CHAPITRE IV
K* Classification et Condition . — Le texte capital, en ce qui concerne l'administration des provinces romaines au temps du haut empire, se trouve dans Dion-Cassius (LUI, 12-15). Son importance exceptionnelle m*invite à le reproduire en grande partie. On y retrouve, mais d'une façon plus sérieuse que dans le partage de la souveraineté politique, une répartition, faite entre l'empereur et le sénat, de l'exercice du pouvoir administratif, répartition assez bien fondée en logique sur la distinction entre l'autorité militaire, que l'empereur possédait seul, et l'autorité civile, qu'il pouvait partager, en matière administrative, sans ébranler sa puissance.
« Auguste, dit l'auteur, remit (a^sSoiXE) au sénat les » provinces les plus faibles, celles qui étaient paci- » fiées et n'avaient pas de guerre à craindre (elpTivaîa » xal anôXsfxa) savoir :
L'Afrique, La Grèce avecl'Épire,
La Numidie, La Dalmatie,
L'Asie 0),
(1) C'est-à-dire l'ancien royaume dePergame, avec quelques districts voisins : c'est le sens qu'a le mot Asia chez
236 HUITIÈUE PARTIE
La Macédoine, La Bithynie, avec la partie
du Pont qui Tavoisine, La Sicile, La Sardaigne,
La Crète avec la Cyrénaï- La Bétiquc.
q«ie,
» Il déclara qu'elles appartiendraient au peuple (1) » et au sénat, qui plus tard reçurent encore du Prince » Gypre et la Gaule Narbonnaise, tandis qu'il s'attri- » bua la Dalmatie et les provinces ultérieurement » annexées. L'empereur eut pour sa part:
La Tarraconnaise, La Cœlé-Syrie,
La Lusitanie, La Phénicie,
La Narbonnaise (cédée La Giiicie,
plus tard),
La Lyonnaise, Cypre (cédée plus tard)
L'Aquitaine, L'Egypte. (Chap. 12) La Celtique (2).
tous les écrivains depuis le temps de Cicéron, à l'exceplion des poètes : c'est celui qu'il a dans les Actes des apôtres.
(1) D'où le nom de provincise publiae; mais c'est là une simple formule : les gouverneurs de ces provinces n'étaient pas choisis dans les comices du Champ de Mars. Seument, tant qu'il y eut des élections populaires, c'est-à-dire au temps d'Auguste lui-même, les magistrats élus ainsi pour Rome étaient ensuite candidats à ces fonctions.
(2) C'est-à-dire la Belgique, bien plus étendue, ainsi que l'Aquilaine, qu'elles ne l'étaient dans la géographie de César. Strabon (xvn, 3) ajoute :auTo\T£xa\ ol a;:ouoi a<pc5v, par quoi il entend sans doute les deux gouvernemonts militaires des Germanies, situés sur la rive gauche
» Les provinces du Prince furent confiées à des » sénateurs, sauf rÉgypte, attribuée par Auguste à » un chevalier. Ces sénateurs étaient tirés au sort » chaque année, à moins qu'on ne donnât la préfé- » rence à un candidat, parce qu'il était marié ou h » cause du nombre de ses enfants. Ceux qui rece- » valent leur mission du sénat ne portaient ni le glaive » ni l'habit de guerre. Us reçurent le titre de pro- » consuls, même ceux qui n'avaient pas été consuls; c'é- » talent d'anciens préteurs ou ils leur étaient assimilés » (tJ oo/.o*Jvta>v fs loTpaTTjyrjx^vai, inter prœtores allecti.)
L'auteur dit un peu plus loin (15 init) que les proj)réteurs, c'est-à-dire les gouverneurs des provinces du prince (v. infrà) n'avaient pas tous eu un rangsupérieur à la questure.
» On leur attribua le même nombre de licteurs » qu'aux consuls de Rome ; ils revêtent les insignes » consulaires dès qu'ils sont hors du pomœrium et » les gardent jusqu'à leur retour.
» Les gouverneurs choisis par le Prince ont le titre » de propréteurs, lors même qu'ils ont été consuls... » Les titres de préteurs et de consuls furent en gêné- » rai, (i) réservéspour l'Italie. .. Les propréteurs furent » nommés pour un temps indéterminé, à la volonté du » Prince ; ils ont le glaive, l'habit militaire et peu-
du Hbin et peuplés d'émigréd germains. 11 ne faut pas confondre ces deux Germaniœ (Superior et Inferior) avec la Germania (au singulier) d*Outre-Rbin, qui n'était pas .une possession romaine.
