‹ Les institutions de la police en PerseChapitre 11 sur 19 · HUITIÈME ET NEUVIÈME LEÇONS · texte numérisé non relu

HUITIÈME ET NEUVIÈME LEÇONS

(Suite)

L'objet du droit de Police.

A. La Police des marchands. — C'est, comme je vous l'ai dit, le chapitre xxi du grand ouvrage de Rachid-ed- Din, qui traite des poids et mesures, réglés par un arrêté du Sultan Ilkhanien Ghazan.

Rachid-ed-Din raconte qu'il y avait ci-devant en Perse une telle variété de poids et de mesures, qu'ils différaient dans les cantons d'une même province, dans les balances, les fardeaux, la mesure des aunes, des gobelets, des solides et dans les vases à remplir de provisions (i). Le commerce des marchandises avait été pour ainsi dire abandonné par suite de la confusion des prix et la différence des espèces monnayées, que l'on transportait d'un endroit à l'autre, et sur lesquelles on gagnait par la seule différence du poids ; c'est pourquoi les marchands ache* taient moins d'articles. Dans quelques contrées, les étoffes se donnaient à vil prix, et dans d'autres on n'en pouvait pas trouver. Il y avait dans chaque village deux ou trois espèces de mesures pour les solides ; les habitants se ser* vaient entre eux de la plus grande ; mais ils faisaient usage de la plus petite, lorsqu'ils trafiquaient avec un étranger;

(i) C'est It situation d'aujourd'hui.

que celui-ci le sût ou non, il fallait bien qu'il y consentît, les gens du pays se soutenant mutuellement par de faux témoignages. Les provisions qui devaient être livrées aux troupes par ghapan de cent batman (livres) ne leur étaient remises que par ghapan de soixante et dix, de soixante batman^ et encore moins, tandis que les hommes puissants se faisaient donner, à coups de bâton, la mesure complète, et même davantage. Cette variété de poids était un perpétuel sujet de disputes. Ghazan jugea qu'il ne devait pas y avoir, dans un État, plusieurs espèces de poids et de mesures, et rendit à ce sujet une ordonnance de la teneur suivante :

Après avoir appris que^ dans les marchés du camp militaire et les villes, chacun se sert d'un poids qu'il a fait à son gré, soit de pierre, d'os, de fer ou autre matière, et qu'il augmente ou diminue arbitrairement dans le commerce, par suite de quoi les pauvres sont trompés et éprouvent du dommage, nous ordonnons que, dans tout notre royaume, depuis le fleuve Amouyé (Oxus) jusqu'à la frontière égyptienne, les poids et mesures pour l'or, l'argent, les fardeaux, les solides et les aunes, soient vérifiés ; qu'on les fasse en fer, et qu'ils soient marqucs.

On doit suivre suivre ce règlement sans y manquer en rien. i° Le poids des monnaies d'or et d'argent, dans tout le royaume, sera réglé sur celui deTebriz, afin que les espèces ne soient plus transportées d'une province à l'autre pour la différence de leur poids, et il sera partout égal, comme l'est déjà le titre ; en conséquence les maîtres Fakhr-oddin et Bahâï-oddin, du Khorasan, sont chargés défaire pour l'or et l'argent des poids de forme octogone; ils préposeront deux hommes de leurs gens dans chaque province à la fabrication de ces poids, qu'ils feront, conjointement avec un expert désigné par le kadi de la province, en présence de l'inspecteur des marchés (moAra^e^). Le règlemeni de cette administration exige que les particuliers fassent faire des poids en fer pur, semblables aux modèles présentés par Fakhr-oddin et Bahâïoddin, et tes portent aux dits experts dans chaque province, afln qu*après les avoir vérifiés ils y mettent leur timbre. Nulle autre personne n'a le droit de fabriquer les monnaies ni de les vérifier par le fer; quiconque prépare, au lieu de la monnaie vérifiée par les experts, une autre monnaie, sera puni sévèrement.

30 Tous les individus pourvus de ces poids contrôlés, seront enregistrés dans des listes, afin qu'il ne puisse pas y avoir une tromperie

OU confusion, et les poids seront vérifiés soigneusennent chaque mois. Quiconque aura des poids qui ne seront pas justes, c'est-à-dire trop grands ou trop petits, ou aura en secret contrefait la marque, sera conduit devant te Gouverneur, qui lui fera subir la peine fixée par l'ordonnance.

3® Les poids pour les marchandises seront également faits d'après rétalon en fer,^ de forme octogone, munis d'un timbre, et vérifiés en chaque lieu par les mêmes experts selon le poids de Tebriz. Ces poids seront au nombre de onze, depuis dix batmans (livres) jusqu'à une drachme : i, dix batmans; 2, cinq manns ; 3, deux manns; 4, un mann ; 5 demi-mann; 6, un quart de mann ; 7, un huitième de mann; 8, dix drachmes; 9, cinq drachmes; ro, deux drachmes; 11, une drachme. Pour un objet d'un poids plus considérable, les officiers qui ont le droit de timbrer dans les villes feront des Khabans.

