII viri luri dicundo (2) (souvent abrégé en I. D);la qualité d'Édile est attribuée à ceux-ci dans certaines villes (3) ; tandis qu'ailleurs on lit : duumvir iuri dicundo (4). Enfin quelquefois c'est un collège de trois membres (triumviri) (5) qui exerce le pouvoir municipal ou judiciaire. A Pérouse, un même personnage est successivement quatiior\ir et duumyÏT ; à Milan, un autre est tour à tour sévir, triumvir et quatiLorwiv (6), sans que pien, à ma connaissance, nous fasse connaître comment se distinguaient les fonctions de ces sortes de magistrats.
A Naples le chef de l'administration municipale portait le titre grec de Démarque, comme les maires des dèmes athéniens (7).
Quelques textes épigraphiques du même recueil nous donnent des renseignements, incomplets il est vrai, sur le recrutement des décurions; mais il faut
(l)Or. 367H, 3677, 3790.
(2) Or. 3681, 3730, 3770, 3785, 3791, 3847, 3851, 3353-6, 3861-4.
(3) Or. 3791,3877.
(4) Or. 3784, 3807, 3810, 3822, 3825,3870. Et avec l'addition praBf(ectus), c'est-à-dire délégué (v. infra), 3818, 3819, en Espagne : cf. 3869, 3873.
(5) Or. 3807, 3828-38.
(6) Or. 3707, 3834.
(7) Orelli, n«' 3720, 3800-1.
224 HUITIÈUE PARTIE
signaler surtout une inscription portant la date consulaire de 223 et qui met en quelque sorte en action ce recrutement. Elle a été trouvée sur le territoire de Ganusium en Apulie (1) : elle donne d'abord les noms des duumviri quinquennales j puis la liste nombreuse des décurions, divisés en groupes correspondant à la fonction qu*ils avaient remplie et qui sans doute leur avait donné entrée dans TOrdo, comme les grandes charges romaines donnaient entrée au Sénat : c'est d'ailleurs ce qu'énonçait déjà, environ trois siècles plutôt, la les Iulia municipalis (V. suprà).
Ce sont d'abord 39 patroni dont deux font double emploi avec la série suivante, puis 7 quinquennalidi, y compris les quinquennales de l'année, iallecti inter qninquennaJicios (2), 33 duumvirelicii (dont trois iterum, c'est-à-dire ayant été deux fois duumvirs), 19 aedilicii, 9 quœstorii, 32 pedani et 25 praBtextalL Ces deux dernières catégories représentant apparemment l'une, comme les pedari de Varron à Rome (3), c'est-àdired'anciens magistrats non encore inscrits au Sénat,
(1) Ibid. 3721.
(2) Gomme on voyait des allecti inter quxstorios ou pra?torios dans le sénat de Rome.
(3) Voy. Aula-Gelle m, 18 (et non xm, 18, comme on l'a hnppimé dans Willems) : senatores qiiidem non erant, sed, quia honoribus populi usi erant, in senatum veniebant et sententiœ ius habebant, Nam et curulibus magistralibns fiincli, si nondum a senatoribus lectl erant, senatores non erant, et... nonrogabantta* senlentias; sed quas principes dixerant in cas discedebant.
qui pouvaient exprimer leur adhésion, mais non prendre part aux discussions; les autres des adolescents faisant une espèce de stage, en assistant aux séances* Quant aux quinquennales^ ils représentaient les censeurs de Rome, jadis nommés tous les cinq ans, mais ils n'étaient pas, comme eux, des magistrats spéciaux. C'était un duumvir de Tannée courante {sinon tous les deux) (1), qui, tous les cinq ans, faisait le relevé du cens et peut-être aussi les adjudications de travaux. Ainsi l'on voit, dans le port d'Ostie, un certain Lucilius II vir censoria? po^(estatis) quinquennal (is) (2) ; d'autres sont duumviri quinquennales à Cora, près de Velitres, (dans Je Latium), à Formies, à Gasinum, à Paieries, etc., etc. (3); ailleurs, des citoyens sont quinquennales, après avoir été deux fois ou même trois fois duumvirs(4). Un texte énonce -expressément que c'est par un titulaire du duumvirat Juri dicundo que cette fonction a été remplie (5). Quelquefois aussi le magistrat en question portait le titre de censeur (6).
(1) On le voit pour Venouse (Orelli, n<* 3873; cf. 109, 1472, et Henzen 6641.
