CHAPITRE VI
§ !«'. L'Ararium et le Fiscus
Si de l'élude de l'admiaistration provinciale on passe à celle des finances, la première pensée qui se présente à Tesprif,, c'est que Je revenu des provinces du sénai {provinciœ pnblicœ) alimentait ÏJErarium ou trésor public, dont le sénat impérial avait l'emploi, et que le fiscus^ ou trésor du prince, était alimenté par les provinces impériales. Pourtant la chose n'était pas aussi simple que cela. Il est nécessaire de déterminer les rapports exacts et précis qui existaient entre ces deux caisses, et aussi de parler des revenus perçus en Italie. C'est ce que nous allons faire d'abord ; nous examinerons onsuile en quoi consistaient les recettes provinciales et comment elles étaient perçues.
Nous avons vu plus haut (ch. ii, § 2, in fine)que la garde de Yœrarium changea plus d'une fois de mains au premier siècle de l'empire ; mais nous avons vu aussi que ces changements furent l'œuvre de divers empereurs. L'administration du trésor public n'était donc pas tant en dehors de leur autorité directe qu'on pourrait se l'imaginer. Or ce fait ne paraît pas trop
illogique, si Ton se rappelle la façon dont Dion Cassius(l) exprime et dont M. Monimsen développe (2) les rapports institués entre Vœranum et le fiscus,
« En réalité, dit l'iiistorien grec, l'empereur prit possession de tout à tous égards, car il était maître deslinances comme de l'armée, bien que de nom le trésor publie fût séparé du sien : en fait il y puisait à son grè. » Et Fauteur avait déjà implicitement indiqué cette coutume, quand il avait dit, dans un chapitre précédent, qu*il y avait d^s procurateurs impériaux [iizhpoTzoï) dans les provinces publiques comme dans celles du prince, les uns étant pris dans Tordre des chevaliers, les autres parmi les affranchis (c'està-dire parmi ceux de Pempereur lui-même). Il ajoutait que ces fonctionnaires étaient chargés à la fois, dans les premières de ces provinces, des levées et des dépenses, sauf les retenues faites par les proconsuls, sous l'autorité desquels ils étaient placés (3). Dion dit un peu plus loin (4), au sujet de la réparation des routes d'Italie, qu'il se sent incapable de distinguer si
(1) L.LlII.chap. 16.
(2) Mnxisches Staatsrecht, ii, p. 933- i6.
(3) nXr)v xaô' ôjov oî avÔunaioi Tcap' wv ap)(^ou<Jtv etd- Tipàaaouatv (III, 15). Tous, proconsuls, propréteurs et procuruteurd, reçurent, depuis Auguste, un trait*;ment fixe, sans doute suivant la classe des provinces, auquel ils ne pou> valent rien ajouter sans un ordre spécial du Sénat ou du prince. {Ibid. Cf. Mérivale, t. IV, p. 24, pour les fonctions inférieures).
(4; Chap. 22.
les frais en furent supportés (sauf la FJaminienne, V. suprà) par Vœrarium ou par le fiscus, ou si encore Auguste donna suite à la pensée de faire monnayer, pour cet effet, les statues d'argent qu'on lui avait érigées. « Je ne saurais, ajoute-t-il, dire si les maîtres » de rÉtat qui se sont succédés (ôaeWpatwv) ont, en » telle ou telle occasion (tcote), pris Targent de » Vœrarium ou donné du leur, car Tun et Tautre s'est » souvent reproduit. Et qui saurait dire ce que tel ou » tel a porté en dépenses et en dons, quand l*État » (ô ÔTjaoç) et Tempereur pratiquent en commun Fune . » et l'autre opération. » II est probable queles princes qui se chargeaient de pourvoir à certaines dépenses rentrant dans les charges habituelles du budget de l'État, se faisaient ordonnancer des somïnes déposées dans le trésor public. Mommsen reconnaît (1) que l'on ignore absolument en vertu de quelles règles administratives se faisait ce virement de fonds ; mais il n'admet pas un doute sur la réalité du fait, dès le temps d'Auguste. 11 croit même que l'ancien œrarium pourvoyait aux charges pesant sur l'empereur et fixées postérieurement à la question de la solde, et qu'il ne fut pas créé de nouvel impôt pour y subvenir, que ce versement eut lieu en vertu d'une convention permanente ou de suppléments variables. Nous reviendrons tout à l'heure sur Yaerarium militare; mais nous pouvons, dès à présent, admettre que tel était surtout l'objet de la présence de procurateurs impé-
(1) Ubi suprà, p. 937-8.
riaux dans les provinces du sénat. Ils pouvaient faire parvenir à l'empereur, chef suprême de Tarmée, des fonds levés dans toutes les provinces, puisque Parmée pourvoyait à la sûreté de tout l'empire. C'était sans doute avant l'établissement d'une balance régulière de comptes entre ïœrarium et le fiscus qu'Auguste avait dépensé pour les besoins publics une fortune personnelle colossale (1). Mais, un demi-siècle environ après la mort de ce prince, le fisc était dit dépenser annuellement pour l'État soixante millions de sesterces de plus qu'il n'en recevait (2). Quant à la formalité d'une ordonnance sénatoriale pour la translation des fonds, Mommsen pense qu'elle a duré jusqu'à Dioclétien. Il la signale, pour le temps de Marc-Aurèle, dans un passage de Dion Gassius (3); mais il reconnaît que, dès le temps de Néron, la distinction des deux trésors n'avait plus aucune importance politique. Cependant Frontin (de Aquis, 118), cité par l'auteur allemand, raconte que des sommes destinées à la Cura aquarum et sur lesquelles Domitien avait mis la main, furent restituées au trésor par la justice de Nerva. On admettait donc alors le droit d'une
(1) Il dit, dans le Monument d'Ancyrej qu'il a fourni 1500 millions de sesterces à l'aerarium.
(2) Tac. Ajui. xv, 18 : Néron s'en vanta, dit Tacite, cum insectatione ;i>Wor2^m principum, qui gravi tate sumptuum iustos reditus anteissent.
(3) Livre lxxi, chap. 3 : Marc Aurèle déclare aux soldats qu'il n'a pas le droit de leur faire une libéralité irrégulière.
distinction réelle ; mais on savait fort bien que la puissance impériale en décidait (1).
Mais par qui et comment s'exerçait alors le pou* voir de fixer les impôts ? C'est là une question trop souvent négligée peut-être et sur laquelle M. Momm- «en a insisté. On sait qu'au temps de la République, le pouvoir financier appartenait au sénat (v. Suprà, t. 1, p. 230-i) et nullement aux consuls, qui pouvaient seulement exiger des questeurs les fonds nécessaires aux dépenses qu'ils devaient accomplir eux-mêmes, -c'est-à-dire aux expéditions militaires (2). Auguste non plus ne réclama pas le pouvoir de lever de nouveaux impôts sur les citoyens ; du moins, dans les rares circonstances où l'histoire eu mentionne l'étatabiissement sous son principat, ils ont pour objet exclusif la guerre ou l'entretien de la force armée. Pour la plus célèbre de ces taxes (la vicesima), le pouvoir du sénat est indirectement énoncé ; et il n'est pas nié pour l'autre (le 4 0/0 de la vente des esclaves); voici en effet ce que raconte Dion Cassius (3) : quand il s'agit de fonder Vœrarium militare, évidemment indispensable, puisque désormais l'armée était permanente, l'empereur versa les premiers fonds en son
(1) Mommsen, uùi suprà^ p. 942-3. — On avait au contraire demandé, sous Tibère, bona Seiani ablata aerario ut in flscam cogerentu." (Tac. Ânn. iv, 2. — Mommseo, iàid.)