4° 11 y a dans chaque province une variété de mesures pour les solides, sous les noms de Ghafiz, Kileh, Gandou, Taghac et Djarib et d'autres dénominations conventionnelles ; chacun fait une mesure à sa guise, bien qu'en général les mesures soient partout en usage, et que les autres soient presque inconnues. Les militaires mongols, les commerçants et les étrangers qui se présentent pour recevoir les provisions assignées par le fisc (d'après la mesure Taghar), ou pour acheter, ont à ce sujet des querelles avec les habitants. Celui qui est le plus puissant et le plus fort prend plus qu'il ne doit, et les pauvres reçoivent moins qu'ils n'ont droit de recevoir; en conséquence, nous avons commandé qu'il n'y ait, pour tout le royaume, qu'une seule mesure, savoir celle de Tebriz pesant dix batmans, le batman à deux cent soixante drachmes, dix kilé faisant un taghar, et qu'on ne se serve d'aucune autre mesure sous aucune dénomination quelconque, afin que le commerce et le calcul soient justes, et que personne ne puisse tramer contre l'autre une chicane. Comme les grains, tels que froment, orge, riz, pois chiches, fèves d'Egypte, sésame et millet, diffèrent de pesanteur, il sera fait pour chaque une mesure particulière pesant dix batmans de Tebriz. Chaque espèce portera cette inscription sur les quatre côtés c kilé de tels grains », et les mêmes experts désignés par le kadi pour la vérification des poids, y mettront leur timbre en présence du muhtasib. — Ils mettront aussi sur le bord des mesures une de leurs marques, de manière qu'aucune tromperie, ni en plus, ni en moins, ne puisse avoir lieu. Ils feront chaque mois une inspection dans les villes et les campagnes. Celui chez qui une mesure sans marque sera trouvée sera conduit devant le Gouverneur, et, s'il est reconnu coupable, il sera condamné à avoir la main coupée ou à payer une amende. Désormais, il n'y aura pas dans tout le royaume,

depuis le fleuve Amouyé (Oxus) jusqu'à la frontière égyptienne, une autre mesure que la kiié à dix manns, le tougft à cent manns, le kafez et le djerib. Quiconque fera usage d'une autre mesure, en négligeant cette ordonnance, sera poursuivi sans pitié. Si Ton veut diviser la kilé en une demi-kilé à cinq manns, cela sera permis, et alors vingt demi kilé feront un tougâr. Il y aura une mesure particulière pour le lait, le vinaigre et toute espèce de graisse, et chaque mesure contiendra dix manns, d'après le poids de Tebriz. On pourra aussi établir une demimesure, semblable à celle de Tebriz, qui contient cinq manns. L'outre pour les liquides destinés pour la table du camp militaire et les distributions, doit contenir cinq peymaneh pesant cinquante batmans; mais celle qui est employée pour les festins ne contient que quatre peymaneh à quarante manns.

5® L'aune complète employée dans le commerce des étoffes doit être égale à celle de Tebriz, à la différence de celle de Roum qui en diffère trop. — Sur les 2 bouts de Faune sera marqué un timbre composé par les maîtres Fakr-oddin et Bahâï-oddin et sa vérification sera faite périodiquement dans toutes les villes de la manière indiquée par les experts. Quiconque aura commis une altération sera puni sévèrement.

B. — Les obligations du Préfet de Police et ses attributions générales dans r ancien Droit Persan, — Le secrétaire Hindouchah, dont l'ouvrage a été cité parmi les principales sources du Droit persan (i), a donné trois épreuves des adresses aux mohtasebs et au folio 21 5, le diplôme d'investiture dans la charge du muhtasib. D'un autre côté, le poète Hafizadonné répithète de Muhtasib à l'émir Mobâriz eddin Mohammed, à cause de son zèle pour prescrire ce qui était permis, défendre ce qui était prohibé par la loi, et extirper entièrement l'iniquité et l'impiété; par la suite ses enfants et les plaisants de Chirâz le désignaient par le sobriquet de mohtaseb de la ville. Le poète Khakani mentionne aussi le mohtaseb de la ville d'Ispahan.

Voici la description de la charge du Préfet de Police et retendue de son ressort au temps du grand Saladin :

Cette charge n'était conférée qu'à des musulmans distingués et qui (!) V. p. 55.

