I. — Principes
A. — Le droit de l'État n'est pas sans bornes : sa souveraineté est nécessairement limitée. L'individu a des droits antérieurs et supérieurs à ceux de l'État et qui s'imposent au respect de l'État. Ce principe est un objet essentiel du droit constitutionnel : il interdit au souverain de faire des lois qui entament les droits individuels, il lui commande d'en promulguer qui assurent efficacement la jouissance de ces droits.
B. — Le droit individuel a son fondement dans cette idée que la source de tout droit est dans Tindivida, parce que lui seul est un être réel, libre et responsable. Les soci^és politiques au contraire ne sont pas des êtres réels ; elles n'ont pas de droits propres. Elles n'ont qu'une fiction de personnalité juridique. Le but de tout établissement public est la liberté individuelle.
C — Les droits individuels se ramènent i deux éléments : Figalité cùfile et la liberté individuelle.
V égalité civile est une égalité de droit, non une égalité de faiL Elle ne donne pas à chacun le droit à des conditions de vie et de jouissances égales : la nature a fait des forts et des faibles, des intelligents et des simples; on ne peut empêcher les inégalités de travail^ de produit,, de con-
sommation et de jouissance. Mais les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; ils sont tous égaux par la nature et devant la loi.
Tout homme est propriétaire de sa personne; tout homme a le droit de disposer de ses biens (i). Le droit de chacun doit être respecté par chaque autre ; le droit et le devoir de chacun doivent être réciproques.
La société doit à chaque individu la même protection. De là l'égalité devant la loi, Tégalité devant la justice, Tégalité devant Timpôt.
La liberté individuelle. — Elle comprend :
a) Les libertés matérielles :
10 Garanties contre les arrestations, emprisonnements et pénalités arbitraires.
2® La propriété individuelle.
3* L'inviolabilité du domicile privé.
4<» La liberté du commerce, du travail et de l'industrie.
b) Les libertés morales :
i^ La liberté de conscience et la liberté du culte.
2^ et 3^ La liberté de réunion et la liberté de la presse.
4<>La liberté d'association et la liberté d'enseignement.
L'ensemble de ces libertés individuelles constitue les droits civils. Ils appartiennent à tous les habitants d'un pays sans distinction. Chacun a droit à la protection de sa personne, de sa propriété et de sa liberté.
D. — A côté de ces droits civils, il y a les droits politiques. Cesderniers représentent la participation des citoyens au Gouvernement, à l'Administration, à la Justice. Ces droits politiques ne sont pas accordés à tous les membres
(i) Cest ainsi qu'on trouve aussi dans les hadis et akhbar musulmans : Annaço Mosallatouna ala amualehem va an/oseheme (les hommes sont propriétaires de leurs personnes et biens).
de la nation sans distinction d'âge, de sexe, ou de capacité. Ils n'appartiennent qu'aux citoyens à qui la Constitution et la loi en accordent la jouissance et Texercice.
E. — Dans les constitutions modernes les droits individuels ont été reconnus sous deux formes :
I® Dans les déclarations des droits.
2* Dans les garanties des droits.
Les déclarations des droits de l'homme et du citoyen sont les principes dégagés par les philosophes et les publicistes comme les fondements d'une organisation politique juste et rationnelle. Ce ne sont pas des articles de loi précis et exécutoires. La déclaration de droits est un acte par lequel les individus, dans une même société, font connaître quels sont les droits primitifs de l'homme, inhérents, essentiels à sa nature et à celle de la société.
Les garanties des droits sont au contraire des lois positives et obligatoires. Ce sont des articles constitutionnels qui assurent au citoyen la jouissance des droits individuels. Ils figurent, sont écrits dans la Constitution et ils acquièrent de la sorte une force, une garantie qui est propre aux dispositions constitutionnelles. Les lois constitutionnelles sont en effet considérées comme supérieures aux lois ordinaires et comme pouvant restreindre et limiter les pouvoirs du législateur lui-même.
Grâce aux garanties constitutionnelles des droits individuels, le pouvoir législatif, le Medjlis ne peut faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l'exercice des droits civils consignés dans la Constitution et garantis par elle.
C'est ainsi que la loi fondamentale constitutionnelle de la Perse, en date du 2g Chaban i325, a garanti les droits du peuple persan dans ses articles 8 à 23 :
Art. 8: Tous les Persans sont égaux devant la loi.
26 LIS IllSTITUnOliS AB LA POUCE BBT PERSE
Art. g : La vie, les biens, le domicile et l'honneur de tout Persan sont garantis.
Art. i3 : Le domicile est inviolable.
Art. i8 : L'enseignement et l'étude sont libres. Art. 20 : La presse est libre.
Art. 21 : Les réunions etles associations sont libres.