(2jVoy, Polybcvi, chap. 12-14.
(3) Cf. D. C. LV, 25, LVI. 28. Mommsen, Rœni, Staatsr, p. 943-4.
nom et en celui de Tibère. Il promit, ajoute l'auteur, d'y contribuer tous les ans et reçut des promesses des rois et des peuples alliés, sans vouloir rien accepter des particuliers; mais ensuite, comme il fallait des ressources régulières, il demanda à chaque sénateur de lui présenter un plan. Devant leurs propositions diverses, il ne s'arrêta au choix d'aucune, mais prétendit avoir trouvé dans les mémoires de César l'établissement d'un vingtième à lever sur les héritages, hors le cas de parenté très proche ou d'humble fortune (1). Cette caisse fut mise sous la garde d'anciens questeurs, nommés d'abord pour trois ans, puis pour un pi us grand nombre d'années ; il en fut de même depuis lors pour les différents empereurs qui se sont succédés (2) ; mais les dépenses^ qui comprenaient les ré- ■compenses assignées aux vétérans, étaient confiées à trois consulaires désignés par le sort. Et quand, à la fin -de son gouvernement, Auguste voulut échapper aux plaintes que provoquait cet impôt, il s'adressa de nouveau au sénat, le chargeant d'imaginer d'autres ressources ; « mais ce fut, dit l'historien, pour que •> nulle proposition n'étant reconnue meilleure, les
(1) Oa n'est pas d'accord sur les degrés de parenté .exempts de ces impôts ni sur le minimum des fortunes ainsi. impoaablen. ,
(2) Plus tard on les voit pris parmi les pr«torii^ d'après les inscriptions, à moins qu'il ne s'agisse de la fonction qui va être énonèée. Sous Trajan, on trouve un }rxtor œrarii militaris (Orelli, 364). Le n» 946 mentionne six prx/ecti œrarii militaris, Voy. Mommsen, ubi suprà, p. 940-1.
» sénateurs confirmassent (peSatoSotoat) cet impôt, quoi- » que à contre-cœur, mais sans se plaindre du » prince... Les sénateurs ayant fait connaître qu'ils » préféraient supporter toute autre taxe, il décréta n une contribution sur les maisons et les terres. » En conséquence, ordonna un recensement, sans laisser deviner ce que chacun aurait à payer, et, par l'inquiétude ainsi inspirée pour la fixation d'un re.couvrement tombé en désuétude, il obtint le consentement des sénateurs pour la Vicesima.
Mommsen ajoute (1^, après avoir rappelé ce fait, qu'on ne sait si, plus tard (avant Dioclétien), le pouvoir financier fut reconnu aux princes ou s'il leur suffit d'exercer leur prépondérance dans le sénat. On pourrait objecter que l'impôt foncier dont parle Dion Cassiiis aurait bien été une taxe imposée par l'autorité impériale, mais il y a deux réponses à faire : l'une que le sénat avait en quelque sorte acquiescé d'avance à la création définitive de cet impôt pour éviter une charge plus lourde (jcàvTa aaXXov ^ IxeTvo £io^(JL(o; acpa; u7ro[JL£Îvai) ; l'autre, qui nous fait pénétrer davantage dans l'histoire financière de Rome et que Mommsen formule au même endroit comme explication du texte, c'est que cet impôt foncier dont nous parlons, Auguste put bien menacer de l'exiger avec une rigueur gênante pour les fortunes sénatoriales,mais qu'il ne le créait pas et que la légalité en était ancienne et permanente.
(1) Vhi suprà.y p. 943 et voy. 944,
LES FDIASCES 279
L'avis énoncé à cet égard par M. Julliaa, dans l'ouvrage auquel j*ai emprunté tant d'observations et de faits intéressants (4), c*est que le tribut (2) avait été supprimé en fait lorsqu'on eut apporté à Rome les trésors de Persée, mais sans qu'un acte législatif en eût alors prononcé l'abolition déHnitive ; en effet, tous les textes cités en note par lui ne mentionnent que le fait de la cessation d'un paiement que l'État n'avait plus besoin d'exiger. Il est vrai, l'auteur pense que, quand le besoin s'en faisait sentir, le Sénat en votait le rétablissement temporaire ; ce n'est pas là ce que disait Mommsen ; mais c'est évidemment l'expression de l'ordre légal dans toute sa vérité. 11 est moralement impossible d'admettre que, mis en demeure de rétablir cet impôt ou de licencier l'armée permanente, le Sénat eût hésité. Avec les frontières du Rhin, du Danube et de l'Euphrate à défendre, le licenciement de l'armée n'était pas plus possible que ne l'eût été une déclaration de l'état de paix en présence de l'invasion de Mithridate dans la province d'Asie. Donc, ici encore, si Mommsen a forcé la note en affirmant la stricte légalité de la situation, il n'en a pas moins représenté, dans son ensemble, la réalité des choses. Du reste, quand, à la page suivante, il revient sur cette pensée, lui-même se sert d'expressions plus vagues, il faut en convenir, et semble adhérer à l'idée que nous voyons expri-
(1) Voy., p. 62-4.
(2) Tributuniy dcat le sens propre est impôt foncier et personnel.
280 HUmËUE PARTIE
mée plus tard parM. Jullian. « Le droit de lever le liibutmn, dil-il, n'a pas été légalement permanent, mais l'empereur doit avoir eu la prétention de renouveler de temps en temps cet impùt, fixé d'abord par les consuls et le Sénat à un taux arbitraire (i) ». Kn fait il ne fut pas donné suite à cette peusée.
Au droit de décréter l'impôt est inséparablement uni celui de l'accroître, et Mommsen aflirme que jamais l'empereur ne réclama celui d'élever les taxes tant qu'il ne posséda pas l'autorité nécessaire pour en établir de nouvelles ; un fait, d'ailleurs douteux, du temps de Tibère, se rapporterait tout au plus au rétablissement d'un taux ancien ; mais il y eut plusieurs fois des réductions et plus souvent des remises d'arriéré, tant pour l'xmrium que pour le fisc, au I" et au II" siècle de l'empire (2),
§ 2. — Les impôts de l'Italie
Si le droit de lever l'impôt foncier en Italie n'existait guère qu'en théorie au temps de l'empire, quoique le cadastre des biens y fût établi et maintenu (3), il ne faudrait pas croire que le vingtième des suc^ cessions notables et le vingt-cinquième des ventes
[1} MusB die BerUgniss diesc rechllich nlctit siulige. sondern von Fall zu Fait durch Consnlea und Sénat In beliebigeP Hotie aiiBgeactiriebene Sieucrn crneiicrn fUr eicb in Ansprucli genommea habcn {U//i suprii, p. 9^4).
(2)/iirf.,p.fli4-l.