(2) Orelli, 3882,' cf. 3263.
(3) Orelli, 66, 73, 530, 630, 2600, 3875, 3883-5, 4027 (à Dyrrachium), 4039, 5020; et Henzen : 5534,5605,5660, 5664, 5660, 5992. 6156, 6413, 7101.
(4) Orelli, 2217, 2261, 3423, 3472, 3825, 3882, 3886; 3887, 5975, 4033; et Henzen : 6470.
(5) Henzen 5420, temps de Ve^pasien, à Bovianum.
(6) Or. 3891 : Lustre xviii censor bis ad magistratus creandos ; cf. 3893-97.
226 HUITIÈUE PARTIE
Il y eut des Édiles curules à Rimini li).
Nous venons de voir qu'il y avait des questeurs à Canusium ; cette charge est d'ailleurs nommée dans d'autres textes Nous trouvons à Padoue un Quœstor serarii, bis pontifex (2) ; à Vérone, un autre Quœstor œrarii] à Pola, un Qmestor pecuniœ publicad; ailleurs un Quœstor ark{3e) publicœ (3) ; certaines, inscriptions (4) nous montrent des personnages arrivés par la questure au duumvirat ou à l'Ordo decurionum. On trouve dans des localités, au Nord ou au Centre de l'Italie, un Q{uœstor) alimentorum (5) ; à Sutri, un Cur(ator) p(ecuni8e) p(ublicaî) (6), et, dansplusieurs inscriptions (7) de Bénévent, un Cer(ealis) l. D. apparemment chargé de prononcer des peines contre les infracteurs des lois ou règlements concernant les approvisionnements de grains.
Mais n'y avait-il, dans les cités, aucun représentant du pouvoir impérial ? Habituellement, non ; exceptionnellement, oui. C'est le lieu de parler des prœfecti et des curatores civitatum.
Dans la catégorie des dignités municipales, celle de prœfectus ne représentait pas une fonction dis^ tincte. Il arrivait parfois qu'une cité choisissait l'em-
(1) Orelli, 3979.
(2) Or. 3987.
(3) Ov. 3988.
(4) Or, 3988-9.
(5) Or. 3981 et 3991.
(6) Op. 3976.
(7) Op. 3992-94.
pereur pour duumvir ; naturellement celui-ci ne quittait pas Rome et le gouvernement de l'empire pour aller tenir, pendant un an, les registres d'une mairie ou présider assidûment un conseil municipal. 11 acceptait néanmoins le titre qu'on lui conférait ; mais il se faisait représenter par un délégué (prœfectus). M. Giraud (1) pense que ce choix de l'empereur pour duumvir ou Quinquennal is avait lieu, en général, « lorsqu'on ne pouvait s'accorder à l'élection et que l'intervention d'un pouvoir supérieur était nécessaire pour amener le calme; » mais il ajoute, avec M. Zumpt, que cette désignation pouvait vire parfois purement honorifique.
La table de Malaga porte (2) que le préfet était alors seul duumvir, ce qui complète l'analogie signalée par M. Giraud, avec l'ancien interrex de Rome. Je n'ajouterai pas:
Si parva licet componere magnis,
car, au temps des anciens interrois, le territoire de Rome ne devait pas être beaucoup plus grand que celui de la cité en question.
Le chapitre cité dit expressément qu'il s'agit d'un prœfectus choisi par le prince, duumvir nominal de
(1) Les Tables de Salpensa et de Afa/a^a, 2e édition, p. 48 ; cf. 49-50. V, aussi Henzen, ubi infrà, p. 12-13.
(2) Chap. XXIV. C'est le texte de la Lex Malacitana, c'ëst-Hi-dire de la règle administrative donnée une fois pour toutes à la cité de Malaga, comme les chartes municipales du moyen âge.
Malaga. Cependant un autre texte épigraphique parle d'un citoyen romain, nommé Fabius Ruffînus, qui fut créé par les Décurions de Gadès (Cadix) II vir prœf(ectus) lur(i) dic(undo) (1) ; une inscription de Cordoue (encore en Espagne) cite un II vir prœf(ectus) lur(i) dic(undo), sans faire connaître l'origine de son pouvoir (2). Mais c'est surtout en Italie que l'on trouve des personnages revêtus de ce titre (3), et, comme je n'en connais aucun qui soit dit élu par ses compatriotes, ils doivent rentrer apparemment dans la règle générale. L'un d'eux (4) est dit expressément : 'prddf. Drusij Cœsaris Gei'mani{ci F.) II vir quinq .
