CHAPITRE V
§ l''^ Les Colonies. L'Occident.
On trouvait, enclavées dans les provinces, un grand nombre de cités investies d'une certaine autonomie^ les unes participant aux droils civils de la cité romaine (1), les autres, colonies à titre inférieur, d'autres encore, au moins en Orient, conservant les vestiges honorifiques de l'ancienne indépendance des cités grecques. Pline, dans la partie géographique de son Histoire Naturelle, indique une multitude énorme de colonies et de cités fédérées. Il sei'ait peu utile de présenter ici le tableau de leur répartition entre les diverses contrées ; nous avons vu, par le passage de Plutarque, cité au chapitre précédent, ce qu'était l'indépendance des villes autonomes ; mais il est intéressant de rechercher quels étaient les droits reconnus et les formes administratives des colonies situées dans les provinces, de rappeler aussi l'organisation munici-
(1) Je dis civilSj puisqu'il n'y avait plus réellement de droits politiques pour personne et que d'ailleurs ils n'avaient jamais été exercés hors de Rome, sauf l'essai sans conséquence de votes en Italie, au temps d'Auguste.
pale qui voilait souvent aux Grecs, dans la pratique journalière, la perte de leur liberté. Pour la question comprise dans ce premier paragraphe, ma tâche est en quelque sorte accomplie d'avance par d'éminenls
travaux dont il me suffira de résumer certaines parties: Les Tables de Salpensa et de Malaga par M. Giraud (1) et les leçons faites par M. Léon Renier, an 1871-72, sur l'administration de la Gaule Narbonnaise au temps de Tempire.
Après avoir revendiqué contre les objections de M, Laboulaye l'authenticité des tables, sur bronze trouvées à Malaga, M. Giraud. expose (2) ce qu'il f£^ut entendre par le droit latin dans les cités des provinces. Comme le droit de cité, « il y est venu, dit-il, par les colonies... Les colons communiquaient à leur patrie nouvelle les qualités juridiques qu'ils apportaient de leur patrie ancienne. » Des passages classiques montrent que le droit latin était, du temps, de Cicéron, fort répandu en Espagne, et, même que les cités latines ou fédérées pouvaient a(lopter pour leur usage des lois rendues par le peuple romain ; en sorte que, suivant une observation de Zumpt, « à mesure que la civitas se propagea dans les provinces (par des concessions successives du pouvoir central), le droit commun se composa sur ce type et finit par atteindre à une certaine unité de fait, qui devança de beaucoup l'unité légale », c'est-à-dire celle qui fut proclamée par Caracalla. Pour l'Espagne
(i) Je citerai partout la seconde édition, 1856. (2) P. 28-31.
en particulier, Pline,' écrivant peu après la concession du droit latin à toute l'Espagne par l'empereur Vespasien, dit que vingt-neuf oppida dans la seule Bétique en jouissaient antérieurement; il les distingue des colonies sans épithète, c'est-à-dire apparemment de celles qui étaient investies de l'intégrité du droit de cité ; dans la seule Bétique aussi, il signale quatre conventus iuridici.
Mais, en thèse générale, un acte de l'autorité romaine avait réglé, dans chaque province, les privilèges municipaux ; ce règlement connu sous le nom de loi, était rédigé et promulgué par un haut délégué de la République ; pour l'Espagne et pour la Bithynîe, ce fut Pompée ; plus souvent peut-être ces leges furent rédigées séparément pour différentes cités, et l'on voit par la correspondance de Trajan avec Pline que la loi rendue pour une province n'imposait pas à toutes les villes identité de législation. D'ailleurs des ^coutumes locales pouvaient être sanctionnées par le pouvoir souverain et transformées ainsi en lois définitivement obligatoires (1).
Plus loin (2), après avoir examiné différents points de droit civil relatifs à la législation des cités qui l'occupent, M. Giraud en vient à la question qui est la nôtre ; la forme et la compétence des pouvoirs municipaux. En Espagne comme en Italie, l'autorité, tant civile que judiciaire,. des mupicipes était exercée par
<2)P.4<ï-57; cf. p. 116-17.