(3) Jnlliuii.p. 64-5,72.
d'esclaves fussent les seules contributions régulières payées par les habitants de Rome et de la péninsule (1). 11 est vrai, l'or corollaire, équivalent des couronnes d'or décernées à un triomphateur, et voté par les municipes à l'avènement de chaque nouveau prince, ne fut peut-être pas toujours accepté (2) ; dans tous les cas, ce n'eût été là qu'une ressource tout à fait insuffisante ; mais l'Italie et même la capitale furent toujours soumises à im régime d'impôts indirects. 11 faut d'abord compter le centième des ventes publiques, centesima venalium ou auctiontim, réduit temporairement par Tibère et aboli par Caligula, mais rétabli plus tard sans qu'on puisse dire à quelle époque, et d'ailleurs échangé par Caligula lui-même contre une ressource plus productive peut-être pour le trésor, celle de 2 1/20/0 sur toute valeur contestée en justice (3). Je ne sais pas non plus si cette dernière taxe dura longtemps, mais il y en avait une autre, permanente et universelle, c'étaient les douanes, poriM'iUy comprises
(1) Il n'y a pas à douter d'ailleurs que, comme le fait observer Marquardt (Rœmische Siaalsverwaltung , ii, p. 25Ç- 60), avec les fortunes énormes accumulées en Italie et la fréquence des successions testamentaires qui existait alors, les restrictions concernant les successions de' proches parents et les fortunes médiocres n'aient pas empêché cet impôt être fort productif.
(2)/6id.,p. 66.
{3)Iùid.j p. 67-3.
282 HUmÈUE PARTIE
dans les tectigaHa (1), levées sur les objets importés en Italie, non de l'étranger, avec lequel l'Italie ne pouvait pas communiquer directement alors, mais des provinces de l'empire. Tacite raconte (2) qu'au temps de Néron le peuple fit entendre des réclamations répétées contre les exactions des publicains, c'est-à-dire des compagnies de fermiers qui levaient cet impôt. Néron se demanda s'il n'était pas à propos de l'abolir ; mais il fut retenu par les représentations des sénateurs, qui lui firent observer qu'il allait tarir une ressource indispensable à l'empire, s'il renonçait à ces revenus, qui dataient de l'ancienne république (3). 11 fallait donc, ajoutaient-ils, se borner à combattre les abus, et, en effet, Néron publia, dans un édit trop peu de temps observé, le règlement exact de chacune des taxes {cuiusque publici), défendit de réclamer l'arriéré au delà d'une année, chargea un préteur à Rome, les propréteurs et proconsuls dans les provinces, de réprimer ces exactions et de faire obseï^ ver l'exemption accordée aux soldats pour les objets
(1) Portorium avait le triple sens de douane, octroi et péage. Voy. Gagnât, l^ Portorium chez les Romains (Thèse pour de doctorat), p. 11-12.
(2) Ann., XIII, 50-1.
(3) Plerasque vectigalium societates a consulibus et Iribunis plebis constitutas acrt etiam populi romani tum libértate (50). Je ne saurais dire si ces compagnies étaient distinctes en Italie, suivant la nature de leurs objets, du moins les plus importants, ou suivant les lieux d'arrivée.
destinés à leur consommation personnelle et non à être vendus (1). Tacite ajoute que l'abolition du quarantième, du cinquantième et de diverses taxes illégalement perçue par les publicains subsistait encore de son temps ; que l'importation des blés, ressource alors et depuis longtemps indispensable à la péninsule, les latifundia étant convertis en parcs et en pâturages, fut organisée avec un soin prudent {temperata) dans les provinces d'outre-mer ; enfin, que les possesseurs de navires marchands furent déclarés exempts du cens, en ce qui concernait cette propriété (2).
§ 3. — Les Impôts des Provinces
Nous avons vu quelles furent, dans la nouvelle organisation des provinces, les autorités financières d'ordre supérieur. Mais il nous reste à connaître la nature des divers impôts payés par les province^ ellesmêmes, leur mode de perception, le personnel qui s'en trouvait chargé, la destination de telle ou telle ressource, réservant pour le dernier paragraphe de
(1) Nisi in lis qnse veno cxerccpent {I6id. 51). — Exemple d'nn intérêt social protégé par un tyran du Sénat et de sa famille.
(2) Ne censibus negotiatorum naves adscriberentur tributumque pro illis penderent {Ibid,, ibîd.). M. Gagnât {ubi supràj p. 85-8) fait observer que les douanes de ritalie, établies depuis César, ne portaient que sur des objets de luxe, et que le taux en est incertain.
ce chapitre celles qui provenaient du domaine public et de celui du prince. Quant à l'organisation des postes, qui appartenait au régime financier, non comme chez nous, à titre de revenu du trésor, mais à titre de charge éventuelle pesant sur Jes localités, il en a été question plus haut (chap. ii, § 4).
A.. Nature des impôts. — Dans l'empire romain comme chez nous, les revenus publics se divisaienten impôts directs (slipendium, tributum) et impôts indirects d'espèces très variées. Ces désignations de l'impôt direct, dont la première représente l'idée d'une taxe destinée à l'entretien de l'armée, et dont la seconde est l'extension de l'ancienne redevance payée parles citoyens d'après le cens, exprimèrent toutes deux, durant cette période, malgré la différence d'étymologie, « cette idée que le peuple romain est propriétaire du sol provincial (1) ». Leur assimilation s'établit naturellement par le fait de l'extension du cens cadastral aux provinces. « A partir de l'empire, dit M. Mispoulet (2), la centralisation, qui est le caractère du nouveau régime, tend de jour en jour à établir l'uniformité dans le régime de l'impôt provincial. A un certain moment de cette période, le stipendium est à peu près établi sur les mêmes bases dans toutes les provinces. » Mais l'auteur ajoute, au même endroit, qu'il est impossible
(1) Mispoulet, les Institutions politiques des Romains, i.ll. p. 226; cf. 214.
(2)/6iV/., p. 246.
de fixer une date tant soit peu précise à l'établisse-
ment effectif de cette uniformité, et que, si l'impulsion première en fut donnée par Auguste lui-même, on ne peut admettre que l'opération cadastrale ait été achevée ni de son vivant ni peu de temps après sa mort, avec les difficultés énormes que présentait alors l'action d'une administration compliquée ; pourtant, ce n'était pas tout à fait une innovation, le cens existant en Sicile avant la fin de la République (1). On voit d'ailleurs, dans divers textes auxquels renvoie l'auteur (2), qu'Augusta s'en occupa dans la Gaule dès le commencement de son principat, que l'opération continuait dans ce pays au commencement de celui de Tibère, et que le cens fut établi en Dacie dès le temps de la conquête.
Marquardt est plus précis dans ses énoncés. Il paraît croire que l'opération générale, abstraction faite des conquêtes ultérieures, fut achevée sous Domitien, et il ajoute que, dans les provinces sénatoriales, c'està-dire dans les provinces déjà anciennement conquises, du moins en général, le cens existait avant la bataille d'Actium. On n'eut, dit-il, dans ces contrées, qu'à réparer les désordres des guerres civiles, tandis que, dans les provinces impériales, relativement nouvelles, il n'existait guère jusque-là que des circonscriptions communales, en sorte que le travail de
0) /Aid., p. 246-8.