Remarquons d'ailleurs que V élection d'un prœfectus n'est pas quelque chose de bien régulier.., au point de - vue de la langue. Mais quant à la nature de leurs fonctions, il y a un motif grave de les considérer, en général du moins, comme des fonctions ordinaires, et de donner à la délégation impériale le motif que j'ai cité en premier lieu : c'est que la délégation occasionnée par des motifs exceptionnels, par des embarras locaux se faisait sous un autre titré, celui de Curator. C'est une
(1) Orelli, no 3818.
(2) Id., 3819.'
(3) Id., 3868-73, 3876 ; cf. 3815. L'indication géographique de réditeui* n'est pas toujours claire pour moi, quand il s'agit de petites localités; peut-être en est-il qui n'étaient pas italiennes.
(4) Id., 3877.
fonction dont l'histoire a été étudiée avec grand soin par M. Henzen (1), par Mommsen, dans l'œuvre dont j'ai tant fait usage (v. infrà) et par M. Jullian, dans l'ouvrage que j'ai aussi plusieurs fois cité. Il faut résumer ici les résultats acquis sur cette matière.
M. Henzen s'applique d'abord, et assez au long, à combattre Terreur de ceux qui confondaient les Cwvatores des cités avec leurs Quinquennales, Nous savons ce que signifiait ce dernier titre, et, pour en bien distinguer l'autre, il suffira de reconnaître quel était le caractère propre des Curatores ; ce caractère était d'être des magistrats donnés à des cités par les empereurs. L'auteur en cite divers exemples (2), sans un seul en sens contraire, et ce fait sert aussi à les distinguer des Curatores operum publicorum municipaux, qui étaient élus par la cité, bien qu'ils pussent être empruntés à une cité différente (3). Les premiers portaient habituellement le titre de Curator reipublicse, avec l'ethnique au génitif (4). C'était d'ailleurs une fonction assez relevée ; on compte parmi ceux qui l'exercèrent des hommes appartenante l'ordre éques-
(1) Sui Cnratori délie città antiche (Annali deirinstit. du corresp. archeol. 1S51). Tiré à part. M. Jullian cite encore Zumpl, Comme?itationes epigraphicxy i, p. 155, Labatut. La municipalité romaine et les Ctiv, reip.j etc.
(2) làid., p. 14.
(3) Ibid., p. 15-18 (comme les podestats du moyen Age).
{i)Ibid., p. 16-17.
tre et même, plus tard, à Tordre sénatorial. Ces derniers furent habituellement des prsetorii ou même des consulaires (1).
La résidence fixe n'était pas obligatoire : on pouvait être Gurator de plus d'une cité ou l'être dans une et remplir en même temps une autre charge (2). 11 y en eut ailleurs qu'en Italie ; mais l'existence d'un Curator dans une cité italienne est un fait assez fréquent pour que la place naturelle de cette étude soit ici. M. Henzen a fait observer (3j qu'il n'en connaît aucun exemple antérieur au principat de Trajan (4).
Mais faut-il conclure de ce nom qu'il ne s'agissait point là d'un empiétement sur l'autonomie des cités ? En somme, la correspondance de cet empereur avec Pline laisse entrevoir que, dès longtemps accoutumé à la discipline régulière des camps, Trajan avait une certaine défiance à l'égard des libertés locales, non comme hostiles à son pouvoir, mais comme occasion possible ou de folles dépenses oit de désordres lo-
(1) Ibid», 18-25. Henzen fait observer (p. 28-9) que la formule : donné par tel empereur, est presque toujours omise quand il s'agissait d'un Curateur, parce qu'on ne pouvait remplir cette fonction qu'à ce litre ; au IIIo siècle, on cesse tout à fait d'employer cetle formule.
(2) /6»id., p. 25-7,32.
(3) Ibid., p. 33.
(4^ M. JuUian (V. infra) dit Nerva, d'après un texte du Digeste.
LES CITÉS ITALIENNES 23t
eaux (l).'Son nom, s'il fut réellement le premier instituteur de cette charge nouvelle, ne prouve donc rien ni pour ni contre le mouvement de centralisation que Mommsen a cru reconnaître dans cette charge nouvelle.
