DEUXIÈME LEÇON
La garantie des droits individuels dans la Constitution.
F. — Mais pour que les citoyens puissent exercer un droit ou jouir d'one liberté, il ne suffît pas que l'exercice et la jouissance en soient garantis par la Constitution. En effet, MotGomcne la soureraineté de TÉtat, les droits individuels n'ont pas um portée illimitée. Les droits individuels ont cteizx limites nécessaires :
!^ Le respect du droit égal chei{ autrui.
2» Le maintien de l'ordre publie.
L'exercice du droit individuel suppose donc une réglementation que doit faire le législateur, c'est-à-dire le Medjfîs, et, tant que cette réglementation n'est pas faite, tant que Tordre public n^est pas assuré, le droit individuel» garanti dans la Constitution, n'est qu'une vague promesse. ït ne peut être exercé.
G. — If y a certains droits individuels qui, par leur nature, peuvent s'exerceraans aucune réglensientation. Telle est la liberté proprement dite, la propriété individuelle, la liberté de conscience, etc. En eifet, la liberté, par exemple, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et l:'exerctce de ce dron oaiuref , pour chaque homme, n'a d'autres bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société lajotuisssjice des mêmes droits. La toî, le règlement^ n^ interviendront donc que pour déterminer ces bornes. U
en est de même par exemple encore de la liberté de conscience, qui a son siège dans la conscience humaine ellemême, où nul pouvoir ne peut pénétrer.
Au contraire, d'autres droits individuels comme la liberté d'enseignement, la liberté d'association, impliquent pour leur exercice une action collective et permanente. Ils constituent en même temps des organisations et des fonctions sociales. Pour eux, une réglementation légale et préalable est nécessaire, indispensable.
Cette réglementation a lieu suivant trois systèmes :
I® L'autorisation par le Gouvernement ou par le pouvoir législatif.
2® La simple déclaration par l'intéressé, qui met ainsi l'autorité publique en état de veillera ce que la loi soit observée.
3" Enfin un troisième système permet au citoyen d'exercer librement son droit, sans autre condition que celle d'engager sa propre responsabilité. Si en exerçant son droit, il a causé un dommage, il paiera ce dommage ; s'il a agi contre la loi, il sera puni. Mais il n'a, aupréalable, ni autorisation à demander, ni déclaration à faire.
H. — Parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, je vous ai dit qu'il fallait mettre en première ligne la liberté, la propriété et la sûreté.
La sûreté n'est autre chose que la garantie contre les arrestations et les pénalités arbitraires. C'est de bonnes lois pénales j judiciaires et criminelles que dépend la sûreté des citoyens^ et la procédure criminelle doit être largement protectrice.
Article 12 de la loi constitutionnelle du 2g Chaban i325 : Nul ne peut être accusé^ arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais, comme conséquence directe de ces principes, tout citoyen
appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par sa résistance.
L'inviolabilité du domicile est une conséquence de la sûreté. Article i3 de la loi constitutionnelle précitée: Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle a prescrites.
Le Jurisconsulte du Ministère de la Justice vous a dotés d*un bon système de droit criminel, quant à la procédure et quant au droit pénal proprement dits, et la Gendarmerie gouvernementale attend que ce système soit appliqué régulièrement pour accomplir sa mission. Qu'est-ce que le Gouvernement persan attend, de son côté, pour créer et réformer dans le pays la Justice constitutionnelle? Il se plaint chaque jour de prétendus abus commis par la Gendarmerie et par la Police, et des pouvoirs prétendus exorbitants, pris par les gendarmes et les policiers. Mais, à qui la faute ? Où est votre Ministre de la Justice(i) ? Il y a des tribunaux peut-être, maiscomment fonctionnent-ils? Comme en matière de finances publiques, comme en matière d'administration, vous avez toutes les lois, tous les règlements nécessaires, religieux, civils, publics, etc., mais personne ne veut les appliquer. Vous ne pouvez vous faire à ridée d'une règle fixe, d'un Gouvernement régulier, et vous préférez la plus anarchique et la plus vexatoire des tyrannies à toute idée d'ordre et de règlement.