(2) Dans une note de la page 248: il y Faut lire 137 au lieu de 133 de 1 Epiiome de Tite-Uve.
répartition était fort difficile (1). Je trouve une confirmation indirecte de cette opinion dans ces mots de VEpitome de Tite-Live (134), auquel on renvoyait plus haut: Augustus... cum conventum Narbone ageret, census a tribus- Galliis quas pater vicerat aclus» Ces trois Gaules, ce sont la Belgique, la Lyonnaise et l'Aquitaine : pour la Narbonnaise, l'ancienne provincia romana, celle précisément où résidait alors l'empereur, il n'avait pas de cens à dresser: la chose était faite avant lui.
L'impôt foncier était payé par les possessores, qui, dit Marquardt(2) s'appuyant sur le sentiment de M. de Savigny, n'étaient pas les locataires, mais les propriétaires vivant de leurs revenus et résidant souvent dans les villes. On ne peut nier que, dans l'ancienne latigue latine, possessor n'ait un sens un peu différent, mais on ne peut contester non plus que, sous l'empire, la propriété foncière n'ait été écrasée, et à la fin ruinée par l'impôt. S'il y eut parfois des tnbuia payés par des fermiers, ce dut être, comme chez nous, par suite de conventions accidentelles entre les propriétaires et eux.
Ulpien nous fait connaître (3) quels étaient les
(i) Rœmische Staatsverwaltung,!!, p. 206-7. L'auteur ajoute (p. 208) que, même dans les provinces sénatoriales, le travail complémentaire fut fait par Tordre et par des délégués du prince, renvoyant pour cela à Mommsen (Staatsrecht, II, 392, 946).
(2) Rœmische Staalsverwaltu7ig,Uf 227.
(3) Texte cité par M. Mispoulet, ubi suprày p. 249 (Livre m d'Ulpien, Digeste, L. 15).
blancs à remplir pour le relevé cadastral formant la base de l'impôt foncier. On devait inscrire le nom de la terre, avec ceux de la cité et du pagus, ainsi que ceux des deux domaines les plus voisins, en indiquant de plus la nature du produit de la terre déclarée, durant les dix dernières années (le cens était sans doute revisé tous les dix ans), et le nombre des iugera (1), ainsi que celui des plants de vigne ou d'olivier; pour les prés, l'étendue et les parcelles qui avaient été séparées depuis dix ans ; enfin, l'estimation en iugera des taillis comme des pâturages. Toutes ces estimations devaient être énoncées dans la déclaration du propriétaire (Omnia ipse qui defert œxistimet),
La distinction légale du cens et de la capitation était d'ailleurs beaucoup moins exacte qu'elle ne l'est devenue chez les peuples modernes ; il s'en fallait bien, en effet, que le mot latin capiiatio représentât ou du moins représentât uniquement la cote personnelle. Il y avait, dit Mérivale, capitation du sol et capitation des personnes (2). Le sol imposable fut, à une époque qu'on ne saurait préciser, divisé en Cttpifa, représentant chacun une valeur de 1,000 solidi (3), en sorte qu'un caput pouvait comprendre
(1) Mesure de 240 pieds de long sur 120 de large, soit 25 ares 23 centiares.
(2) The direct capitation wichcomprehended both aland and a poil tax (Mérivale, History of tfie Romans under the empire^ chap. xxxn, (T. IV, p. 41). Cf. Marquardt, ubi supràj p. 228.
(3) Solidus aput (sic} Latines allô nomine sextula dicitur
plusieurs propriétés appartenant à diflférents maîtres (1).
Les possesseurs provinciaux payaient, en général, un dixième du produit en grains et un cinquième du produit en vin, huile ou fruits divers ; en Egypte, ce fut le cinquième du produit total (2). Suivant les pays, la taxe foncière était payée en argent ou en nature ; l'Afrique et l'Egypte avaient à fournir une certaine quantité de grains pour l'approvisionnement de Rome (3). Lès étangs, les ports, les salines, s'il s'en trouvait dans une propriété privée, étaient naturellement compris dans les déclarations exigées pour l'établissement du cens ; il en était de même des esclaves, avec désignation de leur origine {natio), de leur âge et de leur emploi ou de leur industrie (4).
A côté de l'impôt foncier, on trouve, établi de même sur le cens, un impôt correspondant à nos patentes, et pesant sur les negotiatores, c'est-à-dire sur les hommes vivant de leur commerce ou de leur industrie ; il était compris dans la capitatio, prise au sens que nous avons vu (5). ' •
quod bis sexuncia compleatur. (laid. Etym.^np, Hultsch, 11, 113).
(1) Merivale, ubi suprà: Ceci fait penser à la division enMensse, servant de base aux levées d'hommes dans le temps de Charlemagne.
(2) Merivale. ubi suprà.
(3) ibid., p. 42-3.
(4) Ulpien, ubi suprà (citA pat* Mispoulet, Ibid.).
(5) Marquardt, u'n suprày p. -^28.
Les banqurers ou les prêteurs d'argent étaient spécialement assimilés, quant à l'impôt, aux possessores (1), et Ton voit mentionnées, au 111» siècle, des patentes proprement dites, frappant diflférents métiers (2). Mérivale assure môme (3) que TÉtat avait mis la main sur les anciens péages des routes et de« ports, et qu'il les élevait à son gré ; qu'il taxa l'usage des bains, fontaines, aqueducs ; qu'il existait, comme chez nous, un impôt spécial sur les portes et fenêtres, et de plus sur les tolonnes des demeures privées, impôt de luxe, qui, à ce titre, rappelle notre cote mobilière ; mais que, de plus, les ameublements et même les vêtements (de luxe, je pense) étaient taxés au profit de l'État.
La vicesima herediiaHum (Cf. § 2) fut étendue pair Caracaila à l'empire entier, quand il déclara citoyens tous les provinciaux ; il la porta même au dixième, mais ce dernier accroissement ne lui survécut pas (4).
(1) Ibid, 229 (citation du Digeste, L. i, 22: Qui fœnus exercent omnibus palrimonii Intribationibus fUngl debent, etsi possessionem non babeant. On voit ici encore, dans un texte juridique du temps de rempire,qa'on donne à posses'sio la signification de patrimonium,
(2) Ibid,,p. 230-1.
(3) Ubi supvà, p. 44-5.
(4)V. Mispoulet, ubi suprà, p. 274. Gf, Marquardt, n p* 260. L'auteur français ajoute (p. 278) que la centesima auclionum (centième des ventes à Tencan dû par Tacheteur) pourrait bien avoir été applicable aux provinciaux.
290 HUITIÈME PARTIK
Un autre impôt, certainement très productif, celui d«s douanes, était conçu, dans Tempire romain, d'une tout autre façon qu'il ne l'est chez nous, et, en effet, la pratique actuelle en eût été impossible ou du moins presque dérisoire. Les relations commerciales avec l'étranger ne pouvaient avoir d'importance réelle pour un empire comprenant presque tout le monde alors connu et entouré de peuples barbares, sauf la frontière de l'Est, si souvent théâtre d'une guerre acharnée. Des morceaux d'ambre venus de la Baltique à travers la Germanie, quelques pacotilles d'objets de luxe apportées de Flnde ou de l'Arabie méridionale dans les ports de la mer Rouge, c'était tout ou à peu près ; mais le commerce inté- Heur embrassait la moitié de l'Europe, une partie de l'Asie occidentale et tout le nord de l'Afrique ; il comprenait un immense mouvement d'affaires entre les pays les plus divers, un immense échange de productions diverses; il était tout naturel et parfaitement légitime que l'État prélevât une redevance sur ces profits, et l'on ne peut assimiler ce régime douanier de l'empire romain avec les entraves mises au commerce intérieur dans la France féodale ou même dans la France monarchique de l'ancien régime.