C'est dans la seconde partie du second volume de son Bœmisches Staatsrecht, que, se livrant à l'étude détaillée du pouvoir et de l'administration du principat, Mommsen arrive aux Kaiserliche Curatores rerum publicarumin Italien (p. 999-1002) : ce paragraphe est suivi d'un autre un peu plus court sur les rapports des fonctionnaires impériaux avec les communautés autonomes des provinces. L'auteur voit dans l'institution des Curateurs un acte formel et systématique d'immixtion dans Padministration municipale, systématique en ce sens qu'elle s'opérait par le fait même du mouvement qui transformait le principat en monarchie absolue proprement dite. Il signale des exemplesde ces empiétements sous les Jules, les Claudes et les Flaviens ; mais, comme Henzen avant lui, il dit qu'on ne connaît point de Curatores de cette espèce avant Trajan, époque où le droit de nommer directement des sénateurs de Rome est définitivement attaché au principat. Dès lors l'autorité municipale arrive à présenter ses comptes au Curator nommé par le prince et ne peut plus faire d'aliénation sans son aveu : Curator rerum publicarum doit se traduire par administrateur
(i) Lettres de Pline, x, 28, 35, 42-3, 36-7, 91-2; cf. 24-5, 46, 48, 117 (édit. Lemaire).
OU gardien des ressources de la commune. Seulement aucune juridiction pénale ne lui était attribuée, et Tauteur avoue ignorer si ce fut une autorité permanente ou destinée à pourvoir à quelque nécessité temporaire.
S'il en était ainsi, on pourrait, dans une certaine mesure, assimiler ce titre à celui de logiste, appliqué (en Orient) au délégué impérial près des cités d'une province entière. On voit par exemple un personnage portant, dans Ténumération de ses charges, le titre de Legatus divi Hadriani ad rationes civitatum Syriœ pûtandas.
Quant à M. Jullian, il donne de l'innovation qui nous occupe une interprétation qui est différente de celle de Mommsen, sans être précisément en contradiction avec elle. Après avoir expliqué (1) que, vers le commencement du second siècle de l'empire, le maniement des fonds municipaux reçut une extension considérable, parce que la législation impériale et l'exemple des empereurs s'y montra favorable, spécialement en ce qui concernait les institutions alimentaires, il ajoute que ces innovations « donnaient en quelque sorte aux budgets municipaux une importance générale, un caractère d'intérêt public, qu'ils n'avaient guère eu jusqu'alors », tant parce que ces richesses nouvelles provenaient en bonne partie des libéralités impériales que parce que les li-
(l) Les Transform, poL de Vit* sous les emp, rom., p. 94-100.
béralités privées étant encouragées par l'état, celui-ci encourait la responsabilité morale de leur emploi. « C'est précisément sous Nerva, qui institua les aliments et permit aux cités de recevoir des legs,* que, pour la première fois, apparaît un Curator reipublicœ (i) ». Cette intervention du pouvoir central correspondrait donc, jusqu'à un certain point, à la sanction des emprunts municipaux qu'il se réserve chez nous. M. Jullian ajoute, d'après le Digeste, surtout par les citations d'un traité d'Ulpien, que le recouvrement des legs et l'exécution des libéralités promises était du ressort des Curatores. A plus forte raison devaientils veiller à l'emploi des libéralités du Prince (2). Mais ils devaient de plus « veiller à la conservation des biensfonds de la commune, soit en revendiquant ceux que les particuliers ont usurpés, soit en se réservant de donner l'autorisation d'y bâtir (3)». Ils avaient même la haute main sur l'administration du Curator ou du quœstor pecuniœ puô/ic*, dont il a été question plus haut ; on l'appelait aussi Curator Kalendarii, parce qu'il avait surtout pour fonction de recouvrer, aux Calendes, l'argent prêté par la cité (4). Kn somme les fonctions du Curator reipublicœ donné par le prince, consistaient dans le contrôle du budget des cités, mais ils n'avaient pas à prescrire l'usage de leurs ressources (5).
(1) Iàid.,p. 101.
(2) Ihid., p. 104-6.
(3) Ibid.,^. 106-7.
(4) Ibii,, p. 108-9.
(5) Iùid.,p, 110-12.
Telle est la formule qui me paraît représenter le plus exactement les rapports du pouvoir central avec le pouvoir municipal en Italie, au !!• et auIII* siècles de l'empire. Nous aurons à étudier plus loin ce qu'étaient les cités des provinces tant en Occident qu'eu Orient.
GOUVERNEUENT DES PROVINCES 235