étaient respectés comme des personnes justes; car cette charge porte un caractère religieux. Le titulaire avait sous ses ordres des lieutenants au Caire et dans toutes les provinces du royaume, de même que le juge avait des lieutenants dans son ressort. Il siégeait tous les deux jours devant les deux grandes mosquées au Caire, et ses lieutenants faisaient la ronde chez les artisans et tous les commerçants qui vendaient les comestibles ou d'autres choses; ils étaient chargés de cacheter les pots des faiseurs de la herisa (bouillie), et de faire Tinspection de leur viande. Le mohtaseb prenait connaissance de la manière dont les bétes de boucherie étaient égorgées, et de même les cuisiniers et gargotiers étaient sous son contrôle.

Ses lieutenants parcouraient les rues et détournaient la foule, de manière à prévenir les embarras. Ils défendaient aux capitaines des vaisseaux d'embarquer des marchandises au delà de la sûreté de leurs navires ; de même, ils empêchaient les commissionnaires de charger trop les bêtes. Ils ordonnaient aux porteurs d'eau de couvrir leurs outres de couvertures, et ceux-ci devaient avoir une juste mesure, c'est-à-dire vingt-quatre seaux, chaque seau à un ratl.

Les maîtres d'école avaient défense de frapper trop fort les enfants et de les exposer à mourir; de même les instructeurs du peuple devaient être avertis de n'être pas trop sévères envers les enfants des hommes. Ces lieutenants devaient exercer une tutelle (protection) contre tout agresseur. Ils avaient l'inspection sur les mesures et les poids, et l'inspection dans la maison de rajustement de la monnaie. Celui qui était installé dans la charge de mohtaseb était revêtu d'emblèmes et de vêtements d'honneur, et son diplôme était lu au Caire, du haut des chaires des mosquées; quand il avait pris une affaire en main, personne ne pouvait intervenir^ et les Gouverneurs devaient lui prêter assistance s'il en avait besoin ; ses gages étaient de trente dinars.

C. — La hisba (ou office du mohiaseb) est un office du nombre de ceux qui tiennent à la religion. Il fait partie des devoirs imposés à celui qui gouverne les Musulmans parla loi qui ordonne de commander le bien et de défendre le mal. Le souverain nomme, pour exercer cet office, celui qui lui paraît avoir les qualités nécessaires pour le remplir. On lui confie l'exécution des devoirs qu'impose cette place, et il prend des hommes pour l'aider dans ses fonctions. Il doit prendre connaissance de toutes les actions contraires

LES INSTITUTIONS DE LA POLICE EN PERSE Cq

aux lois, et réprimander et punir les délinquants, suivant leur degré de culpabilité. Une de ses obligations est de faire observer par les citoyens tout ce qui est requis dans rintérét commun des habitants de la cité. Ainsi il doit empêcher qu'on n'obstrue le passage de la voie publique, que les portefaix et les bateliers ne se chargent, eux ou leurs barques, outre mesure. Il doit obliger les propriétaires des maisons qui menacent ruine à les faire démolir, et prévenir tous les accidents qu'elles pourraient occasionner au préjudice de la sûreté des passants; interdire de leurs fonctions les maîtres qui, dans les écoles où Ton apprend à écrire (c'est-à-dire les écoles primaires), et autres lieux d'instruction, frappent avec excès les enfants qui étudient. Ses fonctions ne se bornent pas à faire justice quand une contestation est portée devant lui et quand on a recours à son autorité ; il faut qu'il mette ordre à tout ce qui vient à sa connaissance et à ce qui lui est dénoncé en fait de choses de, ce genre. Ses attributions toutefois ne s'étendent pas à prononcer sur toutes sortes de demandes; elles n'embrassent que les plaintes qui ont pour objet des fraudes ou des malversations dans le commerce des subsistances et autres choses semblables, ou dans Tusage des poids et des mesures de capacité. C'est encore à lui à engager les débiteurs retardataires à satisfaire leurs créanciers, et ses attributions comprennent d'autres choses de cette nature, dans lesquelles il n'y a ni preuves testimoniales à recevoir, ni autorité judiciaire à exercer. On pourrait dire que ce sont des affaires dont les cadis n'aiment pas à s'occuper, tant elles sont fréquentes et faciles à décider, et que c'est pour cela qu'elles sont attribuées au mohtaseb, qui est chargé d'y mettre ordre. De là il suit que l'office de mohtaseb est par sa nature même subordonné à l'office du cadi. Aussi, sous un grand nombre de dynasties musulmanes, par exemple sous les Obaïdites (Fatimites) en Egypte et dans le Maghreb, et sous les descendants

d'Omayya en Espagne, les attributions du mohtaseb étaient comprises dans la généralité des pouvoirs conférés au cadi, et le cadi déléguait ces fonctions à qui il voulait. Mais depuis que les droits du Sultanat ont été séparés de ceuK du khalifat, et que tout ce qui concerne l'administration temporelle est devenu Tapanage du Sultanat, l'office de mohtaseb a été compris au nombre de ceux qui appartiennent à l'exercice de la royauté, et est devenu un emploi spécial, qui est conféré indépendamment de tout autre.

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