1] en résulte que les douanes étaient perçues à l'entrée des diverses provinces, mais le taux de la perception ad va/orew variait de l'une à l'autre ou d'un groupe à l'autre, car certaines provinces formaient entre elles des espèces d'unions douanières.
Nous ne connaissons pas en totalité les rapports des taxes exigées avec la valeur des marchandises, mais les inscriptions en désignent assez pour que cette variété ne soit pas douteuse (1). La Gaule, alors divisée non plus en quatre, mais en cinq provinces (Belgique, Lj'onnaise, Aquitaine, Narbonnaise, Alpes, sans doute les Alpes Cottiennes, annexées peu après l'établissement de l'empire), formait une seule union douanière ; mais il paraît que le territoire militaire des deux Germanies, situé sur la rive gau- €he du Rhin, restait en dehors, car une inscription conservée au musée de Metz constate qu'il y avait là une station de la douane. Le taux de la taxe, pour les provinces gauloises, était un quarantième {quadragesima Galliarum). En Sicile, il s'élevait à un vingtième, et il était payé sur les exportations comme sur les importations. L'Afrique, au contraire, était encore plus favorisée que les Gaules ; quant à l'Espagne, on ne possède à ce sujet qu'ime seule inscription: elle énonce un cinquantième. Le quarantième se retrouve en Asie-Mineure (provinces d'Asie, de Pontet Bithynie, de Paphlagonie). On sait aussi
(1) Pour cette quetitioa je me suis servi des pages 261 à 265 du second volume de M. Mispoulet, en les complétant ou lesrectifîant par deux leçons du Cours d'épigraphie latine, professé par M. Léon Renier (22 février et 8 mars 1870). V. aussi Marquardt, ubi si{pràj p. 261-7. La règle générale était que le portorium pesait uniquement sur les objets destinés au commerce. Voy. Gagnât, ubi suprà, p. 110- 111. Cf. 126-7, 129, 132.
292 IIUITIÈMK PARTIE
qu*une union douanière était formée par les provinces de TEurope orientale, mais la valeur de la taxe ne nous est pas connue, et nous ne savons rien à cet égard concernant rillyricum et la Bretagne. Nous apprenons, par divers textes, que, jusqu'à Marc- Aurèle au moins, cet impôt fut perçu par voie de fermage, mais, depuis les Flaviens sinon auparavant, sous la surveillance de procurateurs impériaux (1). Ajoutons ici une observation applicable à bien des objets dans Tbistoire ancienne de l'économie politique et même, dans une certaine mesure, dans celle de l'administration. Si les inscriptions, aujourd'hui si largement étudiées, nous font connaître une multitude de détails véritablement instructifs et nous permettent couvent d'en tirer des conséquences fort importantes, l'babitude universelle qu'avaient les historiens de s'abstenir, quant aux questions économiques, de toute étude précise et détaillée, étude que seuls auraient pu faire les contemporains, nous laisse et nous laissera toujours dans l'ignorance de bien des faits. Nulle part cette idée n'est plus frappante que dans le cas présent, où les écrivains les plus compétents de notre époque d'investigations reconnaissent hautement l'impossibilité absolue d'an*iver même à une grossière approximation, en ce qui concerne le total des revenus de l'État pendant l'empire ro-^ main (2).
(1) Gagnai, Ubi suprà, p. 96-104 ; Cf. 106 et 142-3.
(2) Mapquardt, n, p. 286-7 ; Mi8pouh*t,n, p. 224-5 ; Mcri* vale, IV, 29 .
• LKS FINANCES 293
B. Personnel des finances. — En thèse générale, le ^stème du fermage des impôts, en usage au temps de la République, fut maintenu. Quant aux impôts indirects, et si l'on en juge par l'Afrique, chacune des provinces aurait eu un fermier général unique pour les divers impôts qui rentraient dans celte catégorie : plusieurs inscriptions nous font connaître des personnages qui ont rempli c«t emploi sous le titre de Conductor IV opprum publicorum A/>*iccP, abrégé en épigraphie de ditlérentes manières : Gond. IlII P. AFR. (sans operum), Gond, III I P. A. — Opéra signifie,, dans cette sorte de formule, revenus et uon travaux. — On croit que les quatre impôts rappelés et compris dans la ferme générale d'Afrique étaient la vicesima hereditatium, la vicesima libertatum, la quinta et vicesima venalium et les douanes (1). Évidemment, cette énumération ne tranche pas la question de savoir quand un impôt créé pour les citoyens fut étendu aux provinciaux : il y avait des citoyens dans toutes les provinces. En Afrique, la compagnie de publicains (sodi) était unique pour les quatre opéra, ainsi qu'on le voit par l'épitaphe d'un villicus, employé par elle :
Onomastus
Socior. IllI P. A.
Vilicus summœ li(ic) s{itus) e,st) (2)
(1) Léon Renier, leçon du 1" février 1870. Cf. Merivale {ubi suprà^ p. 43). V. aussi Gagnai, p. 77.
(2) Ibid. Ibid,
294 IIUITIÈUE PARTIE
Les fermiers généraux agissaient, nous venons, de le dire, sous le contrôle de procurateurs impériaux : c'est ce que constatent différentes inscriptions (1). Ainsi nous connaissons par Tépitaphe de sa femme un certain Priscus, affranchi de Vempereur, qui fut PROC(urator) IIII P(ublicorum) AFR(icœ) ETXXXX (imœ) GALLlAR(um). On voit ici que, pour les Gaules, les douanes formaient une ferme séparée. Une autre inscription est dédiée par un certain Caninius Yalens à son père, Procuratori llll publicorum Afrioaft (en toutes lettres), et celui-ci n'est pas un affranchi. Sa statue existe au Musée du Louvre : il est revêtu de la toge, et le scrinium ou portefeuille, emblème de ses fonctions, est à ses pieds. On voit formellement exprimé par des textes épigraphiques de Lyon et d'Arles (2) un fait que Ton pouvait soupçonner d'après l'inscription de Priscus et d'après le fait de l'union douanière des cinq Gaules : c'est que, dans ce pays, qui tout entier, sauf la Narbonnaise, faisait partie des provinces impériales, les douanes étaient affermées, ce qui permet de penser qu'il en était de même dans tout l'empire, et non pas seulement dans les provinces sénatoriales, héritières en partie de l'ancienne administration. Comme désignant des employés inférieurs de cette administration, nous venons de voir
(1) L. Renier, leçon du 8 février 1870 (citations de Henzen n<>B 6648-6649). Le professeur est revenu sur ce l'ait dans ses leçons du 22 février et du 8 mars. V. aussi Mispoulet, T. II, p. 266-7.