C'est ainsi que dans toutes les provinces de la Perse, à l'heure actuelle encore, à l'Ouest et au Sud notamment, c'est avec un véritable état de guerre entre les tribus que la Gendarmerie gouvernementale a affaire. C'est ainsi encore qu'à Téhéran même, à défaut d'une justice criminelle régulière qui a été cependant régulièrement promulguée.
(i)Le département de la Justice n*a pas eu de ministre pendant de longs mois.
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c'est la loi martiale du Lg juillet igii (22 fladjaib i329),qui continue à être appliquée aa jour le jour et, suivant les drconstances, par la Gendarmerie et par la Police. C'est uœ loi provisoire qui donne au Gouvernement les pouvoirs les plus arbitraires pour la répression des crimes et des délits. Juges militaires, arrestations sur de simples soupçons, perquisitions et visites domiciliaires, suppressions de journaux, entraves à la liberté de la Presse, suspension du droit de réunion et d^association, etc.; bref, tout le déplorable système de l'ancien régime est passé dans le régime constitutionnel, et c'est ce système qui réglemente aujourd'hui en Perse les libertés individuelles, garamies cependant par la Constitution de 1824.
I. — La loi constitutionnelle du 2g Chaban i325 garantit encore les libertés de l'Enseignement, de la Presse et de Réunion. Je vous ai dit que ces libertés ne pouvaient s'exerjcer sans réglementation, parce qu'elles ne constituent pas seulement des droits individuels, mais xle véritables organisations et fonctions sociales. Les articles 18 et ig de la loi de i325 prévoient en conséquence pour l'exercice de la liberté de l'Enseignement, des restrictions provenant de la loi religieuse et une organisation spéciale dans la loi organique sur l'Instruction publique. C'est la loi du 27 Chaban i328.
En ce qui concerne la liberté de la Presse, l'article 20 de la loi du 2g Chaban prohibe l'offense à la morale publique et religieuse. Vous remarquerez que le deuxième alinéa du même article 20 ne soumet l'auteur et l'éditeur ni à une autorisation, ni à une déclaration préalables (i). C'est le troisième système dont je vous parlais tout à l'heure qui est appliqué: celui de la responsabilité pure et simple. « Dans le cas où la loi spéciale du 5 Moharram i526 sur la
(i) Voir les commentaires et le texte de cette loi.
LES INSTITUTIONS DE LA POLICE EN PERSE 3l
Presse serait violée, l'auteur, Téditeur, rimprimeur et le distributeur sont responsables dans des conditions déterminées par la loi. »
De même, l'article 21 prévoit une loi spéciale sur le droit de réunion, et des règlements particuliers de police pour les réunions publiques. Je ne connais ni la loi, ni les règlements en question, sauf la loi martiale du 22 Radjab i32g qui en parle dans quelques-uns de ses articles : dans l'article 10 par exemple, qui suspend le droit de réunion.
La loi constitutionnelle a-t-elle garanti dans son article 18 la liberté du travail?
Il y a doute sur ce point: En effet, l'article 18 emploie un mot: Sanayéj qui, placé à côté du mot Maâref^ « Instruction publique », pourrait être interprété dans le sens de « Arts ». — Mais si l'on se reporte à la loi du 28 Chaban i328, portant organisation de l'enseignement public en Perse, on voit que cette loi emploie à côté des mots qui signifient «Instruction publique» l'expression* Sanayé Mostazrafeh », qui sert à désigner les Beaux-Ârts. Doit-on conclure que la loi constitutionnelle du 2g Chaban 1 325 a bien voulu parler de la liberté du travail en employant le mot Sanayé tout seul ?
Cette question d'interprétation montre tout le danger des traductions en Perse. Le législateur constitutionnel s'est borné à traduire des lois européennes sans en comprendre toujours le sens bien exact. De nombreux commentateurs refusent au mot «Sanayé» le sens de « travail». (V. p. 58.)
TROISIÈME LEÇON (i)
{Suite.)