SCHUBART
voyage d'Athènes, ils étaient inscrits dans leur dème sur le AnEtmoyuèv yezuatetor; le voyage et l'inscription ne coïncidaient pas toujours avec leur majorité’. Il en fut de même pour les ris Exyoväs, fils d’Alexandrins ou de citoyens de Ptolémaïs; la même obligation leur fut imposée; elle ne fut pas toujours remplie lors de la majorité; certains peut-être ne se firent jamais inscrire dans leur dème; il leur eût fallu aller à Alexandrie ou à Ptolémaïs et ils restaient dans la ywo4, travaillant souvent sur le xAñoos de leur père, ou sur les terres qu'ils prenaient à bail; eussent-ils été inscrits dans leur dème, que, revenus à la campagne, ils n’auraient exercé en fait aucun des droits du citoyen; ils se contentaient d’être "AXe£avèpebs (ou : [Troheuaeds), rüv oÙrw érnymévuv els Ofuor... pendant toute leur vie?. Cette situation ne leur est pas d’ailleurs nécessairement particulière; l'inscription sur le registre du dème est obligatoire pour tout nouveau citoyen, et l’on imagine facilement un Alexandrin d’origine, vivant dans la ywox, mais non clérouque, dont le fils, même majeur, est encore, comme certains rñs irryovñs, roy oÙru Érnymévuy ets diprov?.
Le trait essentiel du droit matrimonial des soldats ptolémaïques, c’est donc que le fils du clérouque ait partagé la condition de son père. Encore ne peut-on apprécier l’importance réelle de ce fait, faute de points de comparaison : on ignore quelles étaient les lois en vigueur dans l'Égypte ptolémaïque sur le mariage d’un citoyen d'Alexandrie, d’un Hellène ou d’un assimilé avec une femme non-citoyenne ou nongrecque ; on ne peut juger à cet égard que d’après les idées dominantes du monde hellénistique; la législation ptolémaïque étant fondée sur la personnalité du droit, les tendances helléniques, à défaut d’autres raisons, servent ici de fil directeur. À l’époque classique, il n’y a en Grèce d’enfants légitimes que ceux qui sont nés du mariage d’un citoyen et d’une
en
A. Foucart, Mém. Ac. Inscr., 1re série,t. IX, {re part., p. 3938.
2, P. Petr. 1, 14, = I, 6, (a), Il. 43-4, Satyrion a 50 ans.
3. Aussi tous les rov one émnyuévwy etc Onuoy tov dsiva ne sont-il pas nécessairement des rñç émyovñc, comme le croit ScauBarr, p. 26.
citoyenne ; à l’époque d'Alexandre, seul le mariage d’un Macédonien et d’une Macédonienne est tenu pour légitime. Cette conception s’est-elle modifiée au cours du mir° siècle? et le droit indigène, qui attachait la plus grande importance à la filiation maternelle dans les questions de légitimité, a-t-il influé sur la législation ptolémaïque relative aux Grecs? C’est peu vraisemblable. Les enfants d’un citoyen d’une des réksxs égyptiennes et d’une citoyenne appartenant à une réxs étrangère sont légitimes‘; il en est probablement de même de ceux de deux Hellènes, quelle que soit leur origine; et c’est à eux que sont assimilés les rñs ir:ysv%c, même quand leur mère est indigène; ils ne paraissent jouir d’un privilège que relativement aux fils d’un Hellène non-clérouque et d’une Égyptienne.
C’est presque pour mémoire que le droit d'association est ici mentionné parmi ceux dont ont joui les soldats et assimilés. Il est naturel qu’ils l’aient possédé dans une armée d'esprit hellénique ; et l’on a traité déjà des associations ethniques ou pseudo-ethniques*. Mais il a existé en dehors de ces groupements des confréries militaires, connues surtout par les manifestations de leur dévouement à la dynastie lagide. Le cadre de ces confréries n’est pas le même que celui des 251% ou des +2x:reduara. Tandis que ceux-ci sont essentiellement des groupe ments de compatriotes, les autres associations réunissent les officiers et les soldats, non d’un même corps‘, mais d’une même
1. Par exemple, les cinq filles de Dryton, nées de sa femme Apollouia, une Cyrénéenne (P. Grenf. 1, 21; cf. 18, 1. 3).
2. Sur les associations en général, cf. Foucarr, Les associalions religieuses chez les Grecs ; Zigzarru, das griechische Vereinwesen ; sur les associations militaires ptolémaïques, Boucaé-LecLercQ, IT, pp. 113-177.