(2) Ibid. leçon du 8 mars.
employé lé mot villicus qui pouvait s'appliquer à un esclave; la qualité de P. P. STAT P{rœ)P(ositus) Stat(ionis) indiquait un rang supérieur à celui-là; on la trouve attribuée à des affranchis de l'empereur (1). M. Renier pensait d'ailleurs qu'ils ne différaient pas seulement par le rang, mais aussi par la nature de leurs fonctions ; que, si le villictis était le percepteur d'une station au nom d'une compagnie, le prœpositus en était le surveillant au nom de l'État, ainsi que nous avons vu un procurator impérial placé auprès du conductor operum. Le tabularius (teneur de comptes) XXXXGalliarum, affranchi du prince et dont le nom se trouve dans une inscription de Lyon, était sans doute, comme l'indique la provenance de ce texte, attaché au bureau central de cette administration pour les cinq provinces (2) ; mais son origine donne lieu de penser qu'il était dans les bureaux du gouvernement plutôt que dans ceux de la compagnie.
Nous savons du reste que le mot procurator avait, dans la langue administrative du temps, un sens bien plus étendu. €es fonctions pouvaient s'étendre à des revenus publics de toute sorte et spécialement à
(1) Ibid., 22 février et 8 mars.
(2) /d.,8 mars^M. Renier pensait que radministration Centrale des douanes de la Gaule se trouvait à Lyon ; des inscriptioDs de l'Espagne citérieure mentionnent aussi un tabularius censualis et un tabularius provincia^ Marquardl, II, p. 209 (cf. Orelli 155 et G. I. L. ii, 4181). Marquart pense que les employés nommés à Libellis et Censibus étaient les rédacteurs des listes du cens, p. 210.
2% litrriÈUE PARTIE
celui des terres du domaine, et c'est pour cela qu'on en Yoit, à côté du questeur, dans les provinces sénatori aies, tandis qu'un procurator réside nécessairement dans celles du prince, à côté du propréteur, qui n'avait pas le pouvoir financier. On pouvait être procurator sait d'une province, soit d'un district (1). M. Renier cite ©ncore, à ce sujet, une inscription de Ghelma (anciennement Calamà), se rapportant à un personnage qui avait été procurator des praedia impériaux dans les districts d'Hippone et de Théveste, avant d'être procurateur de la province de Sicile (2). Cet exemple appartient à la fin du premier siècle ; mais les procurateurs de districts se retrouvent jusque dans le troisième (3).
^ Outre les procurateurs spéciaux du domaine dans les provinces publiques, il y eut des procuratores Augusti d'une taxe spéciale, et cela sans distinction de provinces, comme on va le voir par la liste suivante des circonscriptions financières pour la perception de la vicesima hereditalium (qu'elle s'appliquât aux citoyens d'origine ou aux sujets devenus citoyens).
(l)/rf., 8 février, avec renvois k Muratori, DCGXLI, 3; Pabretli (199) ; Gué pin, Voyage archéologique dans la Régence de Tunis, 1862 n»» 80 et 439: Maffei, Musée de Vérone,212, 10. Et aussi 15 février: /«scr.dtfM/^rrfWe 1833, Boissieu, Inscr, de Lyon^ p. 156, etc.
(2) Leçon du 15 février, Inscr, de VAlgérie, 2715.
(3) Sur les procurateurs impériaux dans les provinces sénatoriales, voy. aussi Mispoulet, T. u, p. 289-92, et Marquardt, T. ii, p. 29.
Le plus anciennement connu de ces procurateurs appartient au priucipat de Claude, et on en connaît un hon nombre à partir du temps d'Hadrien : ce furent d'abord des affranchis du prince et plus tard ordinairement des Chevaliers. Les circonscriptions provinciales se référant à cette administration sont: l^Hispa-
nia Citerior; 2<^Hispania Bœtica et Lusitania; 3° Gallia Narbonensis et Aquitania; 4^ Gallia Lugdunensis, Belgica et utraque Germania; 5° Pannonia utraque; 6<* Achaia; 1^ Asia (ou Pamphylia), Lycia, Phrygia, Galatia, Insulœ Cyclades ; 8° Pontus, Bithynia, Poutus Mediterraneus et Paphlagonia; 9^ Syria (1).
On a constaté aussi (2) que le Procurator établi par Auguste dans chaque province impériale n'y fut pas toujours le chef ou du moins le seul chef de l'administration financière. Dans chacune des grandes provinces de cet ordre et de plus dans la Narbonnaise et la Macédoine, on envoya, dès le premier siècle de l'empire, un Legatus Augusiiproprœtore censuum accipiendorum (ou ad census accipiendos), appelé encore Legatus Augusti pro prœtore censitorf de rang sénatorial. Plus tard, pris dans l'ordre éques-
(1) Mlspoulet, uôi, suprà, p. 275-6.
(2) Voy. iMapquapdl, ubi suprày p. 208 ; cf. Mlspoulet, p. 281-4. Ce dernier a émis (p. 248) l'idée que, dans les provinces sénatoriales, l'empereur désignait le proconsul en fondions, qui était toujours un sénateur, et que les receveurs chevaliers avaient juridiction dans les cités ou districts. Il est fort possible qu'il y ait eu ici variation suivant les temps.
298 liurriKME partie
tre, il fut nommé procurator Augusti ad census ou ad census CLcdpiendos ou encore a censibus aecipiendis, d'étaient, comme on le voit par leurs litres, des receveurs généraux de Timpôt direct, préposés aux censUores de districts ou adiutores ad censitSj mais n'ayant rien à voir dans les autres branches du revenu public; on continue à suivre Fimpulsion donnée pour la multiplication des rouages administratifs. C^esl encore au premier siècle de l'empire qu'appartient, en matière liscale (1), l'établissement de cette institution monstrueuse, dont nous ne sommes pas encore parvenus à nous débarrasser et que l'on af)pelle la juridictibn administrative (2).
Si maintenant nous nous reportons à l'administration centrale, à ce qui correspond au ministère des finances ou plutôt peut-être au ministère du trésor^ du temps du premier empire, nous possédons, à cet égard, des notions peu étendues et peu nombreuses mais assez nettes, réunies dans une page de Marquardt (II, 297-8) et une de Mispoulet (II, 288-9). Au premier rang, on trouve, danale cours du premier siècle, un affranchi dit a rationibus, administrateur du fisc, et, après Hadrien, un chevalier, procurator a rationibus; depuis Marc-Aurèle, un directeur était désigné par le titre de procurator summarum rationum^ et, au
(1) Mispoulet, p. 282-3.
(2) Un des éloges les mieux sentis que contienne le panégyrique de Trajan par Pline concerne la renonciation du prince à ce mode d'oppression flâcale.