260 HUmÈUE PARTIE
des duumvirs ; en Espagne et en général en province^ plus qu'en Italie, autant le duumvirat décerné à un empereur ne pouvait être exercé que par Tor-^ gane d'un prœfectus. Mais on voit 'de plus, dans la table de Salpensa, qu'un duumvir ordinaire « qui. s'absente, a le droit de déléguer un membre du Sénat municipal, un préfet temporaire pour le remplacer » ; seulement « ce décurion doit être âgé de» trente-cinq ans, prêter le serment requis, et la magistrature déléguée ne lui sera point utile pour l'acquisition de la civitas romana. L'auteur fait d'ailleurs observer que ce droit de délégation existait aussi pour les grandes magistratures romaines dan» les provinces, et de plus que les duumvirs des muni» cipes nommaient des prxfecti pour représenter leur autorité dans les oppida, fora, vici qui dépendaient dela cité. L'auteur ajoute que les duumvirs eux-mêmes- « étaient partout élus, à l'époque dont nous parlons,, par les cives municipii ». Pour le sénat municipal,. ordo decurionuniy le minimum d'âge était trente ans, au moins depuis Auguste, cinq ans de moins que pour la délégation du duumvirat par le duumvir en charge, l'élection par la cité paraissant offrir plus degaranties que le choix par un seul personnage, et par suite la maturité de Tâge devant être ^lus strictement exigée dans ce dernier cas. On distinguait d'ailleurs,, à Salpensa comme en Italie, des duumviri iuri dicundo, des édiles et probablement aussi des questeurs, bien que la lettre initiale trouvée dans les inscriptions pût s'employer aussi pour quinquennales.
En général, pendant les deux premiers siècles de Tempire, le gouvernement romain, du moins en théorie, intervenait peu dans l'administration des municipes.
Une région un peu moins anciennement conquise que l'Espagne, mais où les mœurs et coutumes romaines avaient de bonne heure profondément pénétré, et qui nous intéresse de plus près, va nous fournir de nombreux documents relatifs à l'organisation des colonies ou municipes hors de l'Italie : c'est la Gaule Narbonnaise, à l'étude de laquelle j'ai eu le bonheur d'être initié par le cours de M. Renier. Là surtout l'empire n'avait rien à craindre pour le maintien de la puissance romaine et pouvait sans inquiétude laisser libre action au jeu des institutions locales, apportées et exercées par des citoyens romains et en particulier par des colonies de vétérans,
Narbonne, Aix, Fréjus, Orange, Arles, Béziers avaient des colonies, formées dès le commencement de Tempire. Toutes joignirent à leur nom l'épithète de Iulia (1) ; mais Narbonne avait été colonisée une première fois dès l'an 118 avant notre ère par l'orarateur Licinus Grassus. Ge fut aux soldats de la X« légion, reçus au nombre de ses colons, qu'elle dut le titre parfois employé de Decumanorum colonia (2), de même qu'Arles porta la désignation de colonia Sextanorum Arelale (3) ; Béziers, celle de Deterrœ colonia
{\) Leçon du 19 décembre 187'.
(2) Ibid., 16 avrill872.
(3) Leçon du 23 avril 187 \
Septanorum; Orange, celle d'Araw5to, colonia Secundanorum, et que Fréjus fut colonia Octanorum, Narbonne €t Arles furent dites aussi Iulia Paterna, comme avant reçu(en46)desvétéransdeCésar,pèreadoptif d'Octave, dont les colonies portèrent toutes le nom de Iulia (1). Les textes nous montrent, à Narbonne, des duumviri œdiles, des duumviri iuri dicundo, et aussi des questeurs au nombre de deux (2). Ailleurs, et spécialement à Vienne et à Nîmes, on trouve des quator- ^iri (3), ou, pour parler plus juste peut-être^ on trouve inscrit le titre de IIH vir, qui s'appliquait, nous l'avons vu pour l'Italie, au collège formé des II viri édiles et des II viri iuri dicundo; seulement, dans les deux villes qui viennent d'être nommées^ au lieu de IIII viri œdiles, on disait IIII viri ab œrano-{^) ; mais je pense que leurs fonctions étaient les mômes ou à peu près que celles des édiles italiens : l'administrateur des bâtiments, de la voirie ou des marchés, devait avoir à sa disposition des fonds de la ville ; mais, à Narbonne, dans la capitale de la province, le corps des fonctionnaires municipaux comprenait de plus des duumviri praetores (5). C'est sûrement en considé-
(1) 19 décembre 1871 et 16 avril 1872.
(2) 16 avril 1872.
(3) 30 avril 1872.
(4)30 avril et 7 mai 1872. Il y en a eu aussi à Lyon (15 février 1870).