(1) V. la p. suivante.
» vent exercer la juridiction sur les troupes (i)... Ils » ont six licteurs seulement et ne revêtent leurs in- » signes qu'en entrant dans leurs provinces (chap. 43).
» Consulaires ou anciens préteurs, Teoipereur les » envoie où bon lui semble; des préteurs et des con- » suis ont même eu des provinces à régir, ce qui ar- » rive encore quelquefois (2J.
» Quant aux provinces sénatoriales, on attribua aux » personnages consulaires l'Asie (v. suprà) et TAfri- » que (ancien territoire de Carthage), et le reste à » d'anciens préteurs. Ni les uns ni les autres ne du- » rent tirer au sort le gouvernement d'une province, » même cinq ans après l'exercice de leur charge » à Rome ; seulement tous étaient admis à le faire )).au bout d'un certain temps, quand le nombre j> des candidats dépassait celui des provinces. Mais » plus tard ce fut en quelque sorte l'empereur qui »> donna ces gouvernements, désignant à son gré » pour le tirage, des candidats en nombre égal à » celui des fonctions à remplir ; quelques empe- » reurs même nommèrent directement au gouverne- » ment d'une de ces provinces. Quelquefois aussi des ') empereurs ont permis à un gouverneur de con- » server sa province pendant plus d'une année,
(1) Suétone avait dit brièvement: provincias validiores et qaas annuis magistratuum imperiis régi nec facile nec tatnm erat ipse suscepit; ceteras proconsulibus sortito permisit et tamen nonnuUas permatavit interdum (Oct. 47).
(2) Au temps de l'auteur, c'est-à-dire vers le commencement du III^ siècle.
» et ont choisi des chevaliers au lieu de sénateurs.
» Ces magistrats pouvaient prononcer la peine de » mort (1) ; mais ce pouvoir n'était partagé ni par les » questeurs choisis par le sort, qui les accompa- » gnaient (2), ni par les iegati choisis par eux-mêmes : » un seul, si les gouverneurs étaient prœtorii, et, dans » ce cas, c'étaient des hommes d'une dignité égale ou » inférieure à celle-là ; trois, s'ils étaient des consulai- » res, mais ces Iegati étaient alors consulaires eux- » mêmes ; ils devaient être agréés par Tempereur. Il » s'est aussi produit à cet égard, ajoute l'auteur, des » innovations, mais de très courte durée (chap. 14).
» Dans toutes les provinces, tant impériales que pu- » bliques, le prince envoie des procurateurs (3), char- » gés de la levée des impôts et des dépenses qui leur » sont prescrites. Les uns sont pris parmi les che- ») valiers, les autres parmi les affranchis (du Prince), » sans préjudice de la part des impôts qui est le- » vée par les proconsuls dans leurs provinces. Depuis » l'époque d'Auguste, procurateurs, propréteurs, » proconsuls et autres fonctionnaires eurent un trai-
(1) La confusion enlrele pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif a toujours existé chez les Romains ; rancienne France a connu cet abus, qui n'a pas entièrement disparu.
(2) Pour la questure provinciale, voir le second volume,
(3) On pouvait aussi leur confier une province de peu d'étendue. Dans les provinces sénatoriales, ils avaient à toucher les revenus du domaine impérial et sans doute aussi tout ce qui pouvait, à un titre quelconque, être attribué au fisc ou trésor deTempereurà (V. infrà, chap. vn).
» tement fixe et ne purent rien toucher de plus saus » un vote du sénat ou un ordre du prince (chap. 15).
L'ordre de choses qui vient d'être décrit éprouva peu de changements pendant la durée du haut empire; je n'oserais même dire qu'il ait éprouvé aucun changement permanent, sauf les échanges notés déjà, en y joignant ce qui sera noté plus bas quant à la Bithynie et la réunion, pendant de longues années, de la Numidie à TAfrique (1). Il arriva seulement que, par suite d'un désordre introduit dans l'administration de telle ou telle province sénatoriale, l'empereur y envoya, en mission temporaire, un homme investi de sa confiance, legatus pro prsetore : telle fut la mission que Pline le Jeune reçut de Trajan dans la province de Bithynie et pour laquelleil demanda et reçut tant d'instructions de détail, comme on le voit dans sa correspondance avec ce prince.
Des faits déplorables, rapportés dans la correspondance du même auteur avec ses amis, constatent d'ailleurs les excès auxquels les gouverneurs pouvaient se livrer, sinon toujours avec une impunité complète, du moins avec l'espoir de l'impunité, sous l'empire comme sous la république, un peu moins cependant peut-être, surtout dans les provinces du prince, où les gouverneurs, moins pressés de s'enrichir, parce que la durée de leur autorité n'était pas
(t) il faut y ajouter aussi quelques-uns relatifs à laPamphilie à la Cappadoce et à la Galatie (V. in/rà p. £48) ; cette dernière province n'était pas encore réunie à Tétat romain lors de la création du principat.
limitée à l^avance, avaient à craindre d'être promptement rappelés, s'ils soulevaient des plaintes trop vives (4). C'est ce que les Verres n'avaient jamais eu à craindre, et c'est ce qui explique le mot de Tacite au sujet de l'établissement de l'empire : neque provincial illum rerum statum abnuebant, suspecto senatus populique imperio, ob certamina potentium et avaritiam magistratuum, invalido legum auxilio, quœ vi^ ambitu, postremo pecunia turbabantur (2). On peut même ajouter que, pour les provinces et même pour les diverses régions de Tltalie, il importait peu ou point qu'un Néron ou un Trajan fût au sommet de la société romaine.
Les procès de prévarication où Pline (3) soutint les réclamations des provinciaux nous font connaître quelles calamités un gouverneur scélérat pouvait faire peser sur des hommes livrés à sa discrétion ; mais l'état général et permanent des provinces est peut-être plu& complètement et plus exactement reproduit dans un texte beaucoup moins connu, celui où Plutarquenous expose la condition des cités grecques plus ou moinsautonomes, dans leurs relations avec le proconsul d'Achaïe (4). Écoutons-le :
« Périclès se disait autrefois : Tu commandes à des
(1) Observation que j'ai recueillie de la bouche de mon cher et illustre maître, M. Wallon, dans son cours de 1841 à l'école normale, et que je me plais à lui renvoyer ici.
(2) Ann. i, 2.
(3> Ep. II, 11-12; III, 4, 9; vi, 29; x, 20.
(4) Préceptes politiques f chap. 17-19.
242 HurriÈME partie
w hommes libres, à des Grecs, à des citoyens d'Athè- » nés. Un magistrat grec doit se dire aujourd'hui : Tu » commandes, mais tu es commandé; ta ville est sou- » mise aux proconsuls, aux procurateurs de César..* » Un stratège athénien doit, de son tribunal, consi- » dérer la tribune et ne pas s'enorgueillir de sa cou- » ronne... Il ne s'agit pas ici d'un échec subi sur la » scène ; ce qui résulte d'une chute, ce ne sont point »> des sifflets ni des railleries, mais plusieurs ont trouvé
Un châtiment sévère, une hache sanglante S'abattant sur leur cou...
0) quand ils ont oublié les bornes de leur pouvoir. Un » autre, relégué dans une île, est devenu, comme di- » sait Solon, habitant de Pholégandre (i) ou de Si- » kinos (2) au lieu de citoyen d'Athènes. On rit des » enfants qui veulent mettre sur leurs têtes les cou- » ronnes, à leurs pieds les chaussures de leurs pè- » res ; c'est bien follement que les mag:istrats des » cités agitent le peuple en l'exhortant à imiter les » actions et les sentiments de ses aïeux, à adopter » une conduite sans proportion avec l'état présent des » choses ; en prenant une attitude ridicule, ils su- » bissent un sort qui n'a rien de plaisant, s'ils ne » sont trop méprisés pour cela (chap. 17). »
L'auteur rappelle ensuite la nécessité d'avoir quelque ami parmi les puissants, car les Romains sont fort zélés pour leurs amis dans les affaires publiques :
(1) Une des Sporades.
(2) En Crète.
GOUVERNEUENT DES PROVINCES 243
Polybe et Panétiosont rendu ainsi de grands services à leurs patries, et Aréios a sauvé les Alexandrins. « Peut-on comparer à une telle faveur, ajoute-t-il^ » les riches fonctions de procurateurs et d'adminis- » trateurs des provinces, pour la poursuite desquelles » tant de gens vieillissent à la porte de l'étranger^ )) abandonnant leurs affaires domestiques ? Retour- » nons le vers connu d'Euripide et disons que, s'il faut » veiller, fréquenter la cour d'autrui, se soumettre à la » fréquentation d*un maître, c'est pour sa patrie qu'il » est honorable d'adopter une telle conduite, mais )» qu'autrement on ne doit aimer et poursuivre que ' » l'amitié de ses égaux, hommes de bien (chap. 18). » « Tout en agissant ainsi et assurant aux puissants » Tobéissance de sa patrie, il ne faut pas l'humilier; » il ne faut pas, si les jambes sont liées, abaisser le » cou, comme le font quelques-uns, qui, rapportant » aux gouverneurs les grandes elles petites affaires, » déshonorent l'asservissement, anéantissent plus » complètement l'autonomie, réduisant les cités, par » la stupeur et la crainte, à l'impuissance univer- » selle... Semblables à ceux qui n'osent ni souper ni » se baigner sans ordonnance de médecin, ni faire de » leur santé l'usage que réclame la nature, ces hom- » mes demandent l'agrément du gouverneur pour » chaque décret, chaque assemblée du Sénat, chaque » faveur accordée, chaque acte de l'administration, » obligeant ainsi ceux qui ont le pouvoir à être plus » despotes qu'ils ne le voudraient. » La cause en est dans la cupidité et la rivalité des notables, qui, n&
.jftj
voulant pas avoir le dessous devant leurs compatriotes font appel à Pautorité supérieure, en sorte que ni Sénat, ni peuple (1), ni tribunaux^ ni magistrats («pX^TÎ) n'ont plus aucun pouvoir (chap. 19).
B. Subdivisions et fonctions inférieures, — Revenons maintenant aux cadres de l'administration des provinces. Le tableau dressé par Dion-Cassius est d'accord avec les innombrables documents épigraphiques qui nous font connaître la carrière administrative (curaus honorum) de fonctionnaires romains, au temps de l'empire; mais il doit être complété par quelques indications sur des exceptions temporaires, sur les subdivisions de quelques-unes au moins de ces provinces et sur Jes fonctionnaires de rang moyen, qui y exerçaient le pouvoir administratif.
Parmi ceux-ci, Dion-Cassius nous a lui-même signalé les questeurs, qui n'étaient pas absolument dans la dépendance des proconsuls, puisqu'ils n'étaient pas choisis par eux, mais élus parle Sénat ; il dit que l'on tirait au sort entre eux les provinces ; nous en connaissons spécialement en Sicile, en Macédoine, en Crète et Cyrénaïque, en Afrique, en Narbonnaise (2). Leurs fonctions avaient été d'abord financières et pouvaient être comparées à celles de nos trésoriers-payeurs généraux ; ils n'avaient eu que par délégation plus ou
(1) Ceux des cités provinciales. « Il a plu au Sénat et au peuple : » c'est la formule habituelle des décrets locaux que nous font connaître les inscriptions grecques.
(2) Cours (inédit) de M. Léon Renier : leçops des 9, 46 et 23 janvier 1872.
moins exceptionnelle part à Tadministrationde la justice (1); mais ce pouvoir judiciaire finit, et même d'assez bonne heure, par leur être régulièrement attribué, tandis que les procurateurs succédaient à leur autorité financière. Dès lors, c'est-à-dire environ un siècle après la fondation de l'empire, les questeurs provinciaux eurent le titre de quœstorpro consuls ou quœsior pro prœtore, ce qui ne signifiait plus, comme sous la République, faisant l'intérim d'un gouvernement de propréteur ou de proconsul, mais représen* tant ce magistrat lui-même, dans l'exercice d'une partie de ses fonctions (2). M. Renier attribuait cette transformation à l'âge très peu mûr auquel on parvenait à la dignité de questeur et au peu de durée de la questure. Ce motif paraît, au premier aspect, bien étrange : assurément il faut plus d'expérience et de maturité pour rendre la justice que pour dresser des rôles de contributions, pour aligner et additionner des chiffres. Mais l'habitude lamentable qu'eurent les Romains, à toutes les époques, de considérer le pouvoir judiciaire comme un annexe du pouvoir politique ou du pouvoir administratif rend plus intelligible, sinon plus excusable, la légèreté avec laquelle on procéda ici : notons encore que le code de chaque province changeait ou du moins pouvait changer à rinstallation de chaque nouveau gouverneur, qui dressait lui-môme son édiL Ce fut seulement sous les
(l)Voy. au 2» volume, les p. 268-72. M. Léon Renier en a parlé les 1er févr. 1870, 6 et 27 févr. 1872. (2) Ibid., 27 févr. 1872.
S46 HUITIÈME PAHTIE
Antonins que VÉdit provincialj émané du prince^ donna une législation fixe aux sujets de l'empire. Mais on reconnut qu'on ne pouvait toujours s'en remettre à un grand juge unique pour une grande province. Des conventus iuridici existaient au temps de la république, c'est-à-dire que le tribunal suprême d'un gouverneur changeait de résidence plusieurs foisdans le cours d'une année, se transportant en différentes villes pour être plus à portée des justiciables. Sous l'empire, on alla plus loin : il y eut, au moinsdans certaines provinces, des legati iuridici^ ou simplement legatij attachés à chaque subdivision et y exerçant les fonctions de juges d'appel. Les deux provinces proconsulaires de premier rang, l'Asie et l'Afrique, en eurent chacune au moins trois : il semble que la seconde eut pour chefs-lieux de ces conventus Carthage, Théveste et Hadrumet, qui étaient des subdivisions financières avec des procurateurs distincts. Cestrois districts paraissent avoir été indifféremment nommés diœcesiSj regio ou tractus. Un a même lieu dépenser que l'Afrique eut un quatrième conventus,. formé de la Tripolitaine. Dans la Tarraconnaise, on connaît la subdivision d'Asturie et Gallaede, qui devint province au troisième siècle; VHispania nova citeriory créée par Garacalla (1), représentait apparem-
(1) Cette date résulte des lignes suivantes d'une inscription (Henzen, 6914) citée par M. Renier (23 janvier 1872). C. lui. Gerealis Ces Leg(atus) | Augmsli) pr(o) pr(aBtore) H(ispani3e) N(ovae) G(iterioris) Antoninianœ post dimis^ «ow(ein) I provjnc(iae) primus ab e(o) ir (issus). On voit
ment Je reste de l'ancienne Tarraconnaise ou Espagne citérieure. Les subdivisions non constituées en provinces portaient habituellement, selon M. Renier, le nom de Biœceses (i). Les légats qui les administraient étaient choisis, non par le Sénat, mais par le gouverneur lui-même, étant considérés comme des délégués de celui-ci ; ils ne semblent donc pas avoir occupé unrangbien élevé dans l'administration romaine. 11 est entendu qu'il ne faut pas les confondre avec ces legati pro prœtore qui étaient délégués temporairement par le prince dans une province sénatoriale pour le rétablissement de l'ordre ou de la régularité administrative €t dont j'ai parlé plus haut.
Quelques autres divisions ou réunions de provinces sont aussi indiquées de loin en loin, mais plutôt dans l'ordre financier que dans Tordre administratif proprement dit ; il y aura donc lieu d'en parler dans le chapitre des finances; mais dès cette heure, il faut signaler un prép/l'c^us or3epontic3e(2), TEpiscepsis chorx
par les premières lignes du môme texte, qu'il s'agit d'Antonin Caracalla.
(1) Ibid,, 8 et 15 févier 1870, 26 déc. 1871, 9, 16 et 23 janv. 1872 ; Henzen, 6012, 6648-9 ; Fabretti, 495 ; Maffei, Musée de Vérone, 272 ; Gruter, p. 463, 492 ; Renier, Inscr. de l*Alg,, \9 ; Borghesi, T. iv, 113 et suiv. Voy. aussi, pour FAsturie et Gallœcie, Waddington, Fastes des prov. asiat.y p. 267; Schœnemann, De Bithynia et Ponto, provincia romaîia, p. 45; Peppot, De Galatia, prov. rom.^ p. 134-5; Borghesi, iv, 128.
(2) Pline, Ep. x, 21, ^, 86, cité par Schœnemann, ubi suprà, p. 36.
inferions Nicœensis (en Bithynie) (1); la Lycie et Pamphylie, considérées comme distinctes à la fois de l'Asie et de Ja (lilicie, avec un légat impérial (2) ; la Pamphylie nommée à part (3), tandis qu'elle est ailleurs nommée avec la Galatie (4) ; la Cappadoce, tantôt séparée de la Galatie, tantôt réunie à cette province (5) ; et, dans cette même péninsule d'Asie- Mineure, un certain L. Bellicius Sollers désigné comme ayant été :
Leg(atus) Aug(usti)
Propr(8etore) provinc(i8B) Gal(ati8e)
Pisid(i8e)Phryg(i8e), Lyc(aoni8e) Isaur(iœ)
Paphlagon{ia?) Ponti Gala(tici)
Ponti Polemontan(i)
Armen(i8e)...
Ce sont là, sans doute, de simples districts, mais ils nous montrent l'étendue qu'avait pu acquérir une délégation impériale en Galatie, au temps de ce Bellicius, c'est-à-dipe vers le commencement du second siècle (6).
(l)Orelli, 5362, tiïhid,, p. 47. On reconnaît aisément ici des mots grecs écrits en caractères latins.
(2) Waddington, ubi suprà, p. 173, 175 ; cf 202; Perrot, ubi supràf p. 135.
(3) Borghesi, T. IV, p. 126.
(4) Perrot, ubi suprà, p. 58 et 97.
(5) Borghesi, T. VI, p. 146, 156 ; Perrot, 98-100,' 109-12. Cf. Waddington, p. 173.
(6) Perrot, p. 107 et 110.
Quant à la Syrie, nous voyons qu'elle fut tout particulièrement aussi le théâtre de ces variations. La ïiste de Dion-Cassius, citée plus haut et relative au èemps d'Auguste, nomme seulement la Cœlé-Syrie et la Phénicie parmi les provinces du Prince ; mais nous voyons, aux p. 160-3 du T. IV, de Borghesi, dans sa grande dissertation sur l'inscription consulaire de Burleius (i), des variations diverses dans la géographie administrative de cette région. L'auteur nous dit d'abord que, sous Néron, la légation impériale ou propréture de Syrie-Palestine (ou simplement Palestine) fut distinguée de celle de Syrie proprement dite, et que cette division subsistait encore au temps d'Antonin le Pieux, comme on le voit, ajoute-t-il, par la géographie de Ptolémée. Ces deux contrées furent de nouveau réunies au temps de Marc-Aurèle ^D.-C. LXXl), les mots Aaïaç à;rà(jrjç ne pouvant, dans le texte indiqué, si on les rapproche du synchronisme des gouverneurs de Cappadoce et d'Asie, représenter que la région s'étendant jusqu'à l'Euphrate et au Taurus. On sait, d'ailleurs, qu'à la fin du même siècle Niger, alors consulaire, gouvernait toute la Syrie (Supiaç 7)Y£îto îràaTjç, Hérodien, II, 7). Après sa victoire sur ce rival, Septime-Sévère la divisa en Cœlé-Syrie et^yrie-Phénicie : c'était revenir, ou à peu près, à la division d'Auguste (2) ; celle de
(1) C'est la dissertation déjà indiquée et que je viens de •citep dans les renvois au t. IV de ses œuvres.
(2) D'après un passage de saint Marc, il y a lieu de pen-
S50 HUITIÈUE PARTIE
Sévère est démontrée, pour l'époque où nous sommes arrivés, par des inscriptions de bornes milliaires (Orelli, 951 ; Henzen, 5502), et ce fut seulement au temps de Constantin que Ton vit de nouveau une province de Palestine.
Quant à la province de Pont et Bithynie, elle fut, après diverses missions extraordinaires de Legati Augusti, transformée en province impériale, et elle demeura dans cette condition à partir du principal d'Hadrien, qui céda, en échange, la Pamphylie au sénat (1). Naturellement, au moins dans la Bithynie devenue impériale, un procurateur se trouva substitué au questeur comme intendant des finances ; c'est d'ailleurs ce que dit expressément M. Schœnemann.
Il n'est pas sans intérêt de reconnaître quel était, dans la hiérarchie officielle, le rang des legaii Augusti, en mission temporaire dans les provinces du sénat : Phabitude d'énumérer, dans les cursus honoi*um, les fonctions dans leur ordre chronologique (2),
sep que rexpression Syro-Phénicie était aussi employée dans les premiers temps de Tempire romain.
(1) Voy. Schœnemann, ubi suprà, p. 41-3; cf. Borghesi, T. IV, p. 116-117 et 126.— Nous avons vu que là Pamphylie ne formait pas encore, au temps d'Auguste, une province à part. Certains textes cités par Stthœnemann {ubi suprà, p. 45-6) nous montrent do nouveau des proconsul» en Bithynie, trois quarts de siècle et un siècle après Hadrien.
(2) Du moins pour les inscriptions latines, car on peut
GOUVERNEMENT DES PROVINCES iîil
direct OU inverse (le Consulat excepté, qui figure en tête même des énumérations directes), et la règle administrative de ne point faire descendre un fonctionnaire à un rang moins élevé, quand il changeait de fonctions, permettent de procéder sûrement à cette recherche, à Taide des inscriptions assez nombreuses qui font connaître la carrière d'hommes investis de ces missions. N'oublions pas, d'ailleurs, de remarquer avec Borghesi (iv, 126-7) que, si la formule Legatus Augusti pro praBiore, qui désignait officiellement les propréteurs, s*abrège parfois en Leg. pr, pr., titre des assesseurs des proconsuls, il n'y avait pas pour cela de confusion à craindre, puisque tout le monde savait quelles provinces étaient impériales et quelles étaient sénatoriales : de même il n'y en a pas pour nous non plus dans l'étude des Cursus honorum. Si le mot Augusti ou le nom d'un empereur au génitif se trouve dans cette formule quand il s'agit d'une province sénatoriale, c'est une mission extraordinaire que l'on a voulu désigner. Au fond, le sens était le même, car, ainsi que le fait observer M. Perrot (Ij, l'empereur était proconsul de ses provinces et faisait part de ce pouvoir au legatus qu'il choisissait pour une province quelconque, de même que, dans l'état ordinaire des provinces à proconsuls spéciaux, ceux- -ci étaient, du moins dans une certaine mesure, représentés par leurs legati. Nous pouvons donc procé-
reconnaitre, dans les textes cités par M. WaddingtoD, p. j74, qu'il n*en était pas toujours de même en grec. (1) De Galat, prov, rom,, p. 68.
der à la recherche annoncée : nous examinerons e» môme temps la relation hiérarchique entre le pro»» consulat et la propréture.
Or, voici les résultats que nous donnent les textesépigraphiques. On voit, au temps de Claude, un cer^ tain Plautius Silvanus JBmilianus, accompagner,. après sa préture, l'empereur en Bretagne, en qualité de légat ; exercer, après son consulat^ le proconsulat d'Asie, puis devenir legatus pro praetore en Mœsie et légat en Espagne, d'où il fut rappelé, au temps de Vespasien, pour être revêtu de la magistrature la plus haute, la préfecture de Rome (1).
Ne soyons pas trop surpris de le voir propréteur en. Mœsie après avoir été investi du proconsulat d'Asie, le plus élevé de tous après celui d'Afrique : en Mœsie,. on était en présence des barbares, c'était donc une mission de confiance donnée à un homme qui avait précédemment commandé une légion en Germanie et fait l'expédition de Bretagne. Ce fut sans doute au même titre, quoique la formule propr. soit omise^ qu'il fut envoyé en Espagne et nullement comme légat du proconsul de Bétique, ce qui serait impossible après un proconsulat ; on voit d'ailleurs, dans le texte, que Vespasien lui fit décerner, pendant sa pré-fecture, les ornements triomphaux, témoignage d'éminents services militaires. De môme on voit Cornélius Anullinus, qui avait passé de la légation de Narbonnaise au proconsulat de Bétique, passer de là au commandement d'une légion et ensuite à la pro^
(Ij Waddington, p. 130.
préture de Syrie, la première des provinces du prince (1). Ce fut, je pense, encore à cause d'un mérite militaire exceptionnel que Fabius Fabullus fut, par une exception unique, Legatus Augusti provinciœ Africœ propraetore (2), c'est-à-dire gouverneur de fait en Afrique, sans avoir été consul ; mais il faut remarquer que ce titre est, dans une province sénatoriale quelle qu'elle soit, l'indice de la mission extraordijiaire dont nous nous occupons.
C. Julius Cornutus Tertullus, que Vespasien et Titus -avaient, en qualité de censeurs, inscrit parmi les jprœtorii (3), fut, ensuite, legatus propraetore provinciœ Cretœ et Cyrenarum, ce qui représente une mission impériale, puisque cette province avait un proconsul. Mais ce fut plus tard, après avoir exercé lui-même le Consulat (en 100, la même année que Pline), peut- ^tre aussi, selon M. Waddington, après son proconsu- .lat de Narbonnaise, qu'il reçut en Bithynie la fonction de Legatus Augusti (Traiani) propraetore, fonction qui fut pour lui le prélude du proconsulat d'Asie (4). Ce fut aussi postérieurement à son Consulat, que Pline exerça la même légation .
Dans la première moitié du second siècle, Seve-
(1) Léon Renier, leçon du 18 janvier 1870. Texte pris •dans le Corpus inscriptionum latinarum, n» 2073.
(2) L. Renier, Ibid, Texte trouvé en Hongrie,
(3) C'est-à-dire, comme nous Tavons vu au chap. i, § 2 -de cette huitième partie, investi des privilèges des hommes <<iui avaient été préteurs.
(4) Waddington, p. 187-8. Borghesi, p. 117.
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rus (i), légat en Asie, remplit cette charge par mandat de l'empereur Hadrien; par ordre d'Hadrien aussi, il fui diorlho te et' logiste en Bithynie, et Ton doit considérer comme une fonction de môme nature son proconsulat d'A.chaïe, puisqu'il n'eut là que cinq licteurs, au lieu de douze, nombre attribué aux proconsuls (six seulement aux propréteurs) (2). Il en résulterait que, malgré son origine, la mission impériale n'était pas regardée comme essentiellement supérieure aux fonctions normales du gouvernement des provinces; Q. Caecilius Marcellus (3) exerça, entre sa préture et le proconsulat de Sicile, la fonction de Aug, leg. propr, en Narbonnaise et en Bétique, simultanément comme le montre la conjonction. Mais le rapprochement entre les deux légations remplies par TertuUus constate que des légations diverses pouvaient correspondre à des situations hiérarchiques diflërentes. Un autre exemple^ en est fourni, au temps de Marc-Aurèle, par Pompeius Senecio Sosius Priscus (4), que nous voyons legatus pro praetore dans la province sénatoriale d'Asie, entre sa questure et sa préture, pour devenir proconsul d'Asie après son consulat. Ne peut-on pas en conclure que la règle cherchée n'existait pas, et que tout dépendait de la volonté du prince ? Autre exemple ; Ce fut après la
(1)/Aerf.,p. 217.
(2) D. G. un, 13.
(3) L. Renier, 6 févr. 1872 (Orelli, 3179).
<4) Waddinglon, p. 238-9.
préture, mais avant la fonction de legatus Augustorum pro p3*aetore provincisB Arabiœ que Julius Geminius Marcianus(l)fut legatus propraetore dans la province sénatoriale d'Afrique; le proconsulat de Macédoine (inférieur au proconsulat africain) ne vint pour lui qu'après toutes ces dignités. Quant au fait d'AIbinius. Saturninus (2), on pourrait se demander s'il y a lieu de le citer à ce propos, malgré le fait curieux d'une propréture en Bithynie, placée dans Perdre chronologique, entre les proconsulats d'Achaïe et d'Asie, puisque la Bithynie est province impériale pendant les trois derniers quarts du second siècle. Mais il paraît que la carrière politique de ce personnage appartient tout entière à la première moitié du troisième. On doit donc admettre que cette délégation pouvait être assimilée à un proconsulat, mais nous en savons assez maintenant pour ajouter qu'il n'en était pas toujours 'ainsi. Et, en comparant les cas d'Anullinus et de Pompeius Senecio, nous voyons que les provinces du prince n'étaient par elles-mêmes ni supérieures ni inférieures à celles du Sénat, quant à la dignité de leurs gouverneurs.
Même dans la relation entre les fonctions urbaines et les fonctions provinciales, il ne paraît pas qu'il y ait eu de règles fixes, ou du moins complètes. Ranius Optatus (3) exerça, après sa préture, la légation d'une
(1) Ibid,, p. 241.
(2) Ibid,,^, 267.
(3) L. Renier, 16 et 23 janvier 1872 (Gruter, p. cdlxiii).
iiiœcesis d'Asie et la légation judiciaire en Asturie avant d'arriver au proconsulat de Narbonnaise. Mar- "Cellus, dont je viens de parler, eut Ja questure de Narbonnaise avant son Tribunat et, semble-t-il, sans passer par la questure urbaine, tandis qu'on voit. un Fabius Tranquillus exercer successivement les deux questures (1); on voit aussi un Vetlius Valens, questeur de Macédoine avant son édilité, exercer, après sa préture, la fonction de legatuâ (iuridicus) en Narbonnaise et en Bretagne, province dont il devint le Patronus (2).
(1) Ibid.y 6 févr. 1872 (Or. 3179 et Mommsen, I?iscrip- Uones Neapolitarus^ 3917).
(2} Ibid, (Gruter, mcii, 3, Henzen, 6490).
LES CITÉS DES PnOVINCES 257