IIP siècle, par celui de rationalisa sans que je puisse dire si son rang hiérarchique était exactement le même sous ces diverses dénominations. Leurs fonctions les rattachent à l'administration du fiscus et non de Vserarium ; nous avons vu ailleurs à qui fut confiée la garde de ce dernier trésor; mais nous allons voir tout à l'heure quelle étendue énorme reçut, parfois du moins, la compétence des fonctionnaires du fisc
C.La spécialité des recettes. — Revenons maintenant aux détails de la question posée plus haut. Que les impôts des provinces sénatoriales fussent destinés à Vaerarium et ceux des provinces impériales au fiscus, et par conséquent chaque groupe de recettes aux charges qui incombaient à Tun ou à l'autre de ces trésors, cela est vrai en général, mais doit subir des restrictions importantes. L'empereur étant par essence le chef de l'armée, il était naturel qu'il disposât des ressources destinées à l'entretien de celle-ci ; aussi voit-on que les taxes perçues en nature dans ce but l'étaient par un Procurateur, ipême dans les provinces sénatoriales (1). Dans le principe du moins, le stipendium, c'est-à-dire l'impôt foncier des provinces, avait cette destination, ce qui légalement élargissait, dans une proportion énorme, le pouvoir financier du prince ; il en était de même de la vicesima heneditatium et même de la vicesima rerum venaitMW, Une caisse centrale de l'armée {œrariummilitare)
(1) V. Marquardl, T. ii, p. 296; Cf. 225-6, 302 et 303.
demeura fort longtemps distincte du trésor public ; et Ton trouve encore, dans des inscriptions du m* siècle, trois prœtoriiy prxfecti serarii milUaris» Cette institution remontait au temps d'Auguste; d'abord désignés par le sort pour une durée de trois ans, ces fonctionnaires étaient, vers la fin du II® siècle, nommés directement par Tempereur. Il est vrai, VaBrariummilUare était, au moins dans son institution primitive et tel qu'il est désigné dans le texte d'Ancyre, une simple caisse des retraites pour les soldats congédiés comme vétérans (1), et il. ne faudrait pas confondre alors avec cette caisse les fonds de Vannona mililaris. Mais, si ce dernier nom se trouve seulement dans les textes législatifs du IIJ® ou du V* siècle (2), l'existence en était assurément bien plus ancienne, ou plutôt contemporaine des armées permanentes. Et quand on nous dit (3) que l'Egypte (province impériale) et l'Afrique (province sénatoriale) devaient entretenir elles-méraes les troupes qui y étaient cantonnées, il en résulte assez
(1) Ibid,^ p. 301-2: Ex quo prxmia dareniur milUibus qui vicena plurave stipendia mei^uissent ; et Marquardt fait observer que la somme de 170 millions de sesterces, qui lui est attribuée par l'empereur, eût été par trop insuffisante pour l'entretien de l'armée.
(2) Dans le Code Théodosien : voy. Marquardt, T. ii, p. 225. Le même auteur {Itid., p. 304) 9î{înale l'existence, pour chaque corps militaire, d'un fisciis castrensis, avec un pvocurator castrensis.
(3) Marquardt, T. ii, p. 226.
clairement que la distinction des provinces était oubliée, quand il s'agissait du stipendium^ ramené à son ancienne signification. Et non seulement Marquardt signale ce fait que les fouriiitures militaires passaient })ar les mains d'un procurateur, même dans les provinces publiques, mais il ajoute, au même endroit, qu'il en était de même pour les travaux publics, auxquels les troupes continuèrent longtemps, sous l'empire, à être employées dans certains cas. C'est ainsi que la route de Carthage à Thé veste fut tracée et pavée (stravit), au temps d'Hadrien, par le légat de la III® légion (1) ; et Marquardt rappelle (2) qu'Hadrien chargea les procurateurs d'Asie de mettre une somme considérable à la disposition d'HérodeAtticus pour les travaux d'un aqueduc. Dès le temps de Tibère, l'empereur, après un tremblement de terre désastreux, fait remise aux habitants de Sardes de ce qu'ils auraient à payer pendant cinq ans au fiscus et à l'aîrarium (3). De ce langage de Tacite une double conclusion doit être tirée: dans la province sénatoriale d'Asie, on percevait des impôts pour le fiscuSy et l'empereur, même aux premiers temps de la dyarchie, pouvait décréter une remise concernant ïaerarium. Comme on devait le penser, il y avait, dans les provinces militaires, un fiscus provinciœ destiné à entretenir les corps stationnés là. C'était seulement après
(1) Léon Renier, 25 janvier 1870 (Orelli, 3564). . (2) Ubi supràf ii,p. 296, après la mention générale citée plus haut.
. (^)Ibid., Ibid, (Tac, Amu ii, 47).
302 HUITIi-IME PARTIE
le prélèvement des ressources nécessaires pour cet objet que le surplus était envoyé à Rome (1). Les empiétements du fisc commencèrent de bonne heure, et si, au temps de Trajan, au temps de Marc-Aurèle, au II1« siècle même, la comptabUité des deux trésors testait distincte, la divison, même ihéarique, de leurs ressources, comme provenant respectivement des deux catégories de provinces, parait avoir cessé peu après les empereurs Africains et Syriens (2).
D. Le domaine public et le domaine du p)Hnce. — L'étude du domaine public et de ses revenus au temps de l'empire devait être réservée au paragraphe concernant les ressources fournies par les provinces, car, dès le temps de César et d'Auguste, ce domaine était réduit à peu de chose en Italie, et ce qui en restait en culture dans cette péninsule fut aliéné par les Flaviens (3). Dans les provinces, au
(1) Ibid.y p. 303 (Dion CasBîns, m, 15 et vu, 10).
(2) Ibid., p. 294-295.
(3) Voy. Mîspouiet, T. ii, p. 256-7: il constate queFron* tin, Hygin^ Suélone, concordenià le témoigner. Les textes des deux premiers sont reproduits dans Marquardt (ii, 247). 11 résulte de ces textes que Vespasien fit d'abord de nombreuses aliénations à titre onéreux et au proflt du fisc, mai» qu'il les arrêta, à cause du trouble jeté p^artout parmi les possesseurs actuels (à titre plus ou moins précaire). Htua conserva les biens annexés au fisc ; mais Domitien fit donation pure et simple à chaque possesseur actuel de toute propriété susceptible d'être réclamée par le domaine im-
LKS FINANCES 30^
contraire, il existait de^ domaines publics nombreux, étendus et de diverse nature. Il est naturel de penser que le partage en était fait entre Tempereur et le sénat conformément à la division des provinces elles-mêmes. Peut-être en fut-il ainsi d'abord ; mais, en ce cas, le fisc opéra, dans cette catégorie de revenus, une absorption graduelle et rapide, car, dès le temps des Antonins, domaine public a pour synonyme loca fiscalia, fundi fiscales (l),bien que le Digeste ait encore conservé l'expression technique loca /îscalia vel publica (2). Ce furent surtout les mines et carrières qui furent ainsi réunies au domaine du fisc et enlevées à l'exploitation privée ou municipale (3). Marquardt (4) ajoute même que ce ne fut pas seulement au fisc, chargé d'une grande part des dépenses
périal. G*est là une des preuves si nombreuses que la distinction historique entre les bons et les méchants empereurs n*a eu qy*une influence fort limitée sur la prospérité du monde ou môme de l'Italie* En fait, même Néron, nous TavoDs va plus haut, représentait sérieusement les conditions bienfaisantes de Tordre social. Sous Trsyan et Marc- Aurèle, des provinces furent quelquefois très malheureuses.
(1) Ibid., p. 257 et Marquardt, T« ii, p. 248.
(2) XLIX, 14, cité par Mispoulet.
(3) Mispoulet, làid,^ Ibid : Suétone, Tib. 49 : plurimis etiam civitatibus et privatis veteres immunltates et lus metallorum ac vectigalium adempta. — Vectigalia se dit de tons les impôts indirects et aussi des revenus de Vager pu6/tcu5 (Mispoulet, II, p. 216).
(4) Vbi suprà^ p. 252.
s 04 HUITIÈME PARTIE
publiques les plus lourdes, mais en partie aussi au domaine privé que les mines furent attribuées. Les mines, au moins celles d'or, étaient, selon le témoifçnage de Strabon (L. lu et iv), cité par Fauteur allen^and, presque toutes exploitées au nom ou au profit du pouvoir impérial; toutes les mines considérables et d'une exploitation avantageuse appartinrent au prince, dans les provinces du sénat comme dans les siennes, et Marquardt cite à ce sujet des textes nombreux. Avec les carrières, les salines furent aussi, pour la plupart, soustraites ou interdites à Tindustrie privée, et des inscriptions nous montrent des carrières oprame dépendant de la res privata^ c'est-à-dire du <Lomaine particulier de l'empereur (1).
Les terres du fisc étaient souvent aflfermées^ apparemment par l'intermédiaire des procurateurs, soit pour quelques années, soit par baux emphytéotiques; souvent aussi l'empereur les faisait exploiter directement. Cela s'applique tant aux mines et carrières qu'aux domaines arables; il est question, dans les textes, tantôt de conductores metalliy salinarum^ etc., tantôt de procuratores metallorum (2).
Les procurateurs des biens du prince ne doivent pa^, dit Mglrquardt (3), être confondus avec les pro-
(\)Ibid,, p. 252-5.
^2) Voy. Mispoulet ii, p. 2.'>8-9, avec renvois au Digeste VI, XXXIX. V. aussi p. 279-80 ; et pour les salines, Map^ quardlii, 271.
(3) Ubi supra, p. 249.
curateurs de provinces: ceux-ci étaient de Tordre équestre, ceux-là furent, dans Torigine, des affranehis. Ils étaient à proprement parler les intendants d'une fortune qui n'avait rien à réclamer dans les revenus de l'état ou même du fisc provenant des impôts, aucune somme n'étant allouée au prince ni rédamée par lui à titre de liste civile (1). Mais les revenus des domaines que le pouvoir impérial s'était adjugés étaient si considérables et si compliqués qu'il fallut établir une hiérarchie de procurateurs du prince : procurateurs de régions géographiques, de cités, de bâtiments, de matériaux (marbres, tuiles, tuyaux de plomb pour la conduite des eaux), enfin procurateurs centraux pour le maniement des fonds de la cassette (2),
Mais^ outre la distinction entre rœrarium et le fisc et entre le fisc et le domaine impérial, M. Mispoulet fait observer (3) qu'il faut en établir une autre entre le domaine impérial et les biens propres que l'empereur possédait à titre de personne privée, c'està-dire ceux qu'il laissait à sa famille (réelle ou adoptive), quand un' personnage d'une autre famille
(1) Ibid., p. 248.
(2) Ibid.y p. 249-50.
(3) Ubi supm^ p. 293. Cf. 294-o, où l'auteur signale ce fait que, le patrimoine des empereurs ayant fini par être considéré comme Tliéritage de leurs successeurs, Septime- Sévère se constitua un patrimoine (res privata) nouveau ; cf. Marquardf ii, 300-1. Pour les héritages et testaments, voy. aussi Marqnardt ii, 284-5.
3D6 HOITIÈME PARTIE
prenait possession du pouvoir et par suite du domaine impérial proprement dit. Cette fortune personnelle fut quelquefois très considérable, et .elle^ s'accroissait par des héritages testamentaires : c'était un moyen de se faire bien venir pendant sa vie, et, sous les mauvais empereurs, dé sauvegarder le reste pour sa famille, après sa mort. Cette fortune s'accroissait aussi, et souvent fort outre mesure, par la confiscation des biens des condamnés pour crime de lèse-majesté, confiscation qui, dès le temps de Tibère, s'opéra au profit de l'empereur et non du trésor public ((]. Et ce n'étaient pas seulement les condamnés à mort dont la fortune allait grossir celle du prince. Les condamnés à Fexil subissaient la confiscation, et, à plus forte raison, les condamnés à Tezil aggravé sous forme de déportation (2). L'établissement de procurateurs spéciaux pour les bona damnatorum devint une institution permanente (3).
(1) Ib,, ibid., avec renvois à Tacite, Ann., vi, 19 et xvi, il, Suétone, Aug,, lOl et Dion Gassias, Lvni, 16. D'après Tacite (vi, 2, 17}, on voit qu'il n'est encore question que du Ose, et que c'était une innovation non uniforme considérée même comme illégitime. Dans certains pays, Téplgraphie nous fait connaître un procurateur dn patrimoine dans la province : Tauteur cite la Gaule, la Belgique et les deux Germanies (de la rive gauche du Rhin), la Bitbynie et le Pont avec la Papblagonie, TËgypte, où ce fonctionnaire avait conservé la dénomination grecque d'idiologos (Cf. Marquardt, ii, 299) et aussi la ville d'Alexandrie.
(2) Marquardt, T. ii, p. 27 «.
(3) /6jd.,p. 279.
LES FINA.NCKS 307
I.e produit des amendes parait avoir été généralement versé dans rœrarium (1); mais une source de richesses considérables pour le domaine c'étaient les bona caduca^ c'est-à-dire les biens en déshérence faute d'héritiers directs et par suite des lois qui limitèrent la liberté testamentaire, en rendant les célibataires in<îapables d'en bénéficier, au moins dans une certaine mesure (2). Il faut enfin ajouter aux revenus du fisc Yaurum €07*onarium remis (et soi-disant offert) au prince par les cités, ce qui devint une institution dès le milieu du !•' siècle (3).
J'ai dit source de inchesses, en parlant des bona cadMca;je devais plutôt dire moyen d'accroissement, car, malgré tant de ressources diverses, la fortune publique, dont le seul fondement solide est le développement et la sécurité de la fortune privée, ne pouvait prospérer dans un temps et, dans un empire où, depuis la fin- des Antonins, les révolutions militaires furent presque incessantes, où un égoïsme effréné, des rapines impunies, le mépris du travail libre et la plaie hideuse de l'esclavage dévoraient les ressources de la vie économique. L'exposé que je termine en ce moment est celui du cadre dans lequel se mouvait le maniement de la fortune de l'Etat; mais, pour se faire une idée des résultats obtenus, c'est à l'ensemble de l'histoire qu'il faut avoir recours; j'entends par là non pas seulement les récits
(0 /àid., p. 279-82.
(2)/6id., p. 282-4.
(3) Ibid . p. 2^5-6. Trajan ne voulut pas raccepler.
Uû8 HUITIÈyE PARTIE
des historiens, réduits à fort peu de chose après le (>romier siècle de Tempire, mais ]es documents contemporains de toute sorte. Or le fait capital de la solidarité de l'impôt foncier, imposée aux notables de ciiaque cité, cette machine destructive sous laquelle J'empire finit par succomber, semble remonter bien haut dans son histoire, puisque Pline, dans sa cor- ' respondance avec Trajan (x, 114), p^i'le déjà d'habitants de la Bithynie qui sont faits décurions malgré eux. Et quand Pline aurait seulement constaté par là qu'il était difficile de trouver, dans chaque cité, quelques notables assez patriotes pour donner leurs soins aux intérêts locaux, ce serait déjà un triste symptôme de la situation.
Arrivons maintenant à Tétude des deux ordres de faits qui représentent la force matérielle et la force morale d'une nation : les institutions militaires et les institutions religieuses. Voyons ce qu'elles sont devenues au temps de l'empire ; nous terminerons par là notre exposé de l'organisation de l'État romain.
l'armée