(5) 16 avril 1872. A Nîmes, on trouve un prxtor iHi y'ir 30 avril. On trouve encore à Narbonne un qusesior ab arario et de même à Ntmes.
ration d'une organisation semblable ou analogue que l'on trouve à Nîmes des seviri iuri dicundo (1), mais la désignation de IV viri y était aussi usitée ; on y trouve même des XI viri, qui rappellent les decem pnmi(2), lesquels pouvaient être une sorte de commission de permanence du conseil général de la cité, Ordo, Centum viri; cependant M. Renier paraît croire qu'ils y furent substitués (3). Dans ces villes comme en Italie, les duumviri, ou l'un d'eux, procédaient tous les cinq ans à un recensement, ce qui lui valait le titre de quinqucnnalis ; ce fut toujours à cette occasion, disait M. Renier, que les empereurs acceptèrent le duumvirat, en se faisant représenter par un praefectus. Les questeurs (4) devaient être subordonnés aux duumvirs, et, l'on voit qu'à Nîmes on pouvait être questeur sans être décurion ; de même à Rome, la questure était la moindre des grandes magistratures (o).
On trouve, en Afrique, les titres de triumvir (prœfectus iuri dicundo) et d'édile, dans le groupe des colonies Sittiennes ; Tune d'elles était Rusicada(Philippeville); elles tiraient leur nom et leur origine de Sittius, à qui César avait confié ce pays (6).
Voici maintenant quelques renseignements non
(!) " mai «872.
(2) Ibid, et 30 avril. M. Renier faisait observer qu'on a trouvé aussi des undécemvirs en Afrique.
(3) 23 avril.
(4) 14 mai, 11 juin.
(5) 21 mai.
<6} 1d avril.
plus sur les magistrats, mais sur ]es fonctionnaires ou employés des cités, qui existaient dans la Narbonnaise. Notons d'abord, à Nîmes, un prxfectus fabrum^ ou directeur des travaux publics, nommé par le gouvernement, dit M. Renier, mais ordinairement choisi parmi les principaux personnages des villes municipales. Casellius Pompeianus, au sujet duquel l'éminent professeur donnait ce renseignement (i) et dont Tépitaphe contient ce titre, avait aussi été IIIIU vir ou peut-être 1111 vir luri dicundo et prœfectus vigilum et armorum, c'est-à-dire capitaine de gendarmerie. Dans Tordre judiciaire, nous voyons un autre Pompeianus mentionné par une inscription du musée d*Arles comme membre de l'une de cinq décuries de la cité, considérées par le même savant (2) comme correspondant aux centumvirs ou jurés de Rome. La môme collection et d'autes textes encore nous font connaître différentes corporations commerciales et industrielles appartenant à la Narbonnaise : Navicularii, Nautœ Lruentici, Utncularii^ Fabri navales, Centenariir Fabri Tignarii (3), qui sont assurément des institutions locales, mais dont je n'oserais compter les chefs {curatores, magistri) comme des fonctionnaires municipaux proprement dits. On trouvait à Lyon de& negociatores vinani coiyorati, et des nautœ Arare (4).
(1) 7 mai 1872.
(2) 23 avril 1872.
(3) 23 et 30 avril, 21 mai.
(4) Inscriptions reproduites à la p, i5 de la dissertation de Jœrgensen (y, infrà).
On sait que les ^autœ Parisii ont acquis une renommée durable, et que le navire, emblème du commerce de la Seine, forme aujourd'hui encore les armoiries de la ville de Paris.
Maintenant quels étaient les rapports entre la ville chef-lieu et le reste du territoire de la cité? Y avait-il là quelque chose qui rappelât la domination du peuple-roi sur le reste de Tltalie? Le savant épigraphiste français rappelait, dans une du ses leçons (i), que Genève et Grenoble, vid des Allobroges, devenues colonias Viennenses, ne mentionnent, dans leurs inscriptions, d'autres magistrats que ceux de Vienne, lesquels exerçaient en conséquence pleine juridiction sur les habitants de ces villes. Vingt-quatre oppida dépendaient de Nîmes.
Sur la question, si rarement abordée de l'administration des localités de rang inférieur, on trouve des renseignements assez curieux, dans une dissertation de M. Joegensen, intitulée: De municipiis et coloniis, œtate imperatorum romanorum ex canabis legionum ortis (Berlin l»7l) (2).
(i) 4 juin 4872.
(2) Canabâp, mot peu connu de la langue latine, représente le plus souvent les agglomérations permanentes d'habitations et d'habitants que formèrent, en certains endroits du moins, les vivandiers ou commerçants de toute sorte qu'attirait le stationnement des légions dans les camps, agglomérations oii se fixaient des vétérans (Voy. p. 25-8 et 31-6, 37-40). Au singulier, ce mot représente propre ment une cabane de roseaux (p. 5-7.)
-206 HurriEiiE partie
Arrivés a la consistance suffisante pour former un vicuSf les Canabae prenaient nécessairement une organisation administrative locale.On trouve des mag{isiri) canaben (sium) dans un des plus anciens textes parmi ceux qui mentionnent ces agglomérations, savoir au temps d'Hadrien, en Dacie (1). Le même titre se trouve plusieurs fois dans les inscriptions de cette catégorie (2); on y trouve même celui d'AED D.D soit qu'il faille entendre, ici comme ailleurs, par ces dernières lettres Decunonvan dono, soit qu'il faille lire : 1 (uri) D (icundo)(3), ce qui est beaucoup plus probable. On voit à Lambèse et à Karlsburg, des canabœ devenues municipes (4) avec des duumvirs ou des quatorvirs, mais jamais aucune, si je ne me trompe, n'a obtenu le rang de cilé, c'est-à-dire n'est devenue un chef-lieu de territoire. Ailleurs encore, on trouve des curaiores veteranorum (">). Mais il faut observer, avec M. Joergensen, que nulle part le mot canabœ ne subsiste là où le mot vicus ou municipium sont employés (6) ; cependant les inscriptions trouvées près de Karlsbourg et en Transylvanie, qui mentionnent des decuriones canabensium, et dont l'une contient la formule municipale si connue : L (ocus) D (atus) D (ecrelo) D (ecurio-
(1) Jœrgensen /îe Munie, elc, p. 29. Cf. 48.
(2) Ihid,, p. ^4-5, 44-5.
(3) Ibid., p. 34.
(4) lind,. p. 46.
(5) Ibid., p. 37-8.
(6) /6trf.,p. 49; cf. 53 et 63.
num) (1), semblent constater une transition entre ce genre d'agglomération et les cités. Le titre même de colonie est attribué à plusieurs (2), et je ne trouve nulle part une autorité exercée là par les magistrats d'une autre cité.
§ 2. Les Cités autonomes. L'Orient
On ne parle guère, dans Thistoire, de l'administration romaine des villes occidentales qui n'avaient pas reçu de colons romains. M n'avait pas été possible à Auguste de maintenir, dans la Gaule, l'ancien régime de féodalité militaire, et j'avoue ignorer complètement combien parmi les cités gauloises, espagnoles ou africaines modelèrent leur régime sur celui des colonies romaines ou latines, combien gardèrent les vestiges de leur ancienne organisation ou les titres qui la représentaient. Mais il est facile de reconnaître, dans les pays de langue grecque, le maintien des anciennes magistratures, que jamais le haut empire n'eut la pensée d'abolir. La correspondance de Pline avec Trajan, durant la légation du célèbre consulaire en Bithynie, nous permet de pénétrer dans certains détails non seulement des relations des villes autonomes de cette province avec le pouvoir central, mais aussi, à cause de la nature des questions qui sont posées, de leur administration propre. D'une part, Pline examine de près les dépenses, recettes et
(1) Ibid,, p. 53-4; cf. 61.
<2) Ihid., p. 41, 60-3.
268 HUITIÈUE PARTIE
créances de Pnisa(i); le projet émis par la cité de construire un nouvel établissement de bains n est autorisé qu*à la condition qu'il ne nécessite ni contributions nouvelles pour le présent, ni charge pesante pour l'avenir (2). On interdit à Nicomédie d'organiser une compagnie de cent cinquante ouvriers pour combattre les incendies, attendu que de semblables /«ctions ont antérieurement amené des désordres dans cette province (3). D*autrc part le gouverneur entretient le prince de différents travaux accomplis ou entrepris à Nicomédie et à Nicée ; à Claudiopoiis, on va employer à des bains l'argent que l'empereur a bien voulu permettre (4) au sénat de la ville (5) de consacrer à cet usage, argent que les sénateurs ont payé à l'occasion de leur entrée en chargs, ou dont il va exiger le paiement (6). Pline demande et obtient, pour la colonie de Sinope, l'autorisation de construire un aqueduc à ses propres frais (7). Apamée voudrait bien se prêter au désir de Pline de connaître les créances, revenus et dépenses de cette colonie ; mais elle craint d'établir un précédent : un privilège a toujours dérobé les finances de cette ville à l'examen
(1) Pline, Ep, X, 28 (chifTre de la Collection Icmaire),
(2) Ibid., 35.
(3)/6id., 42-3.
(4) AdduQt beneOcio tuo.
(5) BulenlsB (pouXeuxat): ce sont les Decuriones.
(6) Jam obtulerunt ob introltum aut nobls exigentibus confèrent {Ibid., 46, 4*^).
{7)/6irf., p. 01-92.
des proconsuls; l'empereur tranche la difficulté: c'est par la volonté du prince que cet examen aura lieu ; par conséquent le privilège demeure intact (1) (sic:, salvis quœ habent privilegiis). Un autre jour Pline avait imaginé de faire, malgré eux, des prêts aux Décurions, pecuniae publicœ,,. ne otiosœ iaceantr Tempereur n'y consent pas. C'est à l'empereur qu'il appartient d'interpréter un article (2) de la loi Pom^ peia donnée à la Bithynie : elle ne permet pas qu'on y soit sénateur avant trente ans : une loi d'Auguste y autorise l'exercice des magistratures avant cet âge : les censeurs se trouvent-ils par là autorisés à faire entrer au Sénat des hommes ne l'ayant pas atteint et qui les auraient exercées (3) ? La valeur de Taulonomie me paraît assez bien exprimée par cette ligne d'une autre lettre (4); Amisenœ^um dvitas, et libéra et fœderata^ benefUio indulgentiœ tuœ legibus suis utitur. La correspondance est exacte, on le voit, avec ces autres paroles du même auteur: Vous permettez d'être consuls à ceux que vous avez créés tels.
Ces pages mettent sous nos yeux ce qu'était la vie publique de ces temps et de ces pays ; d'autres renseignements nous sont fournis ailleurs sur les formes extérieures de l'administration municipale de la
(1) Ibid.y p. 56-7.
(2) IbiL, p. 62-3.
(3)/6irf., p. 83.
(4) IbirL. p. 93.
Bllhynie : Schœnemann a réuni aux pages 77-91 de son livre une multitude de témoignages à cet égard. A Nicomédie, métropole de la province, nous trouvons la dignité d'Archonte et celle de Stratège, ainsi qu'à Hadrianopolis ; des archontes encore à Pompeiopolis et à Nicée, qui fut aussi métropole, à Hadria, •où Ton connaît la dignité de premier archonte; un premier archonte et un archonte des archontes à Amestris, métropole de TOra Pontica ; des stratèges, A Prusias ou Kios, avec des ôsxocTcpwToi (decemprimi) ; un peuple et un sénat à Prusa ad Olympum et à Hadria (1), qui fut chef-lieu d'une 8ioiXT)aiç. Et ce n'est point par exception que les villes de Bithynie ont des archontes, des stratèges, un peuple, un sénat pouvant rendre des décrets. Les anciennes dénominations -étaient partout conservées dans les villes grecques, européennes ou asiatiques ; seulement, au lieu d'être les magistrats d*États souverains, plus ou moins indépendants, parfois sous la coupe des orateurs d'Athènes ou des harmostes de Sparte, c'étaient des autorités •communales. Les inscriptions grecques en fournissent des preuves innombrables ; très souvent un nomen romain joint à un cognomen hellénique indique la date maxima et affirme le droit de cité romaine du personnage nommé (2). Dans la Béotie, dans la patrie
(1) Les colonies ont là comme ailleurs des Duuravirs, édiles ou iuri dicundOj des questeurs, des censeurs et un Sénat (voy. Schœnemann, p. 92-93).
(2) Le nomen est en général celui du prince qui Pavait conféré au pays ou à la famille.
même de Plutarque, qui nous fait un si triste portrait de l'autonomie sous les Romains, des inscriptions de répoque romaine nous montrent le sénat et le peuple de la cité rendant des décrets, à Thespies (1), à Chéronée (2J, à Coronée (3j. A Chéronée encore, on retrouve aussi le titre de Béotarque (4), qu'avait certainement porté Epaminondas. 11 est vrai qu'il s'agit ici du xoivdv BoiwTwv Tfjç IGcoviaç AOavaç, et par conséquent d'un culte célébré a frais communs par les villes de Béotie: Béotarque a ici le même sens qu*Asiarque dans la province d'Asie.
(l)Voy. Kéih Sylloge inscripii07ium Bâeoticarumxxxv.h, (2) Bœckh, C. /. Grac. 1596, 1620, 1635.
(3) /6id.,16!5.
(4) Decliarme, Recueil d^mscriptions inédites de Béotie